Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 12 juin 2025, n° 22/00138
CPH Angers 16 février 2022
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CA Angers
Infirmation partielle 12 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur à ses obligations

    La cour a estimé que les manquements de l'employeur justifiaient la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que l'absence de cause réelle et sérieuse justifiait l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de licenciement

    La cour a reconnu le droit de l'appelante à une indemnité de licenciement en raison de son ancienneté et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement abusif

    La cour a estimé que le préjudice subi par l'appelante justifiait l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage versées

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de procédure

    La cour a accordé une indemnité de procédure à l'appelante en raison de la décision favorable.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 12 juin 2025, n° 22/00138
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00138
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 16 février 2022, N° F21/00126
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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