Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. b famille, 6 févr. 2026, n° 23/03946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 10 juillet 2023, N° 21/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre B – Famille
(anciennement 2e chambre de la famille)
ARRET DU 6 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03946 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5FZ
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 15 mai 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 21/00097
Jugement rectificatif du 10 juillet 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N°RG 23/01334
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 36] (31)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 20]
Représenté à l’instance par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 14] 1980 à [Localité 36] (31)
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 22]
et
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 36] (31)
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 17]
et
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 36]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représentés à l’instance par Me Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 19]
Représentée à l’instance par Me Julie BORJA de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Lara SATRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assistée à l’instance par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre et Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
En présence de Mme [F] [N], Greffière stagiaire.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 30 janvier 2025 prorogée au 6 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [Z] veuve [L] est décédée à [Localité 40] (Hérault) le [Date décès 5] 2019, laissant pour lui succéder son fils M. [D] [L] et ses petits-enfants [E], [A] et [S] [W] venant par représentation de leur mère Mme [C] [L], fille de Mme [U] [Z], prédécédée le [Date décès 15] 2013.
Par actes d’huissier en date des 8 et 12 janvier 2020, M. [A] [W], M. [E] [W] et M. [S] [W] ont fait assigner M. [D] [L] et sa fille Mme [T] [L] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [Z], veuve [L];
— prononcer la nullité du testament olographe d’avril 2017 pour insanité d’esprit de Mme [L] au moment de la rédaction de l’acte;
— prononcer la nullité du testament olographe d’avril 2017 pour non-respect du formalisme légal;
— déclarer le testament olographe en date du 27 mai 2013 valable;
— ordonner la licitation de la maison d’habitation avec terrain attenant située [Adresse 10] à [Localité 41];
— ordonner la vente aux enchères des meubles garnissant le bien situé à Vendres et le véhicule Renault Espace, en désignant tel commissaire-priseur qu’il plaira au tribunal pour y procéder ;
— renvoyer les parties devant Me [Y] de la SCP [25], notaire de famille (sic), à l’exclusion de Me [O], afin de procéder au règlement de la succession de Mme [L];
— condamner M. [D] [L] à payer 1000 € à chacun des requérants au titre de l’article 700 du Code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2023, rectifié par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— déclaré nul le testament olographe de Mme [U] [L] en date du 8 (ou 5) avril 2017, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt établi par Me [O], notaire à [Localité 33], le 12 mars 2020 ;
— déclaré valable son précédent testament olographe rédigé à [Localité 36] le 27 mai 2013, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt établi par Me [Y], notaire à [Localité 36] le 17 février 2020 ;
— déclaré de ce chef M. [E] [W], M. [A] [W] et M. [S] [W] recevables en leur action, Mme [T] [L] étant recevable en défense ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Mme [U] [Z], veuve [L], née le [Date naissance 12] 1932 à [Localité 34] (Haute-Garonne) et décédée à [Localité 40] le [Date décès 5] 2019, existant entre M. [E] [W], M. [A] [W], M. [S] [W], M. [D] [L] et Mme [T] [L];
— commis pour procéder à ces opérations le ou la Président(e) de la [27] avec faculté de délégation ;
— dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire, devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, et les droits des parties ;
— rappelé que ce délai est susceptible de suspension et de prorogation dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;
— commis le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai ci-dessus imparti ;
— dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal comportant le projet d’acte liquidatif et reprenant les dires respectifs des parties ;
— rappelé qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que, dans ce cas, il appartiendra au notaire désigné d’en informer le juge commis aux fins de constat de la clôture de la procédure ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire';
— condamné in solidum M. [D] [L] et Mme [T] [L] à payer à chacun des demandeurs, à savoir M. [A] [W], M. [E] [W] et M. [S] [W], la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration au greffe du 27 juillet 2023, M. [L] a interjeté appel de la décision.
L’appelant, dans ses uniques conclusions notifiées au RPVA le 4 septembre 2023, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 15 mai 2023 (RG N°21/00097) par le tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’il a :
— déclaré nul le testament olographe de Mme [U] [L] en date du 8 (ou 5) avril 2017, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt établi par Me [O], notaire à [Localité 33], le 12 mars 2020 ;
— déclaré valable son précédent testament olographe rédigé à [Localité 36] le 27 mai 2013, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt établi par Me [Y], notaire à [Localité 36] le 17 février 2020 ;
— déclaré de ce chef Messieurs [E] [W], [A] [W] et [S] [W] recevable en leur action, Mme [T] [L] étant recevable en défense
— rejeté toute demande plus ample ou contraire
— Infirmer le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’il a :
— " condamné in solidum M. [D] [L] et Mme [T] [L] à payer à chacun des demandeurs, à savoir M. [A] [W], M. [E] [W] et M. [S] [W], la somme de 500 €' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile".
Statuant à nouveau':
— Au titre du testament olographe du 08 avril 2023':
— déclarer valable le testament olographe de Mme [U] [L] en date du 8 avril 2017, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt établi par Me [O], notaire à [Localité 33], le 12 mars 2020
— Au titre de l’immeuble sis à [Localité 40]':
— ordonner l’attribution préférentielle de l’immeuble sis à [Adresse 42] [Localité 26], cadastré AP N°[Cadastre 4], à M. [D] [L]
— ordonner au notaire désigné de déterminer la valeur vénale du bien au jour du partage et enjoindre au notaire désigné de déterminer le montant de la soulte due par M. [D] [L] à l’indivision successorale.
— juger que M. [A] [W] devra rapporter à la succession la somme de 68 319,12 euros
— juger que la facture relative aux frais funéraires, d’un montant de 5653,68 €, réglée par M. [L], sera inscrite au passif de la procédure, et lui sera remboursée.
En tout état de cause':
— condamner les consorts [W] in solidum à payer à M. [D] [L] la somme de 5000 euros en vertu de l’article 700 du CPC.
Les intimés, MM. [A], [S] et [E] [W], dans leurs uniques conclusions notifiées au RPVA le 6 novembre 2023, demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date du 15 mai 2023 en ce qu’il :
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires
Et statuant à nouveau :
— condamner M. [D] [L] à verser à l’indivision successorale de Mme [Z] veuve [L] la somme de 1 800 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 40] (34) depuis le [Date décès 5] 2019, en deniers et quittances.
— ordonner que les meubles meublants situés [Adresse 11] à [Localité 40] (34) soient incorporés dans l’actif de la succession de Mme [Z] veuve [L].
Pour le surplus :
— confirmer le jugement rendu le 15 mai 2023 (RG N°21/00097) par le tribunal judiciaire de Béziers.
— débouter M. [D] [L] de ses demandes.
— condamner M. [D] [L] à payer à M. [A] [W], M. [S] [W] et M. [E] [W] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi que les entiers dépens.
L’intimée Mme [T] [L], dans ses uniques conclusions du 21 novembre 2023, demandent à la cour de :
— admettre l’acquiescement de Mme [L] au jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 15 mai 2023 ;
— confirmer en conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 15 mai 2023 ;
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Borja conformément à l’article 699 du CPC ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
SUR CE LA COUR
Sur la dévolution et l’objet de l’appel
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
Aux termes du 3e’alinéa de l’article 954 du code de procédure civile,'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si M. [D] [L] a visé dans sa déclaration d’appel le rejet de «'toute demande plus ample ou contraire'», et développe des moyens tendant à faire fixer sa créance contre l’indivision au titre de dépenses de conservations de l’immeuble indivis, il ne formule aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que ce chef est confirmé.
En présence d’un appel incident, la cour est saisie des chefs de la nullité du testament du 5 ou 8 avril 2017, de l’attribution préférentielle de la maison de [Localité 40], de l’indemnité d’occupation, rapport à la succession de la somme de 68'319,12 euros par M. [A] [W], du sort des meubles meublants, des frais funéraires, et des demandes formées au titres de l’article 700 du code de procédure civile .
Sur le testament enregistré le 8 avril 2017
Moyens des parties
M. [D] [L] demande à la cour d’infirmer le jugement du 15 mai 2023 en ce qu’il a déclaré nul le testament olographe du 8 (ou 5) avril 2017.
Il soutient, à l’appui de sa demande, que la validité formelle du testament olographe du 8 avril 2017 ne peut être sérieusement contestée dès lors que toutes les prescriptions édictées en la matière ont été respectées et que le fait que la défunte ait rédigé le testament à son domicile et qu’elle l’ait signé à [Localité 33] ne peut être interprété comme un manque de discernement. Il rappelle que la preuve de l’insanité d’esprit incombe aux consorts [W] et qu’il s’agit d’une notion autonome des causes légales d’ouverture d’un régime de protection'; que le compte-rendu du Docteur [B] [V] établi le 16 février 2016 soit 36 mois avant le décès de Madame [U] [L], a été posé sans certitude et sans jamais être réitéré depuis, et que les troubles mnésiques décrits en février 2016 ne sauraient caractériser une altération des facultés mentales de la testatrice lui ôtant toute capacité de discernement au moment de la rédaction de l’acte litigieux faute d’éléments contemporains de l’établissement du testament.
Il allègue que s’il ressort du bilan orthophonique du 22 janvier 2016 qu’elle rencontrait des difficultés, Mme [L] n’était pas pour autant incapable de tester'; que son discours était cohérent, son comportement adapté, et sa compréhension et son expression écrite préservées au moment de la rédaction du testament du 8 avril 2017.
Enfin il rappelle que l’acte de notoriété a été signé et accepté par les intimés sans réserve.
MM. [W] répliquent en ce qui concerne les éléments extrinsèques de l’acte, que la nature de la pathologie de Mme [L], qui entraînait une dégradation de ses facultés mentales, démontre que ses capacités intellectuelles étaient altérées au moment de la rédaction du testament de 2017 et ne lui permettaient plus d’agir avec discernement et lucidité. Ils précisent que les bilans médicaux établis en 2016 lors de l’hospitalisation de la défunte, alors âgée de 83 ans, ont permis de poser le diagnostic d’une détérioration cognitive conduisant à une démence avérée'; qu’ils démontrent qu’elle souffrait d’antécédents de troubles mentaux, aggravés par l’effet du vieillissement, et qu’en raison de sa vulnérabilité, l’équipe médicale avait donc envisagé en présence de M. [L] une protection juridique qui n’a cependant jamais été instaurée, aucune démarche n’ayant été entreprise par son fils.
Ils soutiennent, au titre des éléments intrinsèques de l’acte que celui-ci présente des incohérences puisqu’il mentionne que la testatrice a établi l’acte à son domicile à [Localité 40] alors que sa signature est mentionnée à [Localité 33] et que la forme rédactionnelle est également différente de celle de testaments antérieurs et qu’au regard du contexte dans lequel l’acte a été rédigé alors qu’elle vivait au domicile de son fils [D] [L] et qu’elle s’était éloignée de ses petits-enfants, les termes employés semblent avoir été dictés puisque Mme [L] ne pouvait plus fournir une écriture spontanée et utilisait par ailleurs de nombreuses périphrases pour pallier le manque de mots.
Ils invoquent en outre une nullité formelle de l’acte en arguant d’une différence d’écriture entre la mention en haut à droite «'Mme [L] [U]'» et le reste du testament, ainsi qu’une inexactitude affectant la date du testament.
Enfin, ils opposent à l’appelant que la signature de l’acte de notoriété, qui a pour unique vocation d’établir la qualité d’héritiers, ne vaut pas acceptation de la succession.
Réponse de la cour
La cour rappelle que la signature de l’acte de notoriété ne vaut pas acceptation de la succession par les héritiers de sorte que ces derniers sont recevables à contester la validité du testament enregistré le 8 avril 2017.
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’article 414-1 du code civil précise que « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui s’en prévaut pour obtenir la nullité d’un testament.
L’insanité d’esprit doit exister à l’époque de l’établissement de l’acte dont la nullité est sollicitée.
Selon la Cour de cassation, l’insanité d’esprit inclut « toutes les variétés d’affection mentale par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée, ou sa faculté de discernement déréglée ».
La preuve du trouble mental peut être rapportée par tous moyens, c’est-à-dire à la fois par le contenu et la forme de l’acte en lui-même et par des éléments probants extérieurs.
Enfin, l’article 970 du code civil dispose :'« Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. »
Au cas d’espèce, il est établi que Mme [U] [L] a été prise en charge au service des urgences de la clinique de l'[38] le 30 juin 2015 pour un trauma crânien facial avec fracture des os du nez à la suite d’une chute, puis admise à la polyclinique médicale de la Leze à [Localité 31] du 18 janvier 2016 au 17 février 2016 à la suite d’une nouvelle chute à son domicile. Au cours de cette hospitalisation, un diagnostic de démence avérée a été posé, l’équipe médicale préconisant une mesure de protection judiciaire.
Le 4 mai 2016, elle a donné procuration à son fils [D] [L] pour procéder à la vente de son domicile situé à [Localité 36], laquelle est intervenue par acte authentique du 28 juillet 2016.
Le même jour, Mme [L] a acquis une maison à [Localité 40], où elle demeurait avec son fils et l’épouse de ce dernier au jour de sa mort.
Par testament olographe du 5 ou 8 avril 2017, elle a révoqué son testament du 27 mai 2013, et a institué son fils [D] [L] légataire universel.
Il n’est pas contesté que le testament litigieux a été écrit, daté et signé de la main de Mme [U] [L] et il ne peut être tiré aucun argument de l’ajout par un tiers, en entête du document de la mention «'Mme [L] [U]'» dès lors que cette mention est extérieure aux dispositions testamentaires qui débutent par «'Ceci est mon testament '.'Je soussignée Madame [U] [L] née le [Date naissance 12] 1932 à [Localité 35] demeurant..'» et s’achèvent par «' A [Localité 33] le 8 avril 2017 (5 avril 2017')», et qui sont sans équivoques sur l’identité de la testatrice.
Mme [L] a daté son testament du «'8 avril 2017 ( 5 avril 2017)'» mais cette imprécision est sans incidence sur la validité formelle de l’acte dès lors qu’il n’est pas soutenu que sa capacité de tester ait évolué durant cette période ni qu’elle ait rédigé un autre testament révocatoire ou inconciliable avec la testament litigieux.
Il ressort des éléments médicaux produits par les intimés et notamment du bilan d’hospitalisation de Mme [L] établi le 16 février 2016 par le Docteur [B] [V] que l’intéressée présentait des troubles mnésiques avec des troubles de l’attention et anxiété à l’entrée. Ce bilan précise': « durant l’hospitalisation, après entretien avec la patiente et son fils, il s’avère que Madame [L] présente des troubles cognitifs non explorés. Le bilan neuro cognitif réalisé en orthophonie retrouve un MMS altéré à 17/30 avec détérioration cognitive, atteinte des fonctions exécutives frontales et manque de mots…..
Dans le contexte de pathologie cognitive avérée de la patiente, nous avons envisagé la réalisation d’une protection juridique, Madame [L] souhaitant que son fils soit nommé pour l’aider à gérer ses biens. ».
Un bilan orthophonique de trouble d’origine neurologique a été établi le 22 janvier 2016 et mentionne :
— une évaluation cognitive avec «'MMS 17/30 :'score pathologique'», une désorientation spatiotemporelle, une mémoire antérograde et mémoire de travail altérées, un langage qui semble correct, mais une écriture impossible à obtenir, une impossibilité de rappel immédiat et un trouble dysexécutif. Mme [L] a échoué au test de [J] et son score au test de l’horloge est évalué à 2/7.
— une évaluation du langage oral avec une compréhension normale mais des scores de fluence lexicale et formelle pathologiques, un manque de mots avec utilisation de nombreuses périphrases et paraphrases sémantiques. L'«'écriture spontanée impossible à obtenir, il faut lui dicter une phrase ou un nombre'».
Ce diagnostic conclut à une détérioration cognitive avec une atteinte des fonctions exécutives frontales (mémoire, attention), manque de mots très important.
Le bilan d’hospitalisation précise que la consultation mémoire prise auprès du Dr [G] confirme le diagnostic de démence avérée.
Ces éléments ont justifié le signalement en vue d’une mesure de protection qui n’a pas été menée.
Si ce signalement en vue d’une mesure de protection ne suffit pas à caractériser l’insanité d’esprit, il est établi par les pièces médicales que Mme [L] souffrait d’une détérioration cognitive avec atteinte des fonctions exécutives frontales diagnostiquée un an avant le testament, et plus précisément d’une pathologie de démence avérée entrainant d’une part un manque de mots importants et l’empêchant d’autre part d’établir spontanément un écrit.
Pour prononcer la nullité du testament litigieux, le tribunal a considéré qu’il comportait deux incohérences, erreurs graves qui démontraient le manque de discernement de la testatrice.
Il ressort en effet de l’étude de ce document qu’après avoir mentionné «'ce testament est écrit à mon domicile [Adresse 8]», la rédactrice a fait précéder sa signature de la mention « [Localité 33] le '.'» alors qu’elle demeurait à [Localité 39] depuis l’été 2016, et que l’acte comporte deux dates, à savoir «'8 avril 2017 ( 5 avril 2017)'».
La cour observe par ailleurs que la date « 8 avril 2017'» a été surchargée, la mention « 2007'» ayant été transformée en «'2017'».
Ces incohérences démontrent la persistance d’une désorganisation spatio-temporelle et des troubles cognitifs de la testatrice constatés en 2016 lors de son hospitalisation qui a révélé un score pathologique au test [32], une expression orale malaisée, une incapacité à produire un écrit spontané non dicté par un tiers, et conclu à une démence avérée.
Cette détérioration cognitive affectant ses fonctions exécutives frontales, qui ne pouvait que s’aggraver en raison de son âge, n’étant pas compatible avec la conservation d’une aptitude mentale de nature à lui permettre de prendre une décision relative à ses dispositions à cause de mort, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le testament olographe enregistré le 8 avril 2017 nul pour insanité d’esprit et déclaré valable le testament olographe du 27 mai 2013.
Sur l’attribution préférentielle de la maison de [Localité 40]
Moyens des parties
L’appelant sollicite l’attribution préférentielle de l’immeuble de [Localité 40] en invoquant sa résidence dans les lieux à l’époque du décès de Mme [Z] veuve [L].
Les intimés rappellent que l’attribution préférentielle est facultative et qu’elle doit s’apprécier au regard des intérêts en présence. Ils s’opposent à cette demande en invoquant le risque encouru par les cohéritiers compte-tenu de leurs droits dans la succession et du défaut de solvabilité de M. [D] [L] dont les facultés d’emprunt sont limitées à raison de son âge.
Réponse de la cour
L’article 831-2 du code civil prévoit notamment que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle’de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant.
L’article 832-3 alinéa 2 du code civil prévoit qu’à défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En l’espèce, il est constant que M. [D] [L] résidait avec sa mère dans la maison sise au [Adresse 7] à [Localité 40] (34) au moment du décès de cette dernière.
Néanmoins, compte-tenu des difficultés financières alléguées par l’appelant, et faute pour celui-ci de produire la moindre pièce financière justifiant de sa capacité de payer la soulte qui serait mise à sa charge en cas d’attribution préférentielle du bien immobilier, sa demande sera rejetée et le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur le rapport à la succession de la somme de 68'319,12 euros par M. [A] [W]
Moyens des parties
M. [L] demande l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour d’ordonner le rapport à la succession de la somme de 68'319,12 euros reçue de la défunte par M. [A] [W].
En réplique, les intimés font valoir d’une part que seules les donations consenties à un successible étant héritier présomptif lors de la libéralité sont rapportables à la succession, et d’autre part, que l’appelant ne justifient pas de l’existence des libéralités invoquées.
Réponse de la cour
L’article 843 du Code civil dispose que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui fait par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. ».
En vertu de l’article 846 du Code civil, « le donataire qui n’était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouvent successible au jour de l’ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donataire ne l’ait expressément exigé. ».
Au cas d’espèce, M. [L] demande le rapport à la succession de la somme de 68'319,12 euros représentant selon lui les dons faits par Mme [U] [L] à son petit-fils [A] [W] entre le 12 janvier 2005 et le 26 décembre 2013. Il produit à l’appui de sa demande une plainte qu’il a déposée auprès du procureur de la République de [Localité 36], ainsi qu’un tableau Excel confectionné par l’appelant lui-même intitulé « talons de chèques [L] [U] ».
Outre le fait que les sommes litigieuses se rapportent pour l’essentiel à une période durant laquelle M. [A] [W] n’était pas héritier présomptif puisque sa mère [C] [L] n’est décédée que le [Date décès 15] 2013, il y a lieu de constater comme l’a justement relevé le premier juge, que les pièces produites par M. [D] [L], qui sont dépourvues de toute valeur probante s’agissant de preuves délivrées à soi-même, sont insuffisantes à étayer ses allégations de donations indirectes ou déguisées au profit de M. [A] [W].
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [D] [L] de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis par un indivisaire résulte de l’impossibilité de fait ou de droit pour les autres coindivisaires d’user de la chose.
Il appartient au demandeur à l’indemnité d’établir que la jouissance faite par un indivisaire du bien indivis, l’empêche d’en user ou d’en jouir.
En l’espèce, il est établi et non contesté par M. [D] [L] qu’il occupe privativement et à titre exclusif le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 40] (Hérault) où il avait emménagé avec sa mère en 2016. Il est donc redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision.
Concernant, le montant de l’indemnité d’occupation, il est rappelé que lorsque le bien indivis est un bien immobilier utilisé pour l’habitation, il est d’usage de fixer l’indemnité dont est redevable l’indivisaire au titre de sa jouissance privative en fonction de sa valeur locative, cette indemnité représentant un substitut des loyers que ce bien aurait pu générer si l’un des coïndivisaires n’en avait pas eu la jouissance privative.
La situation d’un indivisaire n’étant pas soumise au même régime juridique que celle d’un locataire bénéficiant d’un bail d’habitation, il est d’usage d’affecter la valeur locative de ce bien d’un coefficient dit de précarité, que la cour estime approprié de fixer à 20%.
Au cas d’espèce, l’estimation d’une valeur locative peut être retenue pour un montant de 1800 euros par mois au vu des loyers pratiqués sur la commune tels qu’ils ressortent des pièces produites et de l’estimation de valeur du bien immobilier réalisée par l’agence [21] le 15 janvier 2020.
Sur la base de ce montant et compte-tenu de la décote de 20% retenue par la cour, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [D] [L] à la somme de 1496 euros, à compter du [Date décès 5] 2019.
Le jugement entrepris est par conséquent infirmé de ce chef.
Sur les meubles meublants
L’article 2276 du code civil dispose qu'«'en fait de meubles, la possession vaut titre'».
En l’espèce, les meubles meublants n’ont fait l’objet d’aucun inventaire à l’ouverture de la succession, et M. [D] [L] n’apporte aucun élément permettant de distinguer les meubles appartenant à la défunte de ceux susceptible de lui appartenir alors qu’ils vivaient sous le même toit, de sorte qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de MM. [W] et de dire que les meubles meublants seront incorporés dans l’actif de la succession.
Le jugement entrepris est par conséquent infirmé de ce chef.
Sur les frais funéraires
L’appelant ne développe aucun moyen dans ses écritures au soutien de sa demande tendant à obtenir remboursement des frais funéraires de M. [U] [L], demande à laquelle les intimés s’opposent en faisant valoir qu’il ne démontre pas s’être acquitté de ces frais.
S’il est constant que les frais funéraires relèvent du passif successoral, la cour ne peut, à l’instar du premier juge, que constater que la facture des pompes funèbres [28], produite par M. [D] [L], a été établie au nom du [29] ([30]) et que l’appelant ne démontre pas s’en être acquitté personnellement.
Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
Sur les dépens
M. [D] [L], qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au vu de ce qui précède et compte-tenu de la solution apportée au litige, il n’est pas inéquitable de condamner M. [D] [L], qui succombe en cause d’appel, à payer en sus, la somme de 2500 euros à M. [A] [W], M. [E] [W] et M. [S] [W], et la somme de 500 euros à Mme [T] [L] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, à l’exception des dispositions relatives à l’indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 6] à [Localité 40] (34) et du sort des meubles meublants ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
DIT que M. [D] [L] est redevable d’une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier situé à [Adresse 43] ;
DIT que le montant mensuel de cette’indemnité d’occupation’est fixé à 1496 € par mois à compter du décès de Mme [U] [Z] veuve [L], soit le [Date décès 5] 2019 ;
DIT que les meubles meublants garnissant le bien situé à [Adresse 43], seront incorporés à la succession’de Mme [U] [Z] veuve [L]';
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [L] aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande ;
CONDAMNE M. [D] [L] à payer à M. [A] [W], M. [E] [W] et M. [S] [W] la somme totale de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [L] à payer à Mme [T] [L] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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