Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 24 nov. 2025, n° 25/02841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 62
N° RG 25/02841
N° Portalis DBVL-V-B7J-V6XC
S.A.S. WIZAMA
C/
S.E.L.A.S. SYX AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 24 NOVEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Octobre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 24 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
ENTRE :
S.A.S. WIZAMA
prise en la personne de Monsieur [J] [C], son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [J] [C] : comparant en personne
ET :
S.E.L.A.S. SYX AVOCATS représentée par Maître Anthony JUETTE, avocat au barreau de Rennes
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Kloé-Justine ALLARD, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Au mois de novembre 2024, la société d’avocats Syx a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] d’une demande de taxation de ses honoraires à l’égard de la société Wizama en sollicitant ce titre une somme de 1.800 euros TTC.
Par décision du 21 mars 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats, accueillant cette demande dans son intégralité, a condamné la société Wizama à verser à la société Syx à la somme de 1.800 euros TTC au titre du solde des honoraires.
Par lettre datée du 7 avril 2025 et reçue au greffe de la cour d’appel le 9 avril suivant, la société Syx a formé un recours contre cette ordonnance.
Lors de l’audience du 27 octobre 2025, la société Wizama, représentée par son gérant, a développé les termes de sa lettre de recours et de ses écritures du 1er septembre 2025 et demandé à la juridiction du premier président de :
infirmer la décision du bâtonnier de [Localité 6] du 21 mars 2025 ;
dire et juger que la facture du 5 février 2024 est irrégulière et dépourvue de fondement juridique ;
débouter la société Syx de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
constater la bonne foi de la société Wizama et son comportement loyal dans la gestion du différend ;
condamner la société Syx aux dépens et à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, la société Wizama indique que la société d’avocats Syx ne lui a pas fait souscrire de convention d’honoraires, en dépit de l’absence de caractère d’urgence. Elle ajoute que le courriel adressé par la société Syx le 5 février 2024 est sans ambiguïté en ce qu’elle indique qu’il s’agit d’une facture de provision et qu’une provision suppose nécessairement l’existence préalable d’une convention d’honoraires. Elle ajoute que cette facture de provision est dépourvue des mentions obligatoires s’agissant des diligences accomplies et que ce n’est que par un courrier du 23 septembre 2024, soit plus de sept mois après l’émission de la facture, que la société d’avocats a communiqué un tableau récapitulatif des diligences qu’elle prétendait avoir réalisées. S’agissant de ces diligences, la société Wizama indique que la comptabilisation de trois heures de travail pour la rédaction d’une requête standard et non finalisée est disproportionnée et qu’en validant six heures de travail sur la seule base des déclarations de l’avocat, le bâtonnier a commis une erreur d’appréciation.
La société Wizama expose qu’elle était d’accord pour un règlement d’une somme de 900 euros afin de mettre un terme au litige dans un esprit de conciliation et que l’avocat de la société Syx lui a adressé un courriel le 28 mars 2025 employant des termes comminatoires, qui traduisent une absence de sérénité de modération de la part de cet avocat.
La société d’avocats Syx, développant les termes de ses conclusions remises le 29 juillet 2025, demande la juridiction du premier président de :
confirmer la décision du bâtonnier du 21 mars 2025 ;
assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
condamner la société Wizama aux entiers dépens de la procédure.
S’agissant de l’absence de convention d’honoraires, la société Syx expose qu’elle est intervenue en urgence, compte tenu de l’échec de la procédure de conciliation qui avait été menée sous l’égide de Me [I], mandataire judiciaire, et que, quand bien même l’urgence ne serait-elle pas caractérisée, les honoraires restent dus. La société Syx expose que la société Wizama a évoqué, sans en apporter la preuve et pour la première fois en cause d’appel, qu’un honoraire conditionné au succès lui aurait été proposé.
La société Syx expose que la facture n° [Numéro identifiant 4] est bien une facture d’honoraires et non pas de provision et que l’absence de mandat, au sens de l’article 242 nonies du code général des impôts évoqué par son adversaire, n’emporte pas la nullité ou l’invalidité de la facture émise.
La société Syx expose que la société Wizama a elle-même reconnu que les diligences méritaient une rémunération et elle conteste avoir exercé de quelconques pressions sur son ancienne cliente.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens soutenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours formé par la société Syx l’a été en temps utile et sa recevabilité n’est au demeurant pas contestée.
La loi n° 2015 990 du 6 août 2015 a modifié l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en prévoyant notamment que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle, l’avocat doit conclure avec son client une convention d’honoraires.
Au cas d’espèce, il est constant qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue et contrairement à ce que soutient la société Syx, l’urgence en la matière n’était que relative et ne justifiait cette carence de la part de l’avocat alors que celui-ci reconnaît avoir été en contact avec son client au moins depuis le 12 janvier 2024 (pièce n° 1 de la société Syx, relative à un courriel du gérant de la société Wizama à son conseil le 12 janvier 2024) et que la facture dont il est demandé le règlement date du 5 février suivant.
Pour autant, le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir un honoraire pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences qu’il a accomplies.
Au demeurant et à titre surabondant, comme l’indique le courriel joint à la facture litigieuse, courriel adressé par la société d’avocats Syx à la société Wizama et qui est produit en pièce n° 4.1 par la société Wizama elle-même, la société d’avocats indique : « Je note que ma convention de mission n’a pas été retournée. Il doit s’agir d’un oubli ou d’un problème d’envoi. Je vous en mets un exemplaire à me retourner signer. Elle correspond à nos accords. »
S’agissant du caractère provisionnel de la facture, il convient de relever que si le courriel précité évoque effectivement une « facture de provision », la facture quant à elle (pièce n° 4.2 de la société Wizama) n’évoque aucunement qu’il s’agit d’une facture de provision : elle évoque bien des honoraires, à hauteur de 1.500 euros HT, soit 1.800 € TTC.
Ainsi, ce moyen de la société Syx tiré du caractère provisionnel de la facture manque en fait.
De même, la circonstance tenant à ce que la présentation de la facture méconnaîtrait l’article 242 nonies de l’annexe II du code général des impôts est inopérante pour ce qui est de la détermination de l’honoraire.
Il reste ainsi à examiner si les diligences effectuées par l’avocat justifient cette rémunération de 1.500 euros HT.
Pour fixer cette rémunération à la somme qu’il a retenue, le bâtonnier a retenu que la facturation de 1500 hors-taxes correspondait à six heures de travail, pour lesquelles étaient produits les justificatifs des diligences accomplies : rendez-vous, requête, contact avec le mandataire judiciaire, courriels.
De fait, il est rapporté que Me [P] [B], de la société d’avocats Syx, a bien reçu la société Wizama le 12 janvier 2024 ainsi qu’il résulte du courriel produit en pièce n° 1 de la défenderesse, que l’avocat a fait des diligences auprès de la BPI (pièce n° 2 de la défenderesse) et qu’il a élaboré un projet de requête au soutien des intérêts de la société Wizama (pièce n° 3 de la défenderesse). Cette requête est elle-même produite (pièce n° 4 de la défenderesse) et il ne s’agit pas seulement d’un document stéréotype, contrairement à ce que soutient la société Wizama. De même, les échanges de courriels à la fin du mois de janvier montrent que les parties ont entretenu des relations pour faire avancer le dossier de la société Wizama.
Il s’infère de l’ensemble de ces diligences que c’est à juste titre que le bâtonnier a retenu que la société Syx justifiait de six heures de travail pour lesquelles il a alloué, à juste titre, une somme de 1.500 euros HT.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Condamnons la société Wizama aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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