Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 sept. 2025, n° 25/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 4 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/186
N° RG 25/00665 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDXB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 08 Septembre 2025 par :
Mme [E] [O]
née le 24 Novembre 1965 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [3]
ayant pour avocat désigné Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Septembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [E] [O], régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Nathalie DUPAS, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs et tiers demandeur, Confluence Sociale, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 septembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Septembre 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 27 août 2025, Mme [E] [O], patiente hospitalisée sous contrainte depuis janvier 2025 a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce sa curatrice Mme [M] [F] travaillant au sein de la Confluence Sociale.
En effet, il résulte d’un jugement du 16 mai 2024 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nantes que la mesure de curatelle renforcée de Mme [O] a été maintenue pour une durée de 60 mois et que la Confluence Sociale a été maintenue en qualité de curateur de Mme [O].
Le certificat médical du 27 août 2025 du Dr [Z] [U] a établi la présence de symptômes délirants et hallucinatoires chroniques, pharmaco-résistants, associés à des pathologies somatiques sévères résultant en un état grabataire avec dépendance quasi-totale (alitement en permanence).
Il était constaté au jour de l’examen un syndrome délirant floride non amoindri malgré les ajustements médicamenteux avec régulière opposition et une sthénicité dans le contact empêchant les soins, un déni des troubles tant psychique que physique total, un risque grave d’atteinte à l’intégrité chez Mme [O]. Dans ce contexte, le médecin a relevé qu’il persistait une nécessité à un maintien en hospitalisation à temps plein devant l’ampleur des symptômes psychiatriques et pour travailler progressivement avec Mme [O] des projets d’avenir plus adaptés à sa situation (structure de soins longue durée). Les troubles ne permettaient pas à Mme[O] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [O] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l’urgence.
Par une décision du 27 août 2025 du directeur du centre hospitalier[3]s Mme [O] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 28 août 2025 à 12 heures 30 par le Dr [A] [W] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 30 août 2025 à 10 heures 30 par le Dr [N] [R] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 30 août 2025, le directeur du centre hospitalier G. [3] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [O] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 1er septembre 2025 par le Dr [N] [R] a décrit chez Mme [O], un apaisement relatif qui avait été constaté en fin de semaine dernière mais qui n’était plus aussi marqué, le constat de propos délirants récurrents, la persistance d’un déni massif et ancré de son trouble psychiatrique délirant chronique et de son état de santé physique incompatible avec un maintien à domicile (état grabataire avec perte d’autonomie majeure), un refus des traitements médicamenteux et un souhait de sortir d’hospitalisation. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [O] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 02 septembre 2025, le directeur du centre hospitalier [3] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 04 septembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [O] a interjeté appel de l’ordonnance du 04 septembre 2025 par lettre simple adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 08 septembre 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Dans un certificat de situation en date du 12 septembre 2025 le Dr [K] [P] précise que 'Mme [O] est hospitalisée au long cours en lien avec une maladie psychiatrique chronique et pharmacorésistante, qu’elle présente un délire floride pluri-thématique qui s’est installé de manière chronique, qu’elle présente la majeure partie du temps une perte complète d’ancrage dans la réalité, que dernièrement encore la prise de traitements était aléatoire car Mme [O] peut parfois étre persécutée, présentant un délire d’empoisonnement , qu’il persiste un déni massif de ses troubles et que la prise en charge est également compliquée par l’état grabataire de Ia patiente qui l’empêche de se mobiliser et nécessite une assistance pour tous les gestes de la vie quotidienne.'
Sur l’avis d’audience communiqué à Mme [O], il était précisé qu’elle ne pouvait se déplacer à l’audience mais souhaitait être entendue par téléphone.
A l’audience du 15 septembre 2025 il a été tenté d’appeler le numéro de téléphone communiqué mais seule la boite vocale s’est déclenchée.
Le conseil de Mme [O] a précisé avoir réussi à avoir sa cliente au téléphone mais que la communication était très compliquée, quasi inaudible, qu’elle avait compris le mot ajournement.
Elle a indiqué soutenir la demande au fond de sa cliente mais n’a pas soulevé de moyen d’irregularité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [O] a formé le 08 septembre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 04 septembre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci n’est pas contestée.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Dans le dernier certificat médical en date du 12 septembre 2025 le Dr [K] [P] précise que Mme [O] est hospitalisée au long cours en lien avec une maladie psychiatrique chronique et pharmacorésistante, qu’elle présente un délire floride pluri-thématique qui s’est installé de manière chronique, qu’elle présente la majeure partie du temps une perte complète d’ancrage dans la réalité, que dernièrement encore la prise de traitements était aléatoire car Mme [O] peut parfois étre persécutée, présentant un délire d’empoisonnement, qu’il persiste un déni massif de ses troubles et que la prise en charge est également compliquée par l’état grabataire de Ia patiente qui l’empêche de se mobiliser et nécessite une assistance pour tous les gestes de la vie quotidienne.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [O] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; qu’à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [O] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 18 Septembre 2025 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [O] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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