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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 3 sept. 2025, n° 22/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MANITOU BF c/ La S.A. MANITOU BF, ses représentants légaux et ayant son siège social : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°212
N° RG 22/00350 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SMUT
S.A. MANITOU BF
C/
M. [G] [C]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 6] du 06/01/2022
RG : F 20/00853
ADD : Réouverture des débats et envoi à la mise en état
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [H] [U], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
prononcé publiquement le 03 Septembre 2025, date à laquelle a été avancé le délibéré initialement fixé au 1er octobre suivant, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A. MANITOU BF prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [G] [C]
né le 18 Octobre 1961 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant jusqu’alors Me Tanneguy LEHIDEUX, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
M. [G] [C] a été engagé par la société Manitou BF selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2011 en qualité de soudeur, statut ouvrier, coefficient 190 Niveau II, échelon 3 de la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin2020, M. [C] a été licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense d’exécuter son préavis de deux mois.
Par jugement du 06 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit que le licenciement de M. [C] était dénué de cause réelle et sérieuse ;
— fixé le salaire mensuel de référence de M. [C] à la somme de 2 774,35 € brut ;
— condamné la société Manitou BF à verser à M. [C] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :
* 24 969,15 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Manitou BF de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Manitou BF aux éventuels dépens.
La société Manitou BF a interjeté appel le 19 janvier 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mai 2022, la société Manitou BF sollicite de :
— réformer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a fixé le salaire mensuel de référence de M. [C] à la somme de 2.774,35 € brut et a débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux éventuels dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mai 2022, M. [C] sollicite :
— entrer en voie de réformation et de dire que l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 n° n°2020-306 ne s’applique pas aux délais visés à l’article L 1332-2 du code du travail et de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [C] ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [C] était sans cause réelle et sérieuse pour absence de violence et condamné la société à lui payer la somme de 24 969,15 € à titre de dommages et intérêts pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision de première instance ;
— condamner la société à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2025.
* * *
*
MOTIFS
Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile,
En l’espèce il ressort du courrier du 16 juillet 2025 de monsieur le bâtonnier de Nantes que Maître Lehideux, conseil de M. [C], a quitté la profession d’avocat en avril 2024 et que son successeur, Maître Le Gouill, a été omis de la profession au mois de juin 2024.
Il est précisé que l’administrateur provisoire du cabinet de Maître Le Gouill n’a pas été destinataire des dossiers traités privant ainsi M. [C] de défense contradictoire.
La teneur de ce courrier justifie une réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, afin qu’au-delà de simples observations, les parties puissent présenter contradictoirement les nouvelles prétentions et moyens que peuvent appeler cette situation.
L’affaire est donc renvoyée à la mise en état de la 8ème chambre de la Cour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, mis à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 mai 2025 et le renvoi à la mise en état de la 8ème chambre de la Cour,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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