Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 29 avr. 2025, n° 23/06075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 29 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06075 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBSO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 SEPTEMBRE 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUANAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 11-23-000429
APPELANT :
Monsieur [T] [V]
né le 02 Octobre 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Amel BELLOULOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Amel BELLOULOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009918 du 29/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [I] [C]
né le 19 Décembre 1957 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Carla GUELLIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 03 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Greffier lors du prononcé : Madame Estelle DOUBEY
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 13 janvier 2014 et avenant du 30 juin 2021, M. [I] [C] a donné à bail à M. [T] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] (34), moyennant le versement d’un loyer mensuel de 654 euros.
Par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2022, M. [I] [C] a donné congé pour vente à M. [T] [V], pour le 31 janvier 2023.
Malgré l’expiration du délai prévu dans le congé aux fins de vente, M. [T] [V] s’est maintenu dans les lieux.
Les tentatives de conciliation à l’amiable sont toutes demeurées vaines.
Par acte d’huissier du 9 février 2023, M. [I] [C] a assigné M. [T] [V] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Montpellier afin notamment de voir déclarer le congé pour vendre valable et ordonner l’expulsion de M. [T] [V].
M. [T] [V] a fait l’objet d’une expulsion le 10 juillet 2024.
Le jugement rendu le 18 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier :
Déclare que le congé aux fins de vente délivré le 11 juillet 2022 à M. [T] [V] par M. [I] [C] est régulier, tant au fond que dans la forme ;
Juge en conséquence que M. [T] [V] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] à [Localité 4] à compter du 31 janvier 2023, date d’expiration du délai ;
Juge qu’à défaut par M. [T] [V] d’avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin, l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
Condamne M. [T] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, en lieu et place du loyer, égale au montant du loyer actuel à compter du 31 janvier 2023, date d’expiration du délai, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés ;
Dit que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [T] [V] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code frais irrépétibles d’instance ;
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et celle-ci est de droit ;
Constate que M. [T] [V] bénéficie de l’ai totale par décision du BAJ en date du 12 juillet 2023 ;
Condamne M. [T] [V] au paiement des dépens de l’instance.
Le premier juge a relevé que le congé remplissait les dispositions des articles 15 I et 15 II de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, soit une signification du congé par acte d’huissier, un respect du préavis de six mois et un respect de l’intégralité des mentions obligatoires dans le congé, et que M. [T] [V] s’était tout de même maintenu dans les lieux, justifiant du prononcé de son expulsion.
M. [T] [V] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 12 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions du 11 mars 2024, M. [T] [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 18 Septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier ;
Surseoir à l’expulsion de M. [T] [V];
Accorder à M. [T] [V] les plus larges délais de grâce pour quitter le logement ;
Dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’extrême précarité de M. [T] [V] ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [T] [V] sollicite l’octroi de délais de grâce pour quitter le logement compte-tenu de sa situation financière et personnelle. Il précise qu’il a effectué une demande de logement social et rappelle que malgré sa situation financière difficile et ses ennuis de santé, il a toujours payé ses loyers.
Dans ses dernières conclusions du 31 janvier 2025, M. [I] [C] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 18 septembre 2023, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions ;
Déclarer valable le congé donné en date du 11 juillet 2022 pour le 31 Janvier 2023 ;
Juger que la date du congé était prévue au 31 janvier 2023 ;
Juger que le congé aux fins de vente délivré le 11 juillet 2022 à M. [T] [V] par M. [I] [C], est régulier, tant au fond que dans la forme ;
Juger que M. [T] [V] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] à [Localité 4] à compter du 31 janvier 2023, date d’expiration du délai ;
Juger que la demande d’octroi de délais est devenue sans objet compte tenu de l’expulsion effective en date du 10 juillet 2024 ;
Juger qu’à défaut par M. [T] [V] d’avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin, l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
Condamner M. [T] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation en lieu et place du loyer, égale au montant du loyer actuel à compter du 31 janvier 2023, date d’expiration du délai, et ce jusqu’à parfaite la libération des lieux et remise des clés en date du 10 juillet 2024 ;
Condamner M. [T] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant total est de 11 468,96 euros (montant arrêté au 10 juillet 2024, date de parfaite libération des lieux et remise des clés, compte tenu de l’expulsion) ;
Juger que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Débouter M. [T] [V] en ce qu’il sollicite les plus larges délais de grâce pour quitter le logement ;
Rejeter toutes demandes formulées pour M. [T] [V] ;
Condamner M. [T] [V] à régler à M. [I] [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des tracasseries et désagréments procéduraux eu égard à la procédure devant la Cour d’appel ;
Condamner M. [T] [V] à payer à M. [I] [C] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et en plus 3 000 euros au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’appel ;
Condamner M. [T] [V] aux dépens de l’instance de première instance et aux dépens de l’instance d’appel.
M. [I] [C] conclut à la régularité du congé délivré pour vendre, en ce qu’il a été signifié par huissier, respectait le préavis de six mois et contenait toutes les mentions obligatoires.
Il soutient que la demande d’un délai de grâce est désormais sans objet dès lors que M. [T] [V] a fait l’objet d’une expulsion le 10 juillet 2024. En outre, il précise qu’aucun délai n’aurait pu être accordé, le locataire ayant déjà bénéficié de deux ans pour quitter les lieux et ayant accumulé un arriéré locatif à hauteur de 11 468,96 euros au 10 juillet 2024.
L’intimé sollicite la condamnation de M. [T] [V] à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros pour le préjudice moral subi du fait des tracasseries et désagréments procéduraux dus à la procédure en appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance 3 février 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande de délais pour quitter le logement en litige
Au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, M. [T] [V] demande des délais pour quitter le logement en litige, ceci afin de pouvoir trouver une solution de relogement.
Or, la cour constate qu’il a été expulsé le 10 juillet 2024, de sorte que cette demande est désormais sans objet.
2. Sur la demande reconventionnelle de condamnation de M. [T] [V] au paiement d’un arriéré locatif
En cause d’appel, au moyen des pièces versées au débat et notamment d’un décompte détaillé, M. [I] [C] justifie d’un arriéré locatif, pour la somme totale de 11 468,96 euros, arrêtée au 10 juillet 2024, que M. [T] [V] sera condamné à lui payer.
3. Sur la demande reconventionnelle de condamnation de M. [T] [V] au paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral
M. [I] [C] réclame à ce titre la somme de 5 000 euros, au motif qu’il aurait subi un préjudice moral du fait des tracasseries et désagréments procéduraux, désormais devant la cour d’appel.
Or, le fait d’être attrait en justice, au cas d’espèce, est insuffisant à caractériser un abus de droit, outre le fait qu’il n’est pas démontré un préjudice moral spécifique, de sorte que cette prétention indemnitaire sera rejetée.
4. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [V] sera condamné aux dépens de l’appel.
M. [T] [V], qui échoue en son appel, sera en outre condamné à payer à M. [I] [C] la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 18 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier, en toutes ses dispositions ;
Statuant pour le surplus,
CONDAMNE M. [T] [V] à payer à M. [I] [C] la somme totale de 11 468,96 euros, arrêtée au 10 juillet 2024, au titre de l’arriéré locatif ;
DEBOUTE M. [I] [C] de sa prétention indemnitaire au motif de l’existence d’un préjudice moral ;
CONDAMNE M. [T] [V] à payer à M. [I] [C] la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE M. [T] [V] aux dépens de l’appel
Le greffier, La présidente,
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