Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 août 2025, n° 25/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 1 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/171
N° RG 25/00587 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCRC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Philippe BELLOIR, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 06 Août 2025 par :
M. [N] [P]
né le 01 Janvier 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé à l’EPSM du Morbihan ([Localité 6])
Sous mesure de protection confiée à l’ASCAP 56
Ayant pour avocat désigné Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 01 Août 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [N] [P] (refus de se présenter), régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Lucie MARCHIX, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’ASCAP 56, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 aout 2025 à 09 heures 13, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Août 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
MOTIFS
Sur la forme
L’appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par l’article R 3211-18 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler que le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats mensuels successifs ont conclu de façon concordante à la nécessité de poursuivre les soins à prodiguer à M. [P] sous la forme d’une hospitalisation complète.
En outre, le certificat de situation, suffisamment circonstancié et motivé, établi le 7 août 2025 par le docteur [B], en vue de l’audience devant la Cour, fait état d’un patient présentant une pathologie psychiatrique chronique, lequel a été admis en soins pour décompensation délirante et dissociative avec des troubles graves du comportement à type d’automutilations suite à un arrêt de traitement depuis plusieurs semaines. Le médecin fait état de la persistance des idées délirantes précisant que le patient 'devait se mutiler pour sauver la Terre'.
Le médecin dit qu’il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation pour modifier le traitement psychotrope et organiser le suivi ambulatoire ultérieur.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [P] impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que ses troubles rendent impossible son consentement, alors qu’une sortie en programme de soins serait prématurée au regard de l’absence de conscience des troubles, de la fragile adhésion aux soins et des risques de rupture réitérée de soins pouvant conduire à de nouveaux comportements d’hétéro-agressivité et d’automutilations.
Dès lors, à ce jour, l’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les frais et dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Vannes en date du 1er août 2025 ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 5], le 12 Août 2025 à 14 heures 45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BELLOIR,
Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [P] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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