Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 12 juin 2025, n° 24/12293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 24/12293 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW22
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Juillet 2024
Date de saisine : 15 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° rendue par le Juge des contentieux de la protection de NOGENT le 07 Mai 2024
Appelant :
Monsieur [E] [X] BENEFICIAIRE DE L AJ, représenté par Me Hélène-camille HAZIZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 382
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/014897 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Intimée :
S.A. IDF HABITAT agissant poursuites et diligences en la personne de son
Directeur Général y domicilié
, représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Muriel PAGE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Apinajaa THEVARANJAN , greffière,
Vu l’appel formé le 4 juillet 2024 par M. [E] [X] contre le jugement rendu le 7 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-Sur-Marne dans le litige l’opposant à IDF Habitat, SCIC d’HLM ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 4 février 2025 et celles notifiées le 21 mai 2025, par lesquelles IDF Habitat demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 902, 908, 909, 911, 911-1, 655 et suivants, 690 du code de procédure civile, de :
1°) déclarer l’acte de signification des conclusions et de déclaration d’appel du 30 août 2024 nul et de nul effet.
En conséquence,
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [X].
2°) condamner M. [X] aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées les 18 et 19 mars 2025, par lesquelles M. [E] [X] demande au conseiller de la mise en état, de débouter la SCIC D’HLM IDF Habitat de son incident de procédure et de condamner la SCIC D’HLM IDF Habitat au paiement de la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 2° du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la nullité de l’acte de signification du 30 août 2024 et la caducité de la déclaration d’appel
L’article 902 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, 'le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables'.
L’article 908 du code de procédure civile dispose que ' à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre les conclusions au greffe'.
L’article 909 du code de procédure civile, dispose que 'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Les dispositions des articles 902, 908 et 909 précités sont impératives et ne souffrent aucune interprétation.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification est faite à personne, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé.
Le commissaire de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Selon l’article 649 du même code, 'la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure'.
L’article 114 alinéa 2 du même code dispose que 'la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
La SCIC d’HLM IDF Habitat fait valoir que l’acte de signification des conclusions et de la déclaration d’appel du 30 août 2024 est nul et de nul effet en ce que l’acte mentionne qu’il a été délivré à la SA HLM IDF Habitat et non à la SCIC d’HLM IDF Habitat, et de surcroît à l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 4], alors que son siège social est au [Adresse 2].
Elle en déduit que la déclaration d’appel est caduque, faute de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel dans les délais.
M. [X] répond que l’acte a bien été délivré à l’intimée, que des vérifications scrupuleuses ont été accomplies par 'l’huissier’ en conformité avec l’article 656 du code de procédure civile, que l’officier ministériel a confirmé par courriel toutes ses diligences, indiquant que l’acte est entaché par une simple erreur matérielle pour la forme juridique et une coquille pour l’adresse.
En l’espèce, l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel du 30 août 2024 mentionne en effet qu’il a été délivré à la SA HLM IDF Habitat, alors qu’il résulte bien de l’extrait Kbis et n’est pas contesté, que l’intimée est une SCIC d’HLM.
Toutefois, il sera observé que l’acte mentionne le bon numéro d’immatriculation de la SCIC d’HLM IDF Habitat, au registre du commerce et des sociétés.
Par ailleurs, il est constant que si l’acte mentionne en sa première page l’adresse du [Adresse 2], la page de signification ('parlant à') fait mention du '[Adresse 1], qui n’est donc pas l’adresse de la SCIC d’HLM IDF Habitat.
Les diligences mentionnées à l’acte sont les suivantes :
'Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
— le nom est inscrit sur la boîte aux lettres
— le gardien a confirmé le domicile
— l’adresse nous a été confirmée par le voisinage.
Circonstances rendant impossible la signification à personne :
— le destinataire étant absent
— la personne présente confirme l’adresse mais n’est pas habilitée à recevoir l’acte.'.
Selon le courriel de la société Proesing, huissier de justice associés, l’acte comporte une erreur matérielle concernant la forme juridique et une coquille dans le procès-verbal de remise concernant l’adresse.
Ce courriel précise que 'Toutefois, les diligences ont bien été accomplies et l’adresse confirmée par nos recherches sur place. Une lettre simple contenant copie de l’acte a également été envoyée au destinataire de l’acte à l’adresse sise [Adresse 2] à [Localité 3]'.
Néanmoins, ce courriel n’est corroboré par aucune attestation du commissaire de justice ayant remis l’acte et la preuve de l’envoi de la lettre simple au '[Adresse 2] à [Localité 3]' n’est rapportée par aucune pièce.
Egalement, il résulte des pièces produites aux débats, qu’au [Adresse 2], siège social de la SCIC d’HLM IDF Habitat, se trouve l’accueil de la société, lequel était ouvert le 30 août 2024, de 8h30 à 12h et de 14h à 16h, le responsable de l’accueil étant habilité à recevoir les actes des commissaires de justice.
Or, il n’est pas fait mention de cet accueil à l’acte litigieux et il est indiqué que 'la personne présente confirme l’adresse mais n’est pas habilitée à recevoir l’acte'.
Les diligences mentionnées à l’acte n’apparaissent pas assez précises pour permettre de considérer que l’acte a été délivré au [Adresse 2], alors qu’il vise expressément une autre adresse le '[Adresse 1]'.
Il en résulte que les formalités prescrites par l’article 656 précité n’ont pas été respectées, et que leur inobservation a bien causé grief à la SCIC d’HLM IDF Habitat qui n’a pas été destinataire de la signification du 30 août 2024, n’a constitué avocat que le 13 décembre 2024 et n’a pas été en mesure de respecter son délai de trois mois pour conclure, ce qui la prive de son droit d’accès au juge et à un procès équitable, comme elle soutient à juste titre.
Dans ces conditions, l’acte de signification du 30 août 2024 doit être déclaré nul et de nul effet et il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel dès lors qu’il n’est pas établi que la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées dans les délais requis.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner M. [X] aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons nul et de nul effet l’acte de signification des conclusions et de déclaration d’appel du 30 août 2024 ;
Déclarons caduque la déclaration d’appel du 4 juillet 2024 de M. [E] [X] ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Condamnons M. [E] [X] aux dépens.
Paris, le 12 Juin 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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