Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 mars 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00240 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKWL ETRANGER :
M. [M] [J]
né le 06 Août 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’YONNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 10 mars 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L’YONNE ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 mars 2025 à 11h15 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 25 mars 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [J] interjeté par courriel le 11 mars 2025 à 17h07, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [M] [J], appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [E] [R], interprète assermentée en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE L’YONNE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Nabila BOULKAIBET et M. [M] [J], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L’YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [M] [J], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
A l’audience, le conseil de M. [M] [J] s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.
Les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [M] [J] a été condamné par le tribunal correctionnel de Brest le 6 décembre 2022 pour vol commis avec violence et en réunion et ce pour avoir agressé le 3 décembre 2022 en lui portant des coups de pied et de poing , alors qu’elle était au sol, en pleine rue et de nuit, une personne pour lui dérober sa sacoche contenant son portefeuille et son téléphone, que la nature et la gravité des faits, dans lesquels M. [M] [J] a été impliqué, a conduit le tribunal à prononcer à son encontre une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de trois ans outre une peine d’emprisonnement de 12 mois dont 6 mois avec sursis, qu’il a exécutée.Il a été relevé par ailleurs à juste titre par le premier juge que M. [M] [J] ne justifiait d’aucune réelle insertion sociale et professionnelle. Dès lors, il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M.[M] [J] représente une menace pour l’ordre public puisqu’il est à craindre en effet qu’il ne commette à nouveau des actes illicites et ou violents contre les personnes et les biens s’il était remis en liberté.
En conséquence, le moyen est écarté et l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DONNONS acte au conseil de M.[M] [J] de ce qu’il s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 mars 2025 à 11h15 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 13 MARS 2025 à 15h09.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKWL
M. [M] [J] contre M. LE PREFET DE L’YONNE
Ordonnnance notifiée le 13 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [M] [J] et son conseil, M. LE PREFET DE L’YONNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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