Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 déc. 2024, n° 23/01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 6 avril 2023, N° 19/01397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM, CPAM DE VAUCLUSE, S.A.R.L. [ 6 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01574 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ4T
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
06 avril 2023
RG :19/01397
[S]
C/
CPAM DE VAUCLUSE
S.A.R.L. [6]
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
— Me BEN YOUNES
— Me JOB-RICOUART
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 06 Avril 2023, N°19/01397
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sonia BEN YOUNES, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me HAMROUN Samir
INTIMÉES :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par M. [U] [X] en vertu d’un pouvoir général
S.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me BIANCHI Anna-Clara
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [S], qui a été engagé par la SARL [6] en qualité d’ouvrier polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 12 octobre 2017 au 8 décembre 2017, a été victime d’un accident du travail le 02 novembre 2017 pour lequel une déclaration d’accident de travail a été établie le jour même de l’accident par l’employeur qui mentionnait : 'un poids en béton qui retenait les tôles est tombé sur sa jambe'.
Le certificat médical initial établi le 02 novembre 2017 par le docteur [R] mentionne 'fracture ouverte de cheville droite'.
Le 22 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a informé M. [P] [S] que son médecin-conseil lui attribuait, à compter du 09 novembre 2019, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 17% en raison d’une 'fracture bimaleolaire de la cheville D opérée à 2 reprises, compliquée d’un abcès avec choc anaphylactique per opératoire, laissant perdurer une limitation tibia tarsienne antero postérieure, le pied conservant un angle de mobilité favorable, un diastase tibia péronier avec instabilité à la marche, et une douleur neuropathique perimaleolaire médiane'.
Après décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) en date du 02 juillet 2020, le taux d’IPP de M. [P] [S] a été fixée à 25%.
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’accident dont il a été victime, par lettre recommandée du 02 octobre 2019, M. [P] [S] saisi la CPAM de Vaucluse pour mettre en oeuvre la procédure de conciliation.
Après échec de la procédure de conciliation mise en oeuvre par la CPAM de Vaucluse, constaté par procès-verbal en date du 19 août 2020, M. [P] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, suivant requête reçue le 29 juin 2018, aux mêmes fins.
Initialement enregistrée sous le RG 18/00836, la procédure a fait l’objet d’une ordonnance de radiation en date du 13 septembre 2021 et a été réinscrite sous le RG 19/01397 à la requête de M. [P] [S] en date du 30 octobre 2019 (sic).
Par jugement du 06 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— dit que la SARL [6] n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [S] survenu le 2 novembre 2017,
— débouté M. [S] de toutes ses demandes,
— condamné M. [S] à payer à la SARL [6] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie,
— condamné M. [S] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par déclaration par voie électronique adressée le 11 mai 2023, M. [P] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 avril 2023.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [P] [S] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
— infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon du 6 avril 2023 le déboutant de l’ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que la société [6] n’a pas respecté les règles de sécurité et a dégradé incontestablement son état de santé,
— constater la faute inexcusable commise par la société [6],
— dire et juger qu’il pourra bénéficier de l’indemnité complémentaire prévue aux articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— condamner la société [6] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’il a endurées,
— condamner la société [6] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [P] [S] soutient que :
— il a été victime d’un accident de travail le 2 novembre 2017, il a chuté, un poids en béton qui retenait les tôles est tombé sur sa jambe,
— contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal, les circonstances de l’accident du travail sont précisées dans la déclaration d’accident du travail,
— c’est en raison d’un manque avéré de dispositif de sécurité approprié que l’accident de travail dont il a été victime a pu se réaliser,
— les tâches qu’il accomplissait sur le chantier n’étaient pas conformes aux règles de sécurité,
— la société [6] avait conscience du danger auquel il était exposé sur le chantier,
— l’employeur lui a prescrit d’effectuer des manoeuvres dangereuses en hauteur en présence de béton,
— l’attitude de son employeur a mis en danger sa santé physique et a entrainé des souffrances physiques mais aussi morales,
— sa cheville droite a été impactée suite à cet accident du travail, il en souffre toujours,
— son état de santé ne cesse de se dégrader et cette situation résulte de ses conditions de travail et du fait que la société [6] ne s’est pas assurée du respect des règles de sécurité sur le chantier,
— la société [6] a commis une faute inexcusable, qui justifie le versement d’une indemnité complémentaire et l’allocation d’une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SARL [6] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 6 avril 2023,
— débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL [6] fait valoir que :
— M. [S] n’établit pas objectivement les circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit,
— dans un premier temps, M. [S] a affirmé qu’il était monté sur un tas de tôles sur lequel il y avait des morceaux de béton à sa demande, puis il a indiqué qu’un poids en béton qui retenait les tôles est tombé sur sa jambe ; cependant, le simple fait de monter sur un tas de tôles sur lequel il y a des morceaux de béton ne permet pas de caractériser un risque dont il aurait dû avoir conscience; par ailleurs, M. [S] ne produit aucun élément permettant de démontrer, comme il l’affirme, qu’un poids en béton qui retenait les tôles est tombé sur sa jambe,
— les pièces communiquées par l’appelant, qui sont pour l’essentiel des pièces médicales, ne permettent aucunement d’être renseigné sur les circonstances de l’accident,
— M. [S] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait été affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité,
— face à l’indétermination des causes et des circonstances de l’accident, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [S] de ses demandes.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur,
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
— lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables, notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer :
* la date de consolidation,
* le taux d’IPP,
* les pertes de gains professionnels actuels,
* plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont :
° les dépenses de santé future et actuelle,
° les pertes de gains professionnels actuels,
° l’assistance d’une tierce personne,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel,
— dire et juger qu’elle sera tenue d’en faire l’avance à la victime,
Au visa de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de reverser à la caisse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui, et ce y compris les éventuels frais d’expertise,
En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, ' l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° des actions d’information et de formation ;
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’article L4121-2 du même code dispose que, 'l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
L’employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d’une obligation de sécurité en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ou de l’activité confiée à celui-ci.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve, ou même lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
L’employeur peut toujours se défendre s’agissant d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable en contestant le caractère professionnel de l’accident, quand bien même la décision de prise en charge revêtirait à son égard un caractère définitif.
En l’espèce, il est constant que M. [P] [S] a été embauché par la SARL [6] suivant contrat à durée déterminée du 12 octobre 2017 avec un terme prévu au 08 décembre 2017, en qualité d’ouvrier polyvalent en raison d’un surcroît d’activité.
Toutefois, M. [P] [S] ne se prévaut pas des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail.
Il appartient donc à M. [P] [S] de rapporter la preuve de la faute inexcusable qu’il invoque.
Pour démontrer la faute inexcusable de son employeur, M. [P] [S] soutient que c’est en raison d’un manque avéré de dispositif de sécurité approprié sur le chantier que l’accident de travail dont il a été victime a pu se réaliser. Il indique que l’employeur lui a prescrit d’effectuer des manoeuvres dangereuses en hauteur en présence de blocs de béton.
La SARL [6] fait valoir que les circonstances de l’accident sont indéterminées, qu’aucune des pièces produites par M. [P] [S] ne permet d’être renseigné sur les circonstances de l’accident.
Les circonstances matérielles de l’accident dont a été victime M. [P] [S] le 02 novembre 2017 sont décrites dans :
— dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 02 novembre 2017 : ' activité de la victime lors de l’accident : déchargement de tôles ; nature de l’accident : un poids en béton qui retenait les tôles est tombé sur sa jambe ',
— dans la requête de M. [P] [S] reçue le 29 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse : 'son patron lui avait demandé de monter sur un tas de tôles sur lequel il y avait des blocs de béton, un morceau de béton lui est tombé sur sa jambe',
— dans les conclusions de première instance de M. [P] [S] en date du 04 novembre 2019 : 'c’est au cours d’un chantier, durant ses heures de travail que Monsieur [S] a eu une chute compte tenu de l’absence de sécurité sur le site d’intervention',
— dans les conclusions en appel de M. [P] [S] qui indique avoir 'eu une chute compte tenu de l’absence de sécurité sur le site d’intervention puisque 'un poids en béton qui retenait les tôles est tombé sur sa jambe'.
Le certificat médical initial établi le 02 novembre 2017 par le docteur [Z] [R] du centre hospitalier d'[Localité 5] mentionne 'fracture ouverte de cheville droite'.
M. [P] [S] verse aux débats :
— son contrat de travail,
— des certificats médicaux de prolongation, un compte rendu de chirurgie du 21 janvier 2019, un résumé de sortie suite à hospitalisation
— son bulletin de salaire de novembre 2017,
— une attestation de fin de contrat, une attestation d’indemnités journalières, une attestation de droits à l’assurance maladie,
— une décision relative au taux d’incapacité du 22 juillet 2020.
Force est de constater :
— qu’aucun des éléments versés par M. [P] [S] ne permet de déterminer plus précisément les circonstances de l’accident pour lesquelles plusieurs versions sont données. Il n’est par ailleurs versé aux débats aucun élément factuel décrivant le chantier sur lequel M. [P] [S] intervenait, la configuration des lieux ou les gestes qu’il effectuait pour procéder au déchargement des tôles ;
— que M. [P] [S] ne produit aucun élément de nature à démontrer, d’une part, qu’il était exposé à un danger le 02 novembre 2017, et d’autre part que la SARL [6] lui aurait donné pour instruction d’effectuer des manoeuvres en hauteur en présence de béton, et aurait manqué à son obligation de sécurité ;
— qu’il n’est produit par l’appelant aucun élément au soutien de l’affirmation selon laquelle les tâches accomplies au sein du chantier n’étaient pas conformes aux règles de sécurité.
Les circonstances dans lesquelles s’est déroulé l’accident du travail dont a été victime M. [P] [S] le 02 novembre 2017 sont imprécises et ne permettent pas de déterminer la manière dont il s’est blessé, ce qui exclut la possibilité de retenir une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [P] [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [6] dans la survenue de l’accident dont il a été victime le 02 novembre 2017.
La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
M. [P] [S], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute M. [P] [S] de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [S] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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