Confirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 déc. 2025, n° 25/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 11 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 244/2025 – N° RG 25/00923 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHGG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière, lors de l’audience de plaidoirie et de Sandrine KERVAREC, greffière, lors du délibéré par mise à disposition de la décision,
Statuant sur l’appel transmis par courriel du centre hospitalier universitaire de [Localité 4] reçu le 12 Décembre 2025 et formé par :
M. [J] [K], né le 05 Décembre 1988
[Adresse 1]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] [Localité 6]
ayant pour avocat désigné Me Thomas KOUKEZIAN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Décembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète et rejeté sa demande de mainlevée ;
En l’absence de M. [J] [K] (a écrit laisser son avocat le représenter), régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Thomas KOUKEZIAN, avocat
En l’absence du tiers demandeur, Monsieur [K] [G], son père, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 décembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Décembre 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 décembre 2025, M. [J] [K] a été admis en soins psychiatriques à la demande de M. [G] [K], son père.
Le certificat médical du 03 décembre 2025 du Dr [P] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a établi la présence d’un syndrome de persécution, d’idées délirantes de persécution envers l’administration et l’Etat qui dataient de plusieurs mois, un mécanisme interprétatif et intuitif, des propos délirants selon lesquels des armes biosoniques seraient ciblées sur son appartement lui provoquant des lésions cutanées. Les troubles ne permettaient pas à M. [J] [K] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [J] [K] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Le certificat médical du 03 décembre 2025 du Dr [L] a établi la présence chez M.[J] [K] de convictions délirantes, d’une hypersaturation de sons (bourdonnement permanent qu’on lui fait subir), d’une persécution par les services de l’Etat et les services sociaux et des propos selon lesquels il subirait des brûlures sur les cuisses qu’on lui infligerait. Les troubles ne permettaient pas à M. [J] [K] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 03 décembre 2025 du directeur du [Adresse 3] [Localité 4] St-Jacques, M. [J] [K] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des '24 heures établi le 04 décembre 2025 à 12 heures 25 par le Dr [B] et le certificat médical des '72 heures établi le 06 décembre 2025 à 11 heures 30 par le Dr [F] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 06 décembre 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 4] St-Jacques a maintenu les soins psychiatriques de M. [J] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 09 décembre 2025 par le Dr [B] a décrit un patient hospitalisé dans un contexte de décompensation psychotique, un patient qui présentait toujours une désorganisation psychique avec un discours délirant de persécution et une adhésion totale ainsi qu’une participation dépressive, un déni des troubles chez M. [J] [K] et un refus des soins. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [J] [K] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 09 décembre 2025, le directeur du [Adresse 3] Nantes St-Jacques a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [J] [K] a interjeté appel de l’ordonnance du 11 décembre 2025 par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 12 décembre 2025. Il a dénoncé la 'maltraitance administrative’ qu’il subissait, ne lui apportant aucun lien social ni retour à l’emploi. Il a estimé que sa situation était aggravée par des mesures indignes et torturantes au centre hospitalier.
Par avis du 15 décembre 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance en date du 11 décembre 2025.
Le certificat de situation du 15 décembre 2025 établi par le Dr [X][T] fait état ce jour d’un patient avec un discours organisé dans l’ensemble mais énigmatique avec relâchement des associations. Il présente une logorrhée verbale sans tachyphémie, il verbalise des propos délirants autour des ondes magnétiques sans critique de sa part. Il semble aussi persécuté par différentes institutions. Par ailleurs, il ne verbalise pas de velléité auto ou hétéro agressif.
L’hospitalisation actuelle est à poursuivre afin d’assurer un apaisement psychique et une évaluation diagnostique.
Par courrier 15 décembre 2025 M. [K] a indiqué qu’il ne se présenterait pas et laissait à l’avocat le soin de le représenter.
Il a nié tout délire de persécution indiquant que ses affirmations pouvaient être confirmées par voie policière.
A l’audience du 18 décembre 2025, son conseil a indiqué ne pas avoir d’irrégularité à soulever mais solliciter conformément aux souhaits de son client, la levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [J] [K] a formé le 12 décembre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 11 décembre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n’est soulevée.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux initiaux que M. [K] présentait un syndrôme de persécution, des idées délirantes de persécution envers l’administration et l’Etat qui dataient de plusieurs mois, un mécanisme interprétatif et intuitif, des propos délirants selon lesquels des armes biosoniques seraient ciblées sur son appartement lui provoquant des lésions cutanées.
Le certificat de situation du Dr [X][T] du 15 décembre 2025 note un patient avec un discours organisé dans l’ensemble mais énigmatique avec relâchement des associations. Il présente une logorrhée verbale sans tachyphémie, il verbalise des propos délirants autour des ondes magnétiques sans critique de sa part. Il semble aussi persécuté par différentes institutions.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M.[K] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement ; à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas stabilisé et son consentement aux soins non acquis, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [J] [K] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 22 décembre 2025 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [J] [K], à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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