Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 févr. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 8 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/57
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VUPA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 10 Février 2025 à 12h07 par :
M. [B] [V]
né le 22 Mai 1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 08 Février 2025 à 11h10 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 08 Février 2025 à 24h00 ;
En présence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, pris en la personne de Mme. [I] [C], munie d’un pouvoir,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [B] [V], assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Février 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance 14 janvier 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative de monsieur [B] [V] pour une durée de 26 jours jusqu’au 08 Février 2025 à 24h00.
Par requête motivée du représentant de monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine du 07 février 2025, reçue le 07 février 2025 à 11h06 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une seconde période de 30 jours.
Par ordonnance du 08 février 2025 à 11h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés a ' à titre principal- ordonné la prolongation du maintien de monsieur [B] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 08/02/2025 à 24h00 ;
L’ordonnance du 8 février 2025 a été notifiée le jour même à monsieur [B] [V] par le greffe du Centre de Rétention Administrative de [Localité 3].
Monsieur [B] [V] a interjeté appel de la décision précitée le 10 février 2025 à 12h07.
En vue de l’audience d’appel monsieur [B] [V] soutient, aux termes de sa déclaration d’appel, que les services préfectoraux n’auraient pas mis à profit la période de prolongation de 26 jours accordée le 14 janvier 2025 pour effectuer toutes les diligences nécessaires à son éloignement.
Le Parquet Général par réquisitions du 10 février 2025 indique que si les autorités du MAROC, d’ALGERIE, de TUNISIE ont fait savoir que Monsieur [V] n’était pas identifié comme l’un de leurs ressortissants, il convient de souligner que les autorités de LIBYE ont été contactées et que celles-ci avaient proposé une date d’audition qui n’a pu être honorée pour un défaut d’escorteurs, que celles-ci ont été à nouveau contactées et la préfecture attend un nouveau rendez-vous. Cette chronologie permet de considérer que la préfecture a bien accompli de nombreuses diligences pour la mise à exécution de la décision d’éloignement, permettant d’écarter l’unique moyen soulevé par Monsieur [V] et requiert la confirmation de l’ordonnance du 8 février 2025.
Monsieur [B] [V] était présent à l’audience du 10 février 2025, assisté par maître Florian Douard, avocat.
La Préfecture était représentée par madame [I] [C] munie d’un pouvoir à cette fin laquelle a sollicité la confirmation de l’ordonnance précitée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
L’appel ayant été formé dans les formes et délai requis, il sera déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences préfectorales
Le conseil de M. [B] [V] soutient que la préfecture d’Ille et Vilaine n’aurait pas accompli les diligences nécessaires depuis l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative rendue le 14 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention, confirmée par une ordonnance du 16 janvier 2025 ;
L’article L.741-3 du CESEDA dispose « qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ » et que « l’administration exerce toute diligence à cet effet » ;
Indépendamment des conditions fixées à l’article L.742-4 du CESEDA concernant les cas dans lesquels une seconde prolongation peut être ordonnée, l’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement ;
En l’espèce il ressort des éléments de la procédure que :
— Monsieur [B] [V] revendique la nationalité marocaine, qu’il a été placé en rétention administrative le 10 janvier 2025 à 10h05, à sa levée d’écrou ;
— la Préfecture d’Ille et Vilaine a, dès le 20 novembre 2024, sans même attendre la placement en rétention du susnommé, saisi les autorités consulaires d’ Algérie et du Maroc d’une demande d’identification de l’intéressé ;
— Une non reconnaissance a été adressée à la Préfecture le 15 janvier 2025. Une demande aux autorités libyennes était adressée le jour même.
— Un rendez-vous au consulat de Libye était fixé le 27 janvier 2025 mais ne pouvait être honoré faute d’escorte.
La préfecture est dans l’attente d’un nouveau rendez-vous et a relancé le consulat de Libye à cette fin, le 7 février 2025.
Monsieur [B] [V] soutient qu’il est marocain, qu’il est arrivé en France mineur et qu’il a toujours indiqué qu’il était mineur.
Si un acte de naissance est versé aux débats permettant de confirmer que l’intéressé est né au Maroc de parents marocains, ce document ne permet cependant pas d’établir une nationalité.
En outre, si comme il le prétend monsieur [B] [V] a été pris en charge par l’ASE d’Ille et Vilaine à l’âge de 14 ans, il peut sembler étonnant que sa situation n’ait pas été régularisée à sa majorité.
Les autorités consulaires marocaines, algériennes et tunisiennes ont donc bien été directement saisies dès le début de la mesure de rétention administrative, et certaines par anticipation. Elles n’ont pas reconnu l’intéressé comme un de leurs ressortissants.
La Libye est désormais interrogée.
Bien que la préfecture d’Ille et Vilaine qui n’en n’avait pas l’obligation, une relance des autorités libyennes a été effectuée le 7 février 2025.
Dès lors, la Préfecture justifie avoir accompli toutes les diligences nécessaires, de sorte que le rejet du moyen sera confirmé
Sur le fond :
En l’espèce, il apparaît que M. [B] [V] est dépourvu de document voyage.
L’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ. I 29 février 2012).
Il n’offre par ailleurs aucune garantie de représentation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA, il ressort, dès lors, que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte :
— de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé – de la dissimulation de son identité ;
— de l’obstruction volontaire faite par l’intéressé à son éloignement ;
— du défaut de délivrance des documents de voyage par le Consulat dont relève l’intéressé qui doit intervenir à bref délai ;
— de l’ absence de moyen de transport qui doit intervenir à bref délai ;
— de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ayant accordé la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, Conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Disons recevable l’appel de M. [B] [V] contre la décision du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes du 8 février 2025.
Confirmons, l’ordonnance entreprise en ce qu’elle prolonge le maintien de M. [B] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 08 février 2025 à 24h00 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 2], le 11 Février 2025 à 13h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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