Irrecevabilité 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 23/06105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ORDONNANCE N°
N° RG 23/06105
N° Portalis DBVL-V-B7H-UGVX
M. [D] [F]
M. [L] [B]
M. [G] [B]
Mme [J] [K] épouse [B]
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 15]
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 9 DÉCEMBRE 2024
Le neuf décembre deux mille vingt quatre, après prorogation du délibéré initialement prévu le trois décembre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Elise BEZIER, Greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [D] [F]
Né le 17 janvier 1980 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [L] [B]
Né le 9 juillet 1986 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [G] [B]
Né le 26 décembre 1956 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Madame [J] [K] épouse [B]
Née le 2 octobre 1950 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Tous représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Jean-Claude GOURVES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
APPELANTS
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
COMMUNE DE [Localité 15]
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas EVENO, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 11 juillet 2023 auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige et de sa solution et qui a :
— débouté les consorts [B] de leur demande tendant à se voir reconnaître la propriété des parcelles AM n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sises à [Localité 15] et de leur demande tendant à l’édification par la commune de [Localité 15] de la clôture de la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 2],
— ordonné avant-dire droit sur la propriété de la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 7] un complément d’expertise confié à Mme [C] [P], expert près la cour d’appel de Rennes, et fixé sa mission et les modalités de déroulement des opérations d’expertise,
— invité les consorts [B] à justifier de leur qualité d’usufruitiers et nus-propriétaires,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 3 février 2024 pour vérification du dépôt du rapport,
— réservé les autres demandes ainsi que les dépens ;
Vu l’appel interjeté le 26 octobre 2023 par les consorts [B], intimant la commune de Quimperlé et déférant à la cour d’appel les seuls chefs de jugement relatifs :
— au rejet de leur demande tendant à se voir reconnaître la propriété des parcelles AM n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9],
— au rejet de leur demande tendant à l’édification par la commune de [Localité 15] de la clôture de la parcelle cadastrée section AM n ° [Cadastre 2],
à l’exclusion des autres chefs de jugement et notamment celui avant-dire droit ayant confié une expertise à Mme [P] ;
Vu les conclusions d’incident des consorts [B], appelants, du 4 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter et par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables en raison de tardiveté les conclusions déposées et notifiées par l’intimée le 3 juin 2024,
— déclarer irrecevables les pièces numérotées 1 à 5 communiquées au soutien de conclusions irrecevables,
— débouter la commune de [Localité 15] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la commune de [Localité 15] au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident de la commune de [Localité 15], appelante, du 10 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter et par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
— la recevoir en son action et l’y déclarer bien fondée,
— en conséquence,
— débouter les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes, au titre des conclusions d’incident ;
SUR CE,
1) Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée
Les conclusions au fond des consorts [B], appelants, ont été notifiées par le RPVA le 25 janvier 2024. Le périmètre de l’appel a été circonscrit aux 2 chefs de jugement concernant les parcelles AM [Cadastre 8] et AM [Cadastre 9] d’une part et AM [Cadastre 2] d’autre part.
En application de l’article 909 du code de procédure civile, le délai imparti à la commune de [Localité 15], intimée, pour conclure sur ces 2 points concernant 3 parcelles expirait le jeudi 25 avril 2024.
Or, la commune de [Localité 15] n’a notifié ses conclusions et pièces que le 3 juin 2024, soit au-delà du délai de 3 mois de sorte que ses écritures et pièces sont irrecevables.
La commune de Quimperlé soutient qu’elle doit pouvoir répondre aux conclusions du complément d’expertise à intervenir tant pour une bonne administration de la justice que dans le respect du principe du contradictoire, dans la mesure où les conclusions du rapport de Mme [P] vont contenir des solutions nouvelles par rapport aux éléments dont est saisie la cour d’appel et offrir une nouvelle approche de la problématique du dossier, nées postérieurement aux premières conclusions.
Il convient à cet égard de rappeler que le tribunal judiciaire – et non la cour d’appel – a d’une part ordonné une expertise judiciaire pour la seule parcelle AM [Cadastre 7] à l’exclusion des parcelles AM [Cadastre 8], AM [Cadastre 9] et AM [Cadastre 2], objet de l’appel, que, d’autre part, il ne s’est pas prononcé sur la revendication de cette parcelle AM [Cadastre 7] ayant précisément réservé sa décision sur ce point au dépôt du rapport d’expertise de Mme [P] et, enfin, qu’il n’a pas « rejeté » les autres demandes.
Ainsi, faute de décision sur la revendication de la parcelle AM [Cadastre 7], la cour d’appel ne peut être saisie de cette demande sur laquelle il n’a pas encore été statué à ce jour.
S’agissant du chef de jugement portant sur l’expertise de la parcelle AM [Cadastre 7], il n’en a pas été interjeté appel par les consorts [B], ni non plus par la commune de [Localité 15] elle-même qui aurait le cas échéant pu le faire dans le cadre d’un appel incident dans ses conclusions du fond du 3 juin 2024, ce qu’elle n’a pas fait.
En l’absence d’appel sur ce chef de jugement, la juridiction de 1ère instance qui en reste saisie et Mme [P] a débuté ses opérations concernant la parcelle AM [Cadastre 7]. C’est en ouverture des opérations d’expertise que la commune de Quimperlé pourra produire, devant le tribunal judiciaire – et non devant la cour d’appel qui n’est pas saisie de ce point – ses explications concernant cette parcelle AM [Cadastre 7].
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombante, la commune de [Localité 15] supportera les dépens de l’incident.
Il convient également de la condamner à payer aux consorts [B] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevables les conclusions remises et notifiées le 3 juin 2024 au RPVA par la commune de [Localité 15],
Déclare irrecevables les pièces numérotées 1 à 5 communiquées au soutien des conclusions irrecevables du 3 juin 2024,
Condamne la commune de [Localité 15] aux dépens de l’incident,
Condamne la commune de [Localité 15] à payer aux consorts [B] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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