Confirmation 7 mai 2025
Confirmation 7 mai 2025
Confirmation 7 mai 2025
Confirmation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 7 mai 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/196
N° RG 25/00314 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6G6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 06 Mai 2025 à 14 heures 11 par la Cimade pour :
M. [T] [U] [V]
né le 01 Janvier 1984 à [Localité 2] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
ayant pour avocat désigné Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 05 Mai 2025 à 13 heures 45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 04 mai 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 07 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [T] [U] [V], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Mai 2025 à 10 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [T] [U] [V] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Calvados en date du 26 avril 2023, notifié le 26 avril 2023, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 05 avril 2025, Monsieur [T] [U] [V] s’est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] [4] pour une durée de quatre jours.
Par requête, Monsieur [T] [U] [V] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 08 avril 2025, reçue le 08 avril 2025 à 17h 44 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [T] [U] [V].
Par ordonnance rendue le 10 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [T] [U] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 11 avril 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 04 mai 2025, reçue le 04 mai 2025 à 13h 22 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [T] [U] [V].
Par ordonnance rendue le 05 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [T] [U] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 04 mai 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 06 mai 2025 à 14h11, Monsieur [T] [U] [V] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai, faute de réponse des autorités sénégalaises, alors que le critère de menace à l’ordre public ne peut être avancé en l’état par le préfet.
Le procureur général, suivant avis écrit du 06 mai 2025 sollicite à titre principal de déclarer irrecevable comme tardif l’appel de l’étranger et subsidiairement la confirmation de la décision entreprise.
Suivant mémoire d’appel transmis le 07 mai 2025 à 07h 36, le représentant du Préfet du Finistère demande la confirmation de la décision entreprise, insistant sur l’attente de la réponse des autorités sénégalaises, ainsi que la condamnation de l’appelant au paiement d’une amende civile au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, pour recours abusif.
Comparant à l’audience, aspirant à retrouver la liberté, Monsieur [T] [U] [V] expose sa situation en France, avec ses attaches familiales, ses démarches en vue de renouveler son titre de séjour, déclare avoir respecté une assignation à résidence, n’ayant pu émarger au cours d’une journée car il était malade, avoir un domicile à [Localité 1], estime ne pas représenter un danger, précisant avoir juste été incarcéré deux fois pour des délits routiers. Monsieur [V] ajoute ne pas se sentir bien au centre de rétention d’autant plus qu’il a des soins en addictologie à effectuer, avec une prochaine consultation programmée. Estimant l’appel de son client recevable, le conseil de l’appelant reprend les arguments exposés dans la déclaration d’appel, s’en rapportant quant à l’appréciation des perspectives d’éloignement et à la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. En effet, s’étant vu notifier la décision litigieuse le 05 mai 2025 à 14h 17, Monsieur [T] [U] [V] a interjeté appel de la décision le 06 mai 2025 à 14h 11, dans les délais légaux.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ». En l’espèce, Monsieur [T] [U] [V] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet, alors que le Préfet justifie avoir, dès le 06 avril 2025 à 12h 32, saisi directement les autorités consulaires sénégalaises d’une demande de délivrance de laissez-passer consulaire, avec transmission de pièces justificatives, notamment copie du passeport périmé de l’intéressé, informant du placement en rétention administrative de l’intéressé. En parallèle, une réservation de vol avait été obtenue pour le 24 avril 2025, mais a dû être annulée faute de réponse des autorités sénégalaises. Alors qu’une relance auprès des autorités consulaires est intervenue le 25 avril 2025, un nouveau routing à date imminente a été communiqué. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [T] [U] [V], de telle sorte qu’il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment ou plus souvent les autorités consulaires, puisqu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [T] [U] [V] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, il ne saurait être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger à bref délai, dès lors que nonobstant l’absence de réponse des autorités consulaires sénégalaises, il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est fait observer que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et qu’en tout état de cause, la nationalité sénégalaise de l’intéressé n’étant pas questionnée, l’éloignement de l’intéressé à bref délai est très plausible.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
Sur le moyen tiré de la contestation de la menace à l’ordre public :
Dans sa requête du 04 mai 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet du Finistère mentionne expressément que Monsieur [T] [U] [V] est défavorablement connu pour plusieurs infractions, s’agissant de faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui, faux et usage de faux document administratif, délits routiers, contrefaçon ou falsification de chèque ou usage de chèque contrefait ou falsifié, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, filouterie d’aliment ou de boissons et vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, entre 2010 et 2023, a été écroué en 2022 en exécution de deux peines d’emprisonnement ferme attachées à des condamnations prononcées le 17 décembre 2018 et le 11 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Montbéliard notamment pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, vol, tentative de vol et menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition, et le Préfet en déduit qu’au regard de la réitération des faits, de leur caractère récent et de leur gravité, le comportement de Monsieur [V] constitue une menace pour l’ordre public, ajoutant que nonobstant l’ancienneté de certains faits, l’incarcération de l’intéressé est intervenue en 2022 et ce dernier a été placé en garde à vue le 05 avril 2025 pour de nouveaux faits de vol.
Ce critère, développé par le Préfet dans sa requête du 04 mai 2025, de menace représentée par le comportement délictueux de Monsieur [V] pour l’ordre public, réelle et actuelle, peut justifier en l’espèce une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-4 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par la nature des faits majorant le risque de nouveau passage à l’acte. Il est rappelé que ce critère a déjà été expressément retenu dans le Préfet pour motiver en partie la décision de placement en rétention administrative.
Par conséquent, trois critères fixés à l’article susvisé pour permettre une deuxième prolongation de la rétention étant bien remplis, le moyen sera écarté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [U] [V], à compter du 04 mai 2025, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande formée au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 05 mai 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 07 Mai 2025 à 14 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [U] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Astreinte ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution du jugement ·
- Annulation ·
- Carolines ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Document ·
- Directive ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Ordonnance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Soulte ·
- Privilège ·
- Renouvellement ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Délai de prescription ·
- Partage ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Lin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Espace schengen
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Restitution ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Clause resolutoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Requalification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Matériel ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Crédit-bail ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Urssaf ·
- Conseil ·
- Partie ·
- Conclusion
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Métal ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Qualités ·
- Préjudice ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Document ·
- Mutuelle ·
- Communication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Secret professionnel ·
- Victime ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Adhésion ·
- Remboursement ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.