Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 oct. 2025, n° 23/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 29 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/761
Copie exécutoire
aux avocats
le 17 octobre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01490
N° Portalis DBVW-V-B7H-IBU5
Décision déférée à la Cour : 29 Mars 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [J] [U]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 4]
Représenté par Me David FRANCK de la SELARL IDEA AVOCATS, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A.S.U. AUX SAVEURS DE CATHY, prise en la personne de son représentant légal,
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 3]
Non représentée, assignée le 19 juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Lucille WOLFF
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [U] né le 21 octobre 1995, a signé avec la SASU Aux saveurs de Cathy un contrat à durée indéterminée le 02 janvier 2021 en qualité de traiteur, moyennant un salaire mensuel brut de 2.079,99 €, pour 169 heures de travail mensuel.
La SASU Aux saveurs de Cathy exploite une boulangerie pâtisserie avec une activité annexe de traiteur. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de la boulangerie pâtisserie.
Monsieur [J] [U] a été placé en arrêt de travail du 14 au 30 avril 2021.
Par courrier du 23 avril 2021 il a adressé à son employeur sa démission non motivée.
Par courrier recommandé du 30 août 2021 Monsieur [J] [U] contestait son solde de tout compte, et demandait une régularisation dans les meilleurs délais. Par courrier du 31 août 2021 son conseil adressait une lettre de mise en demeure à la société.
Monsieur [J] [U] a, le 23 février 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg afin d’obtenir la requalification de la démission en prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le paiement de différentes indemnités, rappels de salaire, et également une indemnité de six mois de salaire brut pour travail dissimulé.
Par jugement du 29 mars 2023, le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur [J] [U] de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné aux entiers frais et dépens de la procédure, et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 avril 2023, Monsieur [J] [U] a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2023, Monsieur [J] [U] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de condamner la SASU Aux saveurs de Cathy à lui payer les sommes suivantes':
* 15.000 € brut au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 260,42 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1.250 € au titre de l’indemnité de préavis
* 125 € pour les congés payés afférents,
* 1.250 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 2.500 € brut à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.500 € brut de rappels de salaire d’avril 2021,
* 2.500 € brut de rappels de salaire de décembre 2020,
* 441,84 € net à titre de rappels de salaire de janvier à mars 2021,
* 80,55 € en remboursement des cotisations de complémentaires santé,
* 298,71 € pour perte de chance de se voir rembourser les frais de santé,
* 1.000 € pour le préjudice résultant de l’impossibilité de bénéficier des soins nécessaires,
* 5.000 € au titre du préjudice moral,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— dire que l’ensemble de ces sommes seront assorties des intérêts légaux depuis l’introduction de la demande.
Régulièrement assignée par acte du 19 juillet 2023 remis à la personne morale, la SASU Aux saveurs de Cathy n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens et prétentions de l’appelante à ses conclusions ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est à titre préliminaire rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
1. Sur la date d’embauche et le travail dissimulé
Le contrat de travail à durée indéterminée versé aux débats prévoit que Monsieur [J] [U] est engagé à compter du 02 janvier 2021.
L’appelant soutient en premier lieu qu’il a commencé à travailler dès le mois de décembre 2020, et se prévaut à cet égard de SMS des 03, 07 et 13 décembre 2021 et d’un relevé mensuel d’heures.
Or le SMS du 03 décembre 2020 concerne l’envoi du planning de travail du salarié « la semaine prochaine » précisant que le jeudi il est de repos, et donc disponible toute la journée. Un rendez-vous est convenu entre les deux personnes le lendemain à 6 heures, sans qu’en soit précisé le motif. Il apparaît cependant que l’envoi par l’appelant de son planning de travail chez son employeur d’alors pour toute la semaine exclue une embauche immédiate chez la SASU Aux saveurs de Cathy dès décembre, et vise simplement à une rencontre sur le site de la société intimée.
Par ailleurs le SMS du le 07 décembre 2020 prouve que Monsieur [J] [U] avait un rendez-vous avec Cathy boulangerie à 13h15 à «'métro'» que l’interlocuteur lui a « envoyé le tout par mail », et enfin que le dimanche 13 décembre 2020 Monsieur [J] [U] déclare calculer le prix de revient des produits élaborés. Ces messages prouvent une rencontre et une semaine plus tard des échanges sur le prix des plats élaborés, mais nullement une embauche du salarié en tant que traiteur.
Enfin le relevé mensuel partiel d’heures de travail de décembre 2020 sans aucune authentification de la société intimée ne confirme nullement une embauche en décembre 2020, embauche dont au demeurant la date n’est pas même précisée. Il résulte par ailleurs des SMS précités que Monsieur [J] [U] travaillait alors encore auprès d’un autre employeur.
Il est en dernier lieu relevé que le conseil du salarié, dans sa lettre de mise en demeure du 31 août 2021, écrivait que son mandant a été employé par la société de janvier à avril 2021. Ce courrier d’avocat confirme les constatations précédentes quant à une absence d’embauche dès décembre 2020.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le contrat de travail liant les parties commence à courir à compter du 02 janvier 2021, et que par conséquent la demande d’indemnité pour travail dissimulé au titre du mois de décembre 2020 ne peut-être que rejetée.
L’appelant soutient en second lieu que la déclaration unique d’embauche n’a été envoyée qu’en mars 2021, alors que le contrat date du 02 janvier 2021, ce qui établit l’existence d’un travail dissimulé.
Cependant la déclaration unique d’embauche mentionne bien comme date et heure d’embauche le 02 janvier 2021 à 8 h de sorte que la demande d’indemnité pour travail dissimulé au titre de cette déclaration ne saurait prospérer.
Le conseil de prud’hommes qui avait bien été saisi d’une demande de 15.000 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé, quoique n’ayant pas motivé ce rejet, a débouté le salarié de l’intégralité de ses fins, demandes, et conclusions. Le jugement est donc confirmé s’agissant du rejet, mais complété en ce qu’il est précisé qu’il s’agit du rejet de la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
2. Sur les rappels de salaire, et de congés payés
— Sur le salaire de décembre 2020
L’embauche n’ayant eu lieu que le 02 janvier 2021, la demande de paiement d’une somme de 2.500 € au titre du salaire de décembre 2020 ne peut être que rejetée.
Le conseil de prud’hommes qui avait été saisi de cette demande, quoique n’ayant pas motivé le rejet, a débouté le salarié de l’intégralité de ses fins, demandes, et conclusions. Le jugement est donc confirmé s’agissant du rejet, mais complété en ce qu’il est précisé qu’il s’agit du rejet de la demande de paiement du salaire de décembre 2020.
— Sur le montant du salaire
L’article 4 du contrat de travail prévoit un salaire mensuel brut de 1.820,04 € outre 259,95 € pour les heures supplémentaires majorées à 25 % soit 2.079,99 € brut. Et ce sont effectivement les montants mentionnés sur les quatre bulletins de paye de janvier à avril 2021. C’est donc à tort que le salarié soutient que ces fiches de paye ne sont pas conformes au contrat de travail.
Néanmoins le 26 mars 2021 la SASU Aux saveurs de Cathy signait une attestation de salaire selon laquelle «'M. [U] [J] perçoit un salaire net de 2.000 € par mois hors prime, si le chiffre de l’entreprise le permet.'»
Il se déduit de ce document que le salarié a bénéficié de ce nouveau salaire à compter de la date de l’attestation soit le mois de mars 2021, mais elle ne permet en revanche pas de déroger aux stipulations du contrat de travail antérieurement à sa date d’émission. Enfin aucun élément de la procédure ne justifie que le chiffre d’affaires de l’entreprise ne permettait pas de versé un salaire net de 2.000 €. Le jugement déféré n’analyse pas cette attestation.
— Sur les rappels de salaire de janvier à avril 2021
Les salaires nets de 1.758,76 €, et 1.906,52 € figurant sur les bulletins de paie de janvier et février 2021 sont conformes aux dispositions de l’article 4 du contrat de travail. Monsieur [J] [U] a selon ses extraits de compte perçu un «'acompte salaire janvier'»'de 2.100 € par virement du 02 février 2021, et un «'acompte salaire février »'de 1.900 € par virement du 02 mars 2021. Il a donc été rempli de ses droits.
Le bulletin de salaire de mars 2021 mentionne un salaire net de 2.006,07 €. Selon l’extrait de compte du salarié établi, ce dernier a perçu le 1er avril 2021 au titre de l’ «'acompte salaire mars »' un montant de 1.900 €, puis un «'solde'» de 106,07 € le 16 avril 2021, de sorte qu’il a, contrairement à ses affirmations, bien été rempli de ses droits.
Le bulletin de salaire du mois d’avril 2021 mentionne l’habituel salaire brut de 2.079,99 € puis des déductions pour absence maladie du 14 au 30 avril 2021, avant de rajouter un maintien de salaire de 1.246,20 €, et finalement un salaire net imposable de 2.392,71 €, puis la mention d’un acompte de 2.317,63 € pour aboutir à un net à payer de 0 €.
Ce bulletin de paye difficilement compréhensible, comporte diverses contradictions dans ses calculs, et est mathématiquement inexact en ce qu’il ne pouvait parvenir à un montant net à payer de 0 € (2.392,71 € – 2.317,63 €).
Enfin et surtout les relevés de compte du salarié jusqu’au 31 mai 2021 établissent qu’aucun montant n’a été versé au titre d’un acompte, ou du salaire de mois d’avril 2021.
En revanche le salarié ayant démissionné le 23 avril 2021 il ne peut prétendre au paiement du salaire au-delà de cette date. Il s’abstient par ailleurs de justifier de la perception, ou non perception des indemnités journalières durant son arrêt maladie à compter du 14 au 30 avril 2021, cependant l’employeur était lors de la procédure de première instance tout aussi muet sur cette question.
Le salaire brut dû au salarié jusqu’au 23 avril 2021 s’élève à la somme de 1.916,66 € (2.500 /30 x 23)
Par conséquent Monsieur [J] [U] est bien-fondé à réclamer paiement d’une somme de 1.916,66 € brut avec les intérêts légaux à compter du 02 mars 2022, date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu’il a rejeté l’intégralité des chefs de demandes relatives au rappel de salaire. La SASU Aux saveurs de Cathy est condamnée à payer ce montant brut au titre du salaire d’avril.
— Sur les congés payés
Monsieur [J] [U] réclame paiement à ce titre d’une somme de 1.250 € soit 5 x 2.500 € /10.
Les salaires bruts perçus par Monsieur [J] [U] entre le 02 janvier et le 23 avril 2021 s’élèvent à 9.127,64 € (2.251,08 € + 2.423,73 € + 2.536,23 € +1.916,60 €) de sorte qu’il est bien-fondé à réclamer une somme de 912,76 € au titre de l’indemnité de congés payés dès lors que les bulletins de paye ne mentionnent aucun jour de congés pris durant cette période.
Cette demande a été formulée la première fois dans les conclusions d’appel du 10 juillet 2023, date à partir de laquelle les intérêts légaux courent.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu’il rejette ce chef de demande.
3. Sur la complémentaire santé
— Sur les cotisations prélevées à tort
Monsieur [J] [U] réclame paiement des sommes de 80,55 € au titre des cotisations de santé prélevées de son salaire alors qu’il n’aurait jamais été affilié à la mutuelle de l’entreprise, 298,71 € au titre de la perte de chance de se voir rembourser des frais de santé, et 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour n’avoir pas été mis en mesure d’accéder aux soins rendus nécessaires par son état de santé.
L’article 7 du contrat de travail prévoit une couverture des frais de santé par le biais d’un contrat collectif à adhésion obligatoire, sauf pour le salarié à bénéficier d’une dispense d’adhésion s’il dispose par ailleurs d’une couverture complémentaire.
À l’appui de ses prétentions Monsieur [J] [U] produit un extrait d’un mail du 22 juin 2022 émanant d’un organisme «'BG CG [Localité 5] affiliations'». Selon ce message l’organisme a été interrogé téléphoniquement le 17 juin dernier sur son affiliation à la mutuelle. Il est répondu qu’il n’est pas adhérent à cette mutuelle, et il est invité à se rapprocher de son employeur afin qu’il précise auprès de quel organisme d’assurance il a souscrit un contrat collectif de santé.
Cette pièce incomplète ne permet pas d’établir l’absence de contrat collectif santé entre le 02 janvier 2021 date d’embauche, et le 23 avril 2021 date de la démission. Le salarié s’abstient de verser aux débats une quelconque demande d’indemnisation qui aurait été rejetée par l’organisme, alors même qu’il a été placé en arrêt maladie du 14 au 30 avril 2021. En outre des cas de dérogation d’adhésion sont possibles si le salarié disposait de sa propre mutuelle.
Enfin l’appelant verse aux débats un courriel du 10 février 2022 concernant un devis dentaire de janvier 2022. Cet échange 10 mois après la démission n’est pas de nature à étayer les demandes de Monsieur [J] [U], et en particulier celle tendant au paiement d’une somme de 298,71 € au titre de la perte d’une chance d’être indemnisé. Il ne justifie en effet d’aucune demande de remboursement ou de demande de soins dentaires, entre le 02 janvier et le 23 avril 2021.
Le jugement est donc confirmé s’agissant du rejet, et ce par motifs substitués, mais complété en ce qu’il est précisé qu’il s’agit du rejet de ces trois demandes.
4. Sur la requalification de la démission en prise d’acte
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits, ou manquements imputables à l’employeur, le juge doit vérifier s’il résulte de circonstances antérieures, ou contemporaines de la démission qu’à la date où elle a été donnée, celle-ci est équivoque, puis l’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, si les faits le justifient, ou dans le cas contraire les effets d’une démission.
Il appartient au salarié de justifier qu’un différend antérieur, ou contemporain à la démission, l’a opposé à l’employeur.
En l’espèce il résulte du jugement déféré que le salarié a démissionné par lettre recommandée du 23 avril 2021, le courrier ne contenant aucun grief à l’encontre de l’employeur.
Force est de constater que Monsieur [J] [U] ne justifie pas de la moindre réclamation formulée auprès de son employeur durant l’exécution du contrat de travail. Ainsi il n’établit pas de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qui permettrait de rendre celle-ci équivoque
Par ailleurs ce n’est que par courrier du 30 août 2021 que le salarié va contester le solde de tout compte, et par courrier du 31 août 2021 que son conseil va adresser une mise en demeure à la société intimée. Ces contestations émises quatre mois après une démission claire et non équivoque ne sont pas de nature à permettre la requalification de celle-ci.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a rejeté la demande de requalification de la démission, et par voie de conséquence les demandes de paiement de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement (qui d’ailleurs ne serait pas due compte-tenu de l’ancienneté du salarié) et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est par conséquent confirmé sur ces points.
5. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur [J] [U] réclame l’allocation d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral en raison du stress et de l’anxiété qu’a généré le contrat de travail face à un employeur qui ne faisait aucun effort, de sorte qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité psychologique de poursuivre sa relation de travail, et qu’il a donné sa démission.
Il résulte de la procédure que le salarié n’a formulée aucune réclamation durant l’exécution du contrat de travail, lesdites réclamations n’étant intervenues que quatre mois après une démission claire et non équivoque. Il ne justifie pas de sa situation
professionnelle postérieurement à sa démission du 23 avril 2021, et surtout il ne justifie aucunement de l’existence d’un préjudice moral d’un stress ou d’une anxiété qui résulterait de l’exécution du contrat de travail. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
6. Sur les demandes annexes
Compte-tenu de la solution du litige le jugement déféré sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles, en revanche les dépens de la procédure de première instance sont mis à la charge de l’employeur qui succombe au moins partiellement.
À hauteur de cour la SASU Aux saveurs de Cathy succombe au moins partiellement de sorte qu’elle est condamnée aux dépens de la procédure d’appel ce qui emporte rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à l’appelant une somme limitée de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que s’il a été fait droit à certaines des demandes de Monsieur [J] [U] , celui-ci a très largement été débouté de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg le 29 mars 2023 en ce qu’il déboute Monsieur [J] [U] de ses demandes de rappels de salaire, et d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU Aux saveurs de Cathy à payer à Monsieur [J] [U] les sommes de':
* 1.916,66 € brut (mille neuf cent seize euros et soixante six centimes) au titre du salaire d’avril 2021 avec les intérêts légaux à compter du 02 mars 2022,
* 912,76 € brut à (neuf cent douze euros et soixante seize centimes) titre d’indemnité compensatrice de congés payés avec les intérêts légaux à compter du 10 juillet 2023,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [U] de ses demandes':
— de rappels de salaire de janvier à mars 2021,
— de remboursement des cotisations de complémentaire santé,
— de paiement d’une somme de 298,71 € au titre de la perte d’une chance,
— de paiement de 2.000 € de dommages et intérêts pour préjudice découlant de l’impossibilité de bénéficier de soins,
— de 5.000 € au titre du préjudice moral,
— de 15.000 € brut au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— de 1.250 € d’indemnité de préavis et des congés payés afférents,
— de 260,42 € d’indemnité de licenciement,
— de 2.500 € bruts au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SASU Aux saveurs de Cathy à payer à Monsieur [J] [U] une somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Aux saveurs de Cathy aux entiers dépens de la procédure d’appel';
DEBOUTE la SASU Aux saveurs de Cathy de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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