Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 28 avr. 2025, n° 24/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 décembre 2023, N° 21/02305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 AVRIL 2025
N°2025/235
Rôle N° RG 24/00096 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLSQ
[I] [N]
C/
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES -DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 28 Avril 2025
à :
— Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
— LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES -DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02305.
APPELANTE
Madame [I] [N],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES -DU-RHONE,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [M] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] [N] a été employée par l’association [3] [Localité 5] en qualité d’aide médicopsychologique du 25 septembre 2017 au 14 septembre 2021 après avoir occupé plusieurs postes de même nature ainsi que d’éducatrice, veilleuse de nuit et aide-soignante au profit de diverses structures.
Le 30 juillet 2020, elle a déclaré une capsulite sévère de l’épaule gauche et demandé à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie constatée selon certificat médical initial du 23 juillet 2020.
La CPAM a procédé à l’instruction de sa demande et, s’agissant d’une affection hors tableau, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-Corse.
Le 8 avril 2021, la CPAM a informé Mme [I] [N] que le comité avait émis un avis défavorable.
Mme [I] [N] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 20 juillet 2021, a rejeté le recours.
Le 13 septembre 2021, Mme [I] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par ordonnance présidentielle du 10 janvier 2023, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a été désigné et a rendu un avis défavorable le 8 mars 2023.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté Mme [I] [N] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 30 juillet 2020 auprès de la CPAM ;
débouté Mme [I] [N] de ses demandes plus amples ;
condamné Mme [I] [N] aux dépens ;
Les premiers juges ont relevé que:
les deux CRRMP saisis avaient émis un avis négatif à la demande de l’intéressée;
les pièces produites par Mme [I] [N] ne permettaient pas de remettre en cause les
avis convergents et réguliers de ces comités ;
Mme [I] [N] ne rapportait pas la preuve que son travail avait été une cause prépondérante dans la survenance de sa capsulite de l’épaule gauche;
la mise en 'uvre d’une expertise médicale reviendrait à pallier la carence probatoire de l’assurée ;
Par déclaration électronique du 4 janvier 2024, Mme [I] [N] a relevé appel du jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 25 février 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [I] [N] demande l’infirmation du jugement et à la cour de:
à titre principal, juger que sa maladie doit être considérée comme ayant été causée directement par son activité professionnelle et qu’elle doit être prise en charge sur le fondement de la législation professionnelle;
à titre subsidiaire, ordonner une expertise ;
en tout état de cause :
— enjoindre à la caisse de la rétablir dans ses droits;
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes;
— condamner la caisse aux dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine est motivé de manière succincte;
son activité se rapprochait de celle d’une aide-soignante;
elle était contrainte de manipuler des patients ce qui l’a obligée à porter des charges lourdes;
elle justifie ainsi que son activité professionnelle est la cause directe et essentielle de la survenance de sa pathologie;
une expertise judiciaire est nécessaire pour parfaitement informer la cour;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 25 février 2025, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande la confirmation du jugement entrepris.
Elle relève que :
l’appelante n’apporte aucun élément pour contredire que la capsulite dont elle souffre est d’origine multifactorielle alors qu’il lui appartient de démontrer le lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle ;
l’avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine est parfaitement motivé ;
aucune difficulté d’ordre médical n’est caractérisée de telle façon que la désignation d’un expert ne saurait pallier la carence probatoire de l’appelante ;
MOTIFS
1. Sur la demande de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [I] [N] sur le fondement de la législation professionnelle
Vu l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
En application de ce texte, la cour doit rechercher si l’appelante rapporte la preuve du lien direct et essentiel entre sa pathologie et son exposition professionnelle, étant relevé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25 % n’est pas contesté par la caisse.
Le lien direct s’entend de l’exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie.
Le lien essentiel correspond, quant à lui, au caractère prépondérant d’un facteur. Ainsi, le travail de la victime doit être la cause principale de l’apparition de la maladie.
En premier lieu, les deux CRRMP saisis n’ont pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de l’appelante et son activité professionnelle.
Ainsi, dans son avis du 22 mars 2021, le CRRMP PACA-CORSE a exposé que les données de la littérature scientifique ne permettaient pas d’établir un lien entre la capsulite de l’épaule gauche et l’exposition professionnelle de Mme [I] [N] après avoir relevé que l’IRM de l’épaule gauche du 31 juillet 2020 et l’arthroscanner de l’épaule gauche du 17 août 2020 ne mettaient pas en évidence de rupture du tendon sus épineux et que la profession exercée depuis le 25 septembre 2017 était celle d’aide médico-psychologique.
Le comité est parvenu à cette analyse après avoir examiné la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l’avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l’employeur, le rapport d’enquête de la caisse et le rapport du contrôle médical de la caisse.
De la même manière, le 8 mars 2023, le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a retenu une conclusion identique en faisant essentiellement valoir que nonobstant l’activité professionnelle décrite qui mettait en évidence une sollicitation avérée de l’épaule gauche, la pathologie de l’appelante était d’origine multifactorielle et qu’il n’était pas possible de retenir l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre les activités professionnelles de Mme [I] [N] et cette pathologie.
Si l’appelante fait grief à cet avis d’être motivé de manière succincte, il ressort de l’analyse de ce dernier que tel n’est pas le cas puisque le comité a d’abord rappelé les différentes étapes de la carrière de l’assurée, soit éducatrice, veilleuse de nuit, aide-soignante, aide médico-psychologique pour 3 employeurs successifs avant de préciser les tâches occupées telles qu’elles ressortaient de l’enquête administrative , soit accompagner les personnes dans la vie courante, les mener aux toilettes, assurer les repas, ranger le linge dans les armoires, aider aux transferts et relever les personnes, et d’en tirer la conclusion selon laquelle la condition tenant au lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’était pas remplie.
Le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a donc pris l’exacte mesure du temps d’exposition au risque de l’intéressée et de la nature réelle de ses tâches dans ses fonctions d’aide médico-psychologique. Les développements de Mme [I] [N] n’apportent, sur ces points, aucun autre élément utile à la résolution du litige, puisqu’ils ne font que confirmer les données retenues par le CRRMP et présentées dans les pièces de l’enquête administrative.
En deuxième lieu, il résulte de l’enquête administrative que les activités réalisées par l’assurée impliquaient parfois des efforts du bras gauche lorsqu’il s’agissait d’accompagner les personnes dans les actes de la vie quotidienne.
Ces tâches ont également été accomplies lorsque l’appelante travaillait pour [2] de 2012 à 2016, ainsi que le met en évidence l’attestation de Mme [E] [F].
Néanmoins, l’assurée réalisait d’autres activités qui ne nécessitaient pas obligatoirement des efforts du bras gauche puisque la fiche édictée à l’occasion de la prise de poste de Mme [I] [N] au sein de la structure [3] [Localité 5] évoque que l’intéressée avait également les fonctions suivantes:
participer au renforcement, au maintien et au développement des capacités d’autonomie de la personne ;
mobiliser les ressources de la personne et développer ses capacités au travers de la conception et de la mise en oeuvre d’activités ;
veiller à la sécurité des personnes et des biens ;
participer à l’élaboration, mettre en oeuvre et évaluer les projets personnalisés;
participer activement au travail d’équipe ;
Les fiches de poste correspondant aux emplois antérieurs de Mme [I] [N] ne sont pas communiquées aux débats alors même que la fiche qui vient d’être analysée met en évidence que n’est pas caractérisée la condition d’exposition constante et habituelle au risque.
En troisième lieu, l’enquête administrative de la CPAM établit que les résidents de la dernière structure où Mme [I] [N] a travaillé avaient des profils de handicap hétérogènes.
Le dernier employeur, au contradictoire duquel l’enquête a été diligentée, souligne que la population hébergée par le foyer impliquait certes un accompagnement de la vie quotidienne mais sans geste répétitif, faute pour Mme [I] [N] d’être affectée de manière pérenne au rez-de-chaussée qui regroupait les cas les plus lourds et nécessitant des manipulations spécifiques sauf à y apporter une aide ponctuelle, ce que l’intéressée ne dément d’ailleurs pas dans l’enquête de la CPAM.
Le seul fait que Mme [O] [B] évoque, dans son attestation, qu’elle a travaillé avec l’intéressée au sein de l’association [3] [Localité 5] et qu’elles ont dû faire face à la prise en charge de plusieurs résidents aux pathologies lourdes, impliquant des efforts physiques, ne saurait apporter la preuve du caractère direct et essentiel que n’ont pas retenu les deux comités saisis alors même que cette attestation est circonscrite au cas isolé et particulier de trois personnes, sans préciser la durée de la prise en charge de ces dernières.
Là encore, Mme [I] [N] ne verse aux débats aucun autre élément de nature à éclairer la cour sur ses conditions de travail antérieures à sa prise de poste au sein de l’association [3] [Localité 5].
En dernier lieu, les différentes pièces médicales versées aux débats par l’appelante ne font que confirmer la matérialité de sa pathologie et n’amènent ainsi aucun élément utile à la résolution du litige.
Ainsi, à l’instar des premiers juges, la cour estime que l’appelante ne rapporte pas la preuve qu’il lui incombe d’administrer selon laquelle il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son exposition professionnelle.
2. Sur la demande d’expertise présentée par Mme [I] [N]
Vu l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Au regard des développements qui précèdent, la cour n’est pas convaincue qu’une mesure d’instruction soit nécessaire à la résolution du litige.
La cour approuvera les premiers juges d’avoir écarté la demande d’expertise de Mme [I] [N].
3. Sur les dépens
Mme [I] [N] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [N] aux dépens.
La greffière La présidente
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