Infirmation partielle 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 2 avr. 2024, n° 22/02866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 29 mars 2022, N° 20/05672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 02 AVRIL 2024
N° RG 22/02866
N° Portalis DBV3-V-B7G-VE6C
AFFAIRE :
[V], [F] [G]
C/
[M], [H], [N] [W]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/05672
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Mélina PEDROLETTI,
— l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V], [F] [G]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25748
APPELANT
****************
Maître [M], [H], [N] [W]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
agissant par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 6]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
agissant par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier 204016
Me Philippe BERN, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : E0984
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
******************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] et M. [I] ont créé le 26 mai 2008la société Virtuali, spécialisée en sécurité informatique, dans laquelle ils détenaient chacun 50% des parts sociales. Ils s’étaient engagés l’un et l’autre à une obligation de non-concurrence.
Au début du mois de juillet 2012, M. [I] a avec M. [A] déposé la marque « Armature Technologies » puis, le 31 octobre 2012, il a créé une société éponyme ayant le même domaine d’activité que la société Virtuali.
M. [I] a été licencié de la société Virtuali le 16 mai 2013.
Le 20 juin suivant, la société Virtuali a engagé une action en concurrence déloyale à l’encontre de la société Armature Technologies.
Le 18 septembre 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Virtuali avec poursuite d’activité jusqu’au 9 octobre 2013 et désigné M. [E] en qualité de mandataire judiciaire et M. [D] en qualité d’administrateur judiciaire. Ce dernier a repris la procédure en concurrence déloyale à l’encontre de la société Armature Technologies.
Par ordonnances des 6 décembre 2016 et 10 janvier 2017, les juges de l’exécution des tribunaux de grande instance de Nanterre et Paris ont autorisé M. [G], assisté de son conseil M. [W], à faire pratiquer plusieurs saisies conservatoires, notamment sur le compte bancaire de la société Armature Technologies.
Par jugement du 25 juillet 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de cette dernière, de sorte que les saisies conservatoires n’ont pu prospérer.
Par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M. [G], assisté de M. [W], à l’encontre du jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde de la société Armatures Technologies.
Par arrêt du 28 juin 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé cette décision puis par arrêt du 1er juillet 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Parallèlement, par ordonnance du 28 janvier 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nanterre a autorisé M. [E], es qualités de liquidateur de la société Virtuali, à signer avec la société Armature Technologies une transaction. Moyennant une indemnité et divers abandons de créances au profit de la société Virtuali, cette transaction mettait fin à l’ensemble des litiges opposant les deux sociétés.
M. [G], assisté de M. [W], a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement du 12 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nanterre l’a déclaré recevable en la forme mais mal fondée et confirmé l’ordonnance du juge commissaire.
Par arrêt du 23 juin 2020, la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de nullité de ce jugement et déclaré l’opposition irrecevable.
Estimant avoir été mal conseillé, M. [G] a fait assigner M. [W], ainsi que ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelle, aux fins de voir engager sa responsabilité civile.
Par jugement contradictoire rendu le 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— Condamné in solidum Me [M] [W] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Mutuelles à payer à M. [V] [G] la somme de 14.500 euros à titre de dommages intérêts,
— Condamné in solidum Me [M] [W] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles à payer à M. [V] [G] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
— Rejeté le surplus de la demande principale ainsi que la demande des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné in solidum Me [M] [W] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Mutuelles aux dépens.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 25 avril 2022 à l’encontre de M. [W] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Par dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2023, M. [V] [G] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 29 mars 2022 en ce qu’il a :
— Condamné in solidum Me [M] [W] et les sociétés MMA IARD MMA IARD Mutuelles à lui payer la somme de 14.500 euros à titre de dommages intérêts
— Rejeté la demande des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 29 mars 2022 en ce qu’il a :
— Rejeté le surplus de la demande principale
Et, statuant de nouveau :
— Condamner solidairement Maître [M] [W], avocat, et son assureur, la société MMA IARD Assurances et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 83 056,88 euros, laquelle se décompose comme suit :
— 15 000 euros au titre des différents articles 700 du code de procédure civile qu’il a été condamné à payer, lesquels devront s’ajouter aux 14 500 euros que le tribunal lui a accordé en première instance ;
— 6 060 euros au titre des honoraires supplémentaires qu’il a été contraint d’exposer ;
— 6 439,68 euros au titre des sommes dont il lui est demandé répétition par la Caisse d’allocations familiales ;
— 1 552 au titre de l’allocation de rentrée scolaire dont il a été privé ;
— 30 000 euros au titre du préjudice moral.
— Condamner Maître [M] [W], avocat, à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir Maître [M] [W] de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre,
— Les condamner aux dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2023, M. [W], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
Vu l’article 1231-1 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile :
— Infirmer ledit jugement en tant qu’il a condamné Me [W], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [G] 14 500 € à titre de dommages intérêts et 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
— le confirmer pour le surplus ;
— condamner M. [G] à régler 2 500 euros à Me [W], 2 500 euros à la société MMA IARD et 2 500 euros à la société MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de l’avocat signataire, dans les termes de l’article 699 du même code.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 décembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Il ressort des conclusions que le jugement est critiqué en toutes ses dispositions.
Sur les manquements reprochés à M. [W]
Sur la tierce opposition formée contre le jugement du 25 juillet 2017 (ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Armature Technologies)
Le tribunal a débouté M. [G] de sa demande au motif qu’il ne démontrait pas avoir été incité par M. [W] à former cette tierce opposition qui a échoué ou à tout le moins qu’il ne l’a pas dissuadé de le faire.
Moyens des parties
M. [G] fait valoir au préalable que les fautes alléguées à son encontre étant postérieures à l’entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations, l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, n’est pas applicable au litige.
Comme en première instance, il reproche à son ancien conseil de lui avoir conseillé de tenter de former une tierce opposition contre le jugement du 25 janvier 2017 ouvrant une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Armature Technologies.
Il critique le jugement entrepris en ce qu’il comporterait une erreur de fait (le tribunal ayant souligné l’absence de production d’un mail alors que celui-ci avait bien été versé au débat) et une erreur de droit, en ce que le tribunal aurait inversé la charge de la preuve. Il soutient en effet qu’il appartenait à M. [W] de rapporter la preuve qu’il lui aurait déconseillé de former cette tierce opposition.
M. [W] conteste la portée du mail produit par M. [G] censé démontrer qu’il lui aurait conseillé d’engager cette action, celui-ci étant postérieur à la date à laquelle la tierce opposition a été formée. Il affirme que c’est bien son client qui lui a demandé de contester le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, engagée selon celui-ci frauduleusement pour échapper aux saisies-conservatoires. Il soutient donc n’avoir commis aucune faute et rappelle qu’il n’est tenu qu’à une obligation de moyens.
Appréciation de la cour
En application de l’article 1231-1 du code civil applicable à l’espèce (ancien article 1147), le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour engager la responsabilité de son ancien avocat, M. [G] doit donc démontrer que M. [W] a commis une faute en lien avec un préjudice indemnisable.
Il est exact que pèse sur l’avocat une obligation de conseil, laquelle s’entend comme l’assistance, l’accompagnement du client auquel il doit proposer une stratégie adaptée à sa situation et conforme au droit positif. Il est en outre tenu d’éclairer son client sur la portée exacte et les conséquences des procédures qu’il engage et de l’informer sur les chances de succès de l’action envisagée ou au contraire des risques d’échec.
Cependant, l’avocat n’est généralement tenu à une obligation de moyens, à l’exception des actes de procédure pour lesquels l’obligation peut être de résultat.
En l’espèce, M. [G] prétend que c’est M. [W] qui lui a conseillé de former une tierce opposition au jugement du 25 juillet 2017.
Il ne verse cependant aucun élément probant au soutien de cette allégation.
En effet, comme le souligne très justement M. [W], le mail du 2 septembre 2017 présenté par M. [G] comme étant la preuve de l’incitation de son avocat, est postérieur à l’engagement de la procédure. Si dans ce mail, M. [W] se montre assez confiant, puisqu’il écrit 'Notre position m’apparaît donc sérieuse', il ne démontre nullement que l’avocat soit à l’initiative de cette procédure.
M. [G] reproche également à son avocat à tout le moins de ne pas lui avoir déconseillé d’engager cette action.
Il est exact que M. [W] ne verse aucun élément démontrant qu’il aurait mis en garde son client contre une procédure risquée.
En effet, l’avocat n’étant, comme cela a été dit, tenu qu’à une simple obligation de moyens, ce n’est que dans l’hypothèse où l’action engagée était manifestement vouée à l’échec que la faute de l’avocat peut être retenue.
Au terme d’une motivation pertinente, adoptée par la cour, le tribunal a considéré que cette tierce opposition était manifestement vouée à l’échec, M. [G] ne disposant pas d’un moyen propre de nature à remettre en cause le jugement critiqué et l’allégation de fraude étant infondée.
Le tribunal n’a pourtant pas retenu la faute de l’avocat, au motif que M. [G] ne démontrait pas que son avocat ne l’avait dissuadé d’entreprendre cette procédure.
Outre le fait qu’une preuve négative est impossible à établir, le tribunal a renversé la charge de la preuve. Il appartient en effet à M. [W] de démontrer qu’il a mis en garde M. [G] sur les risque liés à une procédure vouée à l’échec et à tout le moins risquée, ce qu’il ne fait pas.
Pour se défendre, M. [W] affirme que c’est M. [G] qui lui a demandé expressément d’engager cette procédure, ce qu’il ne démontre nullement. En tout état de cause, il ne pouvait pas suivre aveuglément la demande de son client sans au préalable le mettre en garde contre les risques d’une procédure à tout le moins aléatoire.
C’est donc à tort que le tribunal a considéré que M. [W] n’avait pas commis de faute en formant une tierce opposition à l’encontre du jugement rendu le 25 janvier 2017 puis en interjetant appel à l’encontre du jugement rendu.
Sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du 28 juin 2018
M. [G] soutient que M. [W] l’a incité à se pourvoir en cassation.
Il est exact que dans un mail du 5 juillet 2018, l’avocat l’a encouragé à prendre l’attache d’un avocat aux conseils, ce que M. [G] a fait.
Néanmoins, M. [W] ne peut pas répondre d’un pourvoi hasardeux dès lors que M. [G] était assisté pour ce recours d’un autre conseil qui a conduit la procédure.
Sur la tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance du 25 janvier 2019
Le tribunal a retenu que M. [W] avait commis une faute en engageant un recours contre l’ordonnance du juge commissaire autorisant la signature d’une transaction au motif qu’à la date à laquelle le recours a été introduit, M. [G] n’étant plus le représentant légal de la société, ce recours était voué à l’échec.
Moyens des parties
M. [G] poursuit la confirmation du jugement pour les motifs retenus par le tribunal.
M. [W] et ses assureurs poursuivent l’infirmation du jugement en soulignant que le jugement du 17 juillet 2019 déclarant M. [G] 'mal fondé’ dans son opposition a été infirmé par la cour d’appel (arrêt du 3 juin 2020) qui l’a déclaré 'irrecevable'.
Appréciation de la cour
La cour d’appel de Paris a déclaré M. [G] irrecevable en son action, aux motifs qu’il n’avait ni qualité, ni intérêt à agir à contester l’ordonnance du juge commissaire autorisant le liquidateur à transiger, la transaction ayant pour objet de permettre le recouvrement d’une créance de la société Virtuali et le liquidateur ayant le monopole de recouvrement des créances.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le fait que la cour d’appel ait déclaré le recours 'irrecevable’ tandis que le tribunal de commerce l’a déclaré ' mal fondé’ n’est pas de nature à démontrer que le recours avait quelque chance que ce soit de prospérer.
Là encore, M. [W] ne démontre nullement avoir mis en garde M. [G] contre un recours à tout le moins téméraire.
En effet, ainsi que l’a exactement jugé le tribunal au terme d’une motivation pertinente que la cour adopte, M. [G] n’avait aucun intérêt à contester la transaction projetée entre la société Virtuali et ses débiteurs, l’objectif étant de permettre au liquidateur de recouvrer rapidement certaines créances au profit de tous les créanciers. La tierce opposition était donc vouée à l’échec et à tout le moins très risquée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu qu’en engageant un recours manifestement irrecevable, M. [W] a commis une faute.
M. [W] a donc à deux reprises manqué à son devoir de conseil en ne mettant pas en garde M. [G] contre les risques d’engager une procédure téméraire (tierce opposition au jugement du 25 juillet 2017) et un recours manifestement irrecevable (ordonnance du 25 janvier 2019).
Sur les préjudices
Le tribunal a condamné M. [W] à rembourser à M. [G] les sommes mises à sa charge au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure de tierce opposition au jugement du 25 janvier 2017.
Moyens des parties
M. [G] sollicite outre le remboursement de la totalité des sommes auxquelles il a été condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des honoraires supplémentaires de postulation devant les cours d’appel de Paris et de Versailles, des honoraires d’avocat au conseil pour le pourvoi en cassation, divers frais et pertes de prestations sociales et un préjudice moral.
M. [W] et ses assureurs poursuivent l’infirmation du jugement et sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes de l’appelant.
Appréciation de la cour
Sur les demandes au titre des condamnations judiciaires
Le préjudice qui découle des fautes retenues à l’encontre de M. [W] est constitué par la perte d’une chance de ne pas être condamné à verser des indemnités à ses adversaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a été condamné au paiement des sommes suivantes :
— Jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 juillet 2019 (sur tierce opposition à l’ordonnance du juge commissaire) : 12 000 euros
— Jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 octobre 2017 (tierce opposition au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde) : 5 000 euros
— Arrêt cour d’appel de Paris du 28 juin 2018 (appel du jugement du 17 octobre 2017) : 5 000 euros
soit un total de 22 000 euros.
La condamnation prononcée par la Cour de cassation, non imputable à une faute de M. [W], ne sera pas retenue.
La perte de chance d’échapper à ces condamnations sera évaluée à 95%.
En conséquence, M. [W] sera condamné à payer à M. [G] la somme de 20 900 euros à titre de dommages et intérêts au titre des condamnations au paiement de frais irrépétibles.
Sur les demandes au titre des honoraires des avocats postulants et d’avocat au conseil
La décision de former un pourvoi n’est pas, comme il a été dit, imputable à une faute de M. [W]. La demande au titre des honoraires versés à l’avocat aux conseils doit donc être rejetée.
M. [G] ne justifie pas, par une note d’honoraires, du versement de la somme de 1 395 euros à M. [S], avocat postulant dans la procédure devant la cour d’appel de Versailles. La demande à ce titre sera donc également rejetée.
En revanche, il justifie avoir réglé la somme de 1665 euros à M. [T], avocat postulant dans le cadre de l’appel devant la cour d’appel de Paris.
Ces honoraires ont été engagés en pure perte. Ils constituent, sur la base de la perte de chance, un préjudice indemnisable.
Il sera alloué à ce titre à M. [G] la somme de 1 581,75 euros.
Sur les autres demandes
C’est à juste titre que le tribunal a considéré que les autres demandes n’avaient aucun lien de causalité avec la faute retenue à l’encontre de M. [W].
Il convient ainsi de rejeter les demandes fondées sur la perte des allocations familiales.
S’agissant du préjudice moral, M. [G] fait référence à une agression qui aurait été commanditée par M. [I], son ancien associé.
Outre le fait que rien ne démontre la réalité de cette allégation, elle est sans conteste sans aucun lien avec les fautes reprochées à M. [W]. M. [G] ne démontre pas par ailleurs que les ennuis financiers qu’il invoque sont la conséquence des condamnations prononcées à son encontre par les diverses juridictions.
Cette demande au titre du préjudice moral ne peut être que rejetée.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [W] à verser à M. [G] la somme de 14 500 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme étant portée à 22 481,75 euros (20 900 + 1 581,75).
Les sociétés MMA, qui ne contestent pas leur garantie, seront condamnées à garantir M. [W] des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les intimés supporteront les dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils devront en outre verser à M. [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— Condamné in solidum Me [M] [W] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles à payer à M. [V] [G] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté la demande des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné in solidum Me [M] [W] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles aux dépens
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] à payer à M. [G] la somme de 22 481,75 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [W] aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.. [W] à payer à M. [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles à garantir M. [W] des condamnations prononcées à son encontre,
REJETTE toute autre demande.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Sixtine DU CREST, conseiller, pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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