Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 mars 2025, n° 21/04316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 23 avril 2021, N° 19/08143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04316 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R2PK
[B] [Z]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Avril 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/08143
****
APPELANT :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [Z] est affilié au régime des travailleurs indépendants pour son activité de chirurgien plastique.
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire (l’URSSAF) lui a notifié deux mises en demeure, datées des 16 et 28 novembre 2017, relatives aux cotisations et majorations de retard dues respectivement au titre des mois :
— d’octobre 2017, pour un montant total de 16 982 euros dont 16 112 euros de cotisations et 870 euros de majorations de retard ;
— de novembre 2017, pour un montant total de 16 982 euros dont 16 112 euros de cotisations et 870 euros de majorations de retard.
Contestant ces mises en demeure, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme social par lettre datée du 6 décembre 2017.
Le 5 mars 2018, après rejet de sa réclamation par décision implicite, il a porté son litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique.
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/08143.
L’URSSAF lui a ensuite notifié une mise en demeure du 27 décembre 2017, relative aux cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de décembre 2017, pour un montant de 16 974 euros dont 16 105 euros de cotisations et 869 euros de majorations de retard.
Contestant cette mise en demeure, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme par lettre datée du 17 janvier 2018.
Le 23 avril 2018, après rejet de sa réclamation par décision implicite, il a porté son litige devant ce même tribunal.
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/08145.
L’URSSAF lui a également adressé une mise en demeure du 28 février 2018, relative aux cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de février 2018, pour un montant de 13 505 euros dont 12 838 euros de cotisations et 667 euros de majorations de retard.
Contestant cette mise en demeure, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme par lettre datée du 22 mars 2018.
Le 20 juin 2018, après rejet de sa réclamation par décision implicite, il a porté son litige devant ce même tribunal.
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/08147.
L’URSSAF lui a enfin notifié une mise en demeure du 27 mars 2018, relative aux cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de mars 2018, pour un montant de 6 701 euros dont 6 370 euros de cotisations et 331 euros de majorations de retard.
Contestant cette mise en demeure, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme par lettre datée du 18 avril 2018.
Le 18 juillet 2018, après rejet de sa réclamation par décision implicite, il a porté son litige devant ce même tribunal.
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/08149.
Par jugement du 23 avril 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— ordonné la jonction à l’instance n°19/08143 des instances n°19/08145, 19/08147 et 19/08149 ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l’URSSAF ;
— rejeté le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de la commission de recours amiable ;
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— validé la mise en demeure du 16 novembre 2017 à hauteur de la somme de
16 982 euros comprenant :
* 16 112 euros au titre des cotisations du mois d’octobre 2017 ;
* 870 euros au titre des majorations ;
— condamné en conséquence M. [Z] à payer à l’URSSAF la somme totale de 16 982 euros au titre de la mise en demeure du 16 novembre 2017 ;
— validé la mise en demeure du 28 novembre 2017 à hauteur de la somme de
16 982 euros comprenant :
* 16 112 euros au titre des cotisations du mois de novembre 2017 ;
* 870 euros au titre des majorations ;
— condamné en conséquence M. [Z] à payer à l’URSSAF la somme totale de 16 982 euros au titre de la mise en demeure du 28 novembre 2017 ;
— validé la mise en demeure du 27 décembre 2017 à hauteur de la somme de
16 974 euros comprenant :
* 16 105 euros au titre des cotisations du mois de décembre 2017 ;
* 869 euros au titre des majorations ;
— condamné en conséquence M. [Z] à payer à l’URSSAF la somme totale de 16 974 euros au titre de la mise en demeure du 27 décembre 2017 ;
— validé la mise en demeure du 28 février 2018 à hauteur de la somme de 13 505 euros comprenant :
*12 838 euros au titre des cotisations du mois de février 2018 ;
* 667 euros au titre des majorations ;
— condamné en conséquence M. [Z] à payer à l’URSSAF la somme totale de 13 505 euros au titre de la mise en demeure du 28 février 2018 ;
— validé la mise en demeure du 27 mars 2018 à hauteur de la somme de 6 701 euros, comprenant :
* 6 370 euros au titre des cotisations du mois de mars 2018 ;
* 331 euros au titre des majorations ;
— condamné en conséquence M. [Z] à payer à l’URSSAF la somme totale de 6 701 euros au titre, de la mise en demeure du 27 mars 2018 ;
— rappelé que M. [Z] sera tenu de payer à l’URSSAF les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
— condamné M. [Z] aux entiers dépens ;
— condamné M. [Z] à payer à l’URSSAF la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 4 mai 2021 au greffe de la cour, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre datée du 26 avril 2021.
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 21/04316.
Par ailleurs, par déclaration adressée le 4 mai 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, transférée et reçue au greffe de la cour le 3 juin 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce même jugement.
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 21/04406.
Par arrêt du 12 avril 2023, la cour a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a :
* ordonné la jonction à l’instance n°19/08143 des instances n°19/08145, 19/08147 et 19/08149 ;
* rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l’URSSAF ;
* rejeté le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de la commission de recours amiable ;
* validé les mises en demeures en leur principe ;
Y ajoutant :
— dit n’y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne des questions formulées par M. [Z] ;
— débouté M. [Z] de sa demande de sursis à statuer pour communication de pièces tendant à justifier de sa forme juridique, de sa personnalité morale, de sa date d’immatriculation ;
— ordonné la réouverture des débats s’agissant de la demande en paiement de l’URSSAF et enjoint à :
* M. [Z] de justifier qu’il a déclaré à l’URSSAF ses revenus pour les années 2017 et 2018, avant le 30 juin 2023 ;
* l’URSSAF de détailler le calcul des cotisations et contributions dues, au vu des revenus déclarés par M. [Z], avant le 31 octobre 2023 ; à défaut, préciser si elles sont calculées sur une taxation d’office des revenus ;
— renvoyé le dossier à la mise en état pour vérification des diligences mises à la charge des parties et pour fixation ;
— dit que le non respect du calendrier de procédure sera susceptible d’entraîner la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
— réservé le surplus des demandes.
Par une note transmise par le RPVA le 3 novembre 2023, l’URSSAF a communiqué le nouveau calcul des cotisations restant dues par M. [Z] après déclaration de ses revenus.
Par courrier du 31 janvier 2024, réitéré à l’audience par son conseil, M. [Z] a informé la cour qu’il se désistait de son appel du fait que selon lui le litige était devenu sans objet depuis l’accord d’échelonnement de sa dette conclu avec l’organisme.
Par courriers des 12 février et 27 mai 2024, ainsi qu’à l’audience, l’URSSAF a indiqué s’opposer au désistement et maintenir ses demandes, y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, en précisant que l’accord d’échelonnement n’a pas été respecté par le cotisant et a en conséquence été rompu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les montants des cotisations et majorations de retard
L’URSSAF a procédé au recalcul des cotisations, tel qu’énoncé dans son courrier du 3 novembre 2023 transmis par le RPVA, à hauteur des montants suivants :
— octobre 2017 : 10 249 euros (9 379 euros de cotisations et 870 euros de majorations) ;
— novembre 2017 : 10 728 euros (9 858 euros de cotisations et 870 euros de majorations) ;
— décembre 2017 : 10 721 euros (9 852 euros de cotisations et 869 euros de majorations) ;
— février 2018 : 4 373 euros (3 706 euros de cotisations et 667 euros de majorations) ;
— mars 2018 : 1 897 euros (1 804 euros de cotisations et 93 euros de majorations).
La validation en leur principe des mises en demeure précédemment ordonnée par la cour portera dès lors effet à hauteur de ces montants non contestés par le cotisant qui en devra le paiement.
Sur l’amende civile
Il n’y a pas lieu de condamner M. [Z] au paiement d’une amende civile comme le demande l’URSSAF.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles.
M. [Z] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [Z] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il énonce que les mises en demeure validées le sont à hauteur des montants qu’il précise et en ce qu’il condamne en conséquence M. [B] [Z] à payer ces sommes à l’URSSAF Pays de la Loire ;
Le confirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que les mises en demeure sont validées à hauteur des sommes suivantes :
— pour la mise en demeure du 16 novembre 2017 : 10 249 euros (9 379 euros de cotisations et 870 euros de majorations) ;
— pour la mise en demeure du 28 novembre 2017 : 10 728 euros (9 858 euros de cotisations et 870 euros de majorations) ;
— pour la mise en demeure du 27 décembre 2017 : 10 721 euros (9 852 euros de cotisations et 869 euros de majorations) ;
— pour la mise en demeure du 28 février 2018 : 4 373 euros (3 706 euros de cotisations et 667 euros de majorations) ;
— pour la mise en demeure du 27 mars 2018 : 1 897 euros (1 804 euros de cotisations et 93 euros de majorations) ;
Condamne M. [B] [Z] à payer ces sommes à l’URSSAF Pays de la Loire, outre les majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;
Condamne M. [B] [Z] à verser à l’URSSAF Pays de la Loire une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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