Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 19 déc. 2024, n° 23/02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 18 avril 2023, N° 23/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/02261
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3SI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELAS [6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 23/00021)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 18 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 13 juin 2023
APPELANTE :
La [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
INTIMEE :
SNC [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [K] [X], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [P], salarié de la société [10], a été victime d’un accident du travail le 21 juin 2013.
Le certificat médical initial établi le jour même faisait état de ' lombalgie .
Le même jour l’employeur établissait une déclaration d’accident du travail dans laquelle il mentionnait que ' en voulant déplacer manuellement l’équipement vernisseuse suite à forte odeur de vernis, l’opérateur a ressenti une douleur dans le dos.
M. [G] [P] a été placé en arrêt de travail du 21 juin 2013 au 7 février 2016.
La [4] [Localité 11] a pris en charge les arrêts de travail et soins au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [G] [P] a été déclaré consolidé par le médecin conseil le 14 mars 2016 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10% lui a été attribué.
Par courrier recommandé du 27 janvier 2020, la société [7] a contesté devant la commission de recours amiable le caractère professionnel des soins et arrêts de travail consécutif à l’accident en date du 21 juin 2013 de M. [G] [P].
Suite au rejet implicite de la commission, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 22 avril 2020 afin de contester celle-ci.
La commission de recours amiable a, par la suite, dans sa séance du 10 juin 2020, rejeté le recours de l’employeur.
Par jugement du 11 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, a, avant-dire droit ordonné une expertise médicale.
Par jugement du 18 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a notamment :
— Déclaré inopposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 21 septembre 2013 à M. [G] [P] suite à l’accident survenu le 21 juin 2013, ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant,
— Débouté la [4] [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la [4] [Localité 11] à rembourser à la société [9] les frais d’expertise mis définitivement à sa charge,
— Condamné la [4] [Localité 11] au dépens.
Le 13 juin 2023, la [4] [Localité 11] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 22 octobre 2024, la [4] [Localité 11] n’étant ni présente ni représentée, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 décembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [4] [Localité 11], qui ne s’est pas présentée, par ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 31 août 2023 demandait à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Ordonner une nouvelle expertise médicale.
La société [8] selon ses conclusions d’intimée, déposées le 26 août 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Déclarer l’appel non soutenu,
— Condamner la [4] [Localité 11] à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
L’article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
Il appartient à l’appelant de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire et c’est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu’il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.
En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d’appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que : ' Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure .
Dès lors qu’en l’espèce, l’appelant, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n’est ni présent ni représenté, n’a pas demandé à être dispensé de comparaître et qu’il n’existe aucun moyen de pur droit susceptible d’être relevé d’office, il convient de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris comme requis par l’intimée.
L’appelant devra supporter les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile formée par la société [8].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l’appel non soutenu.
En conséquence,
CONFIRME le jugement RG n°23-00021 du 18 avril 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
CONDAMNE la [4] [Localité 11] aux dépens d’appel,
DÉBOUTE la société [8] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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