Désistement 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 18 févr. 2025, n° 24/02730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 27
N° RG 24/02730
N° Portalis DBVL-V-B7I-UYDR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 18 FEVRIER 2025
Le dix huit Février deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du vingt huit Janvier deux mille vingt cinq, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.R.L. DRTP
prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gaël CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.R.L. PRO IMMO
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
Représentée par Me Istovant NKOGHE de la SELARL LE STIFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal de commerce de Brest a :
— infirmé partiellement l’ordonnance d’injonction de payer du 20 décembre 2021,
— débouté la SARL PRO IMMO de sa demande de nullité du contrat de travaux de démolition litigieux,
— condamné la SARL PRO IMMO à payer à la SARL DRTP la somme de 28.320 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021,
— débouté la SARL DRTP de sa demande en paiement au titre de la clause pénale,
— débouté la SARL DRTP de sa demande en paiement du solde du marché de travaux pour un montant de 6600 € TTC,
— débouté les sociétés DRTP et PRO IMMO de leurs demandes de dommages-intérêts,
— constaté que la société PRO IMMO renonce à toute réclamation vis-à-vis de la société ABAQE,
— jugé que la demande de la société PRO IMMO à l’encontre de la société TEO est irrecevable,
— débouté les sociétés DRTP et PRO IMMO de leur demande au titre l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société PRO IMMO à verser à chacune des sociétés ABAQE et TEO la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la Société PRO IMMO aux entiers dépens.
Le 6 mai 2024, la SARL PRO IMMO a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 24 octobre 2024, la SARL DRTP a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, prononcer la radiation de l’affaire, de condamner la SARL PRO IMMO au règlement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions de désistement d’incident déposées le 24 janvier 2025, la SARL DRTP a :
— vu le règlement partiel opéré tardivement le 8 novembre 2024 par la SARL PRO IMMO suivant chèque d’un montant de 28 320 € libellé à l’ordre de la CARPA,
— Vu le désistement d’incident de la SARL DRTP, laquelle renonce également à la demande d’indemnité article 700 du CPC figurant dans ses conclusions d’incident de fin octobre 2024,
— ordonner la radiation de l’incident,
— condamner la SARL PRO IMMO aux entiers dépens de l’incident,
— débouter la SARL PRO IMMO de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 28 janvier 2025.
SUR CE
Il convient de donner acte à la SARL DRTP de ce qu’elle se désiste de son incident.
Compte tenu du règlement partiel opéré tardivement le 8 novembre 2024 par la SARL PRO IMMO suivant un chèque d’un montant de 28 320 € libellé à l’ordre de la CARPA, cette dernière sera condamnée aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision susceptible de déféré dans les quinze jours du prononcé :
Donnons acte à la SARL DRTP de son désistement d’incident ;
Constatons l’extinction de l’instance d’incident,
Constatons la renonciation de la SARL DRTP à sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SARL PRO IMMO aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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