Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 10 avr. 2025, n° 24/13443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mai 2023, N° 20/06187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 24/13443 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2HT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 Juillet 2024
Date de saisine : 06 Août 2024
Nature de l’affaire : Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Décision attaquée : n° 20/06187 rendue par le tribunal judiciaire de PARIS (loyers commerciaux) le 17 mai 2023
Appelante :
S.A.R.L. SARL [Adresse 4], immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le n° 452 567 175, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 – N° du dossier 27474
Intimés :
M. [G] [P] [S] [T], né le 31 août 1989 à [Localité 3],
représenté par Me Laurent VIOLLET de la SELEURL LVA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0129 – N° du dossier E0006IIW
Mme [L] [D] [F], née le 21 janvier 1978 à [Localité 3],
représentée par Me Laurent VIOLLET de la SELEURL LVA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0129 – N° du dossier E0006IIW
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 63 /2025, 3 pages)
Nous, Sophie MOLLAT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement en date du 17.05.2023, saisi par les bailleurs d’une demande de fixation du loyer renouvelé, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a:
— fixé à 48800 euros hors taxes et hors charges par an à compter du 1er juillet 2019 le montant du loyer renouvelé entre Madame [L] [M] et Monsieur [G] [T] d’une part et la société Hôtel du Pont Neuf d’autre part pour les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6]
— dit que des intérêts au taux légal ont couru sur le différentiel entre le loyer effectivement acquitté et le loyer dû à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après le renouvellement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— débouté Madame [L] [M] et Monsieur [G] [T] et la société [Adresse 4] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— partagé les dépens par moitié entre les parties, qui incluront le coût de l’expertise judiciaire
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
La société Hôtel du Pont-Neuf a interjeté appel le 17.07.2024.
Madame [L] [M] et Monsieur [G] [T] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 28.02.2025, ils demandent :
Vu les articles 908 et 954 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 17.07.2024 de la société [Adresse 4].
Confirmer le jugement du 17.05.2023,
Prononcer l’extinction de l’instance,
Débouter la société Hôtel du Pont Neuf de ses demandes,
Condamner la société [Adresse 4] aux entiers dépens et à la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que la société Hôtel du Pont Neuf ne précise pas dans le dispositif de ses conclusions qu’elle demande l’infirmation ou l’annulation du jugement mais indique 'mettre à néant le jugement entrepris’ ce qui ne constitue pas une prétention, qu’elle ne précise donc pas les chefs de jugement critiqués et ne fait aucune prétention ne permettant donc pas à la cour de statuer, qu’il importe peu que la société ait procédé à des développements dans ses conclusions.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 25.02.2025, la SARL [Adresse 4] demande au conseiller de la mise en état de:
Débouter les consorts [T] [O] de leurs conclusions d’incident de nullité de la déclaration d’appel et de toutes demandes y contenues,
Les condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de 3.000 ', sauf à parfaire, en remboursement des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente
Et en tous les dépens.
Elle expose que ses conclusions énoncent littéralement en page 1:
Attendu que la SARI Hôtel du PONT NEUF est appelante du Jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS, Baux Commerciaux du 17 Mai 2023 qui a :
— fixé le loyer HT, HC du bail renouvelé au 1er Juillet 2019 des locaux commerciaux du [Adresse 2] à 48. 800 euros
— décidé des intérêts de retard sur les arriérés,
— débouté de toutes les demandes d 'art 700 du CPC,
— partagé les dépens, y compris les frais d’expertise par moitié,
et doit en solliciter la complète réformation.
ce qui est parfaitement clair et explicite, que les intimés ont d’ailleurs conclu sur le fond démontrant l’absence d’obscurité et de confusion, que l’argumentation soutenue par les intimés est dépourvue de tout fondement et entretient une difficulté artificielle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 908 du code de procédure civile dispose que à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile les conclusions d’appel contiennent expressément les prétentions des parties et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose qu’ à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905- et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle est formée des prétentions ultérieures.
Il ressort de la combinaison des articles 908, 910-4, 954 et de la jurisprudence afférente que:
— la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des premières conclusions, puisqu’en application des dispositions de l’article 910-4 des prétentions présentées ultérieurement seront irrecevables
— la cour qui constate que les conclusions signifiées par une partie ne demandent ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement n’est saisie d’aucune prétention et ne peut que confirmer le jugement entrepris.
— , dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
En l’espèce les premières conclusions signifiées par la société [Adresse 4] comportent une demande de mise à néant du jugement qui peut s’analyser soit comme une demande d’annulation du jugement, soit comme une demande d’infirmation de l’ensemble du dispositif.
Il n’appartient cependant pas à la cour de 'choisir’ entre les deux sens que pourrait avoir la prétention de 'mise à néant'.
Il y a dès lors lieu de constater que la cour n’est saisie d’aucune prétention dans le dispositif des conclusions demandant la réformation ou l’annulation du jugement conformément aux dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, de prononcer de ce fait l’irrecevabilité des conclusions de la société Hôtel du Pont Neuf et en conséquence la caducité de la déclaration d’appel.
Il ne convient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens de l’instance d’appel sont mis à la charge de la société [Adresse 4].
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Mollat, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, par ordonnance motivée, rendue contradictoirement, susceptible de déférer à la Cour par application de l’article 916 du code de procédure civile ;
Prononçons la caducité de l’appel formé par la société Hôtel du Pont Neuf le 17.07.2024
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la société [Adresse 4] aux dépens de la procédure d’appel.
Ordonnance rendue par Sophie Mollat, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 10 avril 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties par lettre simple
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