Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 28 mai 2025, n° 24/13498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 4 juillet 2024, N° 24/00612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° 225 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13498 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2MJ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 04 juillet 2024 – président du TJ de Créteil – RG n° 24/00612
APPELANTES
Mme [D] [G]
à la clinique [9] – [Adresse 1]
[Localité 7]
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS – MACSF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Mme [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 427
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADUE DU VAL DE MARNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 12 septembre 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par actes des 9, 19 avril et 13 mai 2024, Mme [J], soutenant avoir été victime d’une morsure de chien au niveau du pouce de la main droite, à la suite de laquelle elle aurait reçu des soins de Mme [G], chirurgien orthopédiste, a assigné cette dernière, son assureur, la Mutuelle d’assurance du corps de santé français (MACSF) et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’expertise.
Par ordonnance contradictoire du 4 juillet 2024, le juge des référés a fait droit à cette demande et notamment enjoint aux défendeurs de remettre à l’expert les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation.
Par déclaration du 18 juillet 2024, Mme [G] et la société Mutuelle d’assurance du corps de santé français ont relevé appel de cette décision en en critiquant cet unique chef.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 15 novembre 2024, elles demandent à la cour de :
déclarer Mme [G] et la MACSF recevables et bien fondées en leur appel principal formulé à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Créteil le 4 juillet 2024 (RG n° 24/00612) ;
juger que Mme [G] et la MACSF justifient d’un intérêt à agir à l’encontre de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Créteil le 4 juillet 2024 ;
débouter Mme [J] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [G] et la MACSF ;
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2024 (RG n° 24/00612) en ce qu’elle conditionne dans un litige portant sur la responsabilité médicale, la communication, par les parties défenderesses (acteurs de santé), de documents protégés par le secret professionnel, à l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants droit dans les termes suivants :
'Donne à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
I ' Sur la responsabilité médicale :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec
l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
(')
Enjoint aux parties de remettre à l’expert : – le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’i pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit, par tous tiers – médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; »
statuant de nouveau,
juger que les parties défenderesses à l’expertise pourront produire tous les documents et pièces, y compris d’ordre médical, en lien avec les faits litigieux, nécessaires à leur défense et utiles au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical et sans avoir à solliciter l’autorisation de la partie demanderesse ;
débouter Mme [J] de sa demande de condamnation du Docteur [G] et de la MACSF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 octobre 2024, Mme [J] demande à la cour de :
déclarer l’appel irrecevable et les appelants irrecevables en leurs demandes ;
condamner Mme [G] et la société Mutuelle d’assurances du corps de santé français (MACSF) solidairement à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
débouter Mme [G] et la société Mutuelle d’assurances du corps de santé français (MACSF) de toute demande contraire à celles de Mme [J].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt à agir
L’article 546 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé'.
En outre, l’article 122 du même code dispose que :
'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire
irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Au visa de ses dispositions, Mme [J] fait valoir que dans la mesure, où elle n’entend pas opposer le secret médical aux appelantes, celles-ci sont dépourvues d’intérêt à agir.
Cependant, ce simple engagement a posteriori ne saurait priver Mme [G] et son assureur de leur intérêt à critiquer le chef de la décision qui subordonne expressément à l’accord de l’intimée la communication de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime.
Il convient dès lors de déclarer l’appel recevable.
Sur la mesure d’instruction
Le droit, à valeur constitutionnelle, au respect de la vie privée qui inclut la protection du secret médical, est consacré par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, les droits à la défense, à valeur constitutionnelle, sont également consacrés par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si des normes ont toutes la même valeur, elles doivent être conciliées.
En outre, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Selon l’article 243 du même code, 'le technicien chargé d’une mesure d’instruction peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté'.
L’article 275, alinéa 1er, prévoit que 'les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission'.
Or, comme le soulignent les appelantes, les pièces dont la communication a été soumise à l’aval de Mme [J] pourraient effectivement être de nature à influencer le sort de l’action en responsabilité susceptible d’être engagée à l’issue de la mesure d’instruction de sorte que ce chef de l’ordonnance est manifestement de nature à porter atteinte aux droits des appelantes de se défendre en justice.
Cependant, Mme [J] ne saurait davantage être a priori privée de toute possibilité de faire valoir, devant un juge, son opposition éventuelle à la communication de certaines pièces fondée sur le respect du secret médical.
Ainsi, dans le cas d’un désaccord entre les parties sur la communication de pièces protégées par le secret médical, il leur appartiendra de soumettre cette difficulté au juge chargé du contrôle des expertises en application des articles 243 et 275 du code de procédure civile (2ème Civ., 16 juillet 1979, n°78-12.487) et ce, à charge d’appel. Après un examen in concreto des pièces identifiées, pourront être mis en balance les différents droits et intérêts antinomiques en présence afin de déterminer si la production des pièces en cause est indispensable à la défense des droits des appelants.
Il appartiendra donc à l’expert de se faire communiquer par les parties, ou par tous tiers détenteurs, tous documents médicaux relatifs aux actes litigieux. Cependant, en cas d’opposition de Mme [J] à la communication aux parties défenderesses, de pièces médicales le concernant, il appartiendra aux parties de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de cette difficulté conformément aux articles 243 et 275 du code de procédure civile.
L’ordonnance sera donc infirmée en ses dispositions soumises à la cour.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais avec possibilité pour la SCP Grappotte Benetreau de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes formulées par Mme [G] et la société Mutuelle d’assurance du corps de santé français ;
Dit que l’expert se fera communiquer par les parties, ou par tous tiers détenteurs, tous documents médicaux relatifs aux actes litigieux ;
Dit qu’en cas d’opposition de Mme [J] à la communication aux parties défenderesses, de pièces médicales la concernant, il appartiendra aux parties de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de cette difficulté conformément aux articles 243 et 275 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais dont elle a fait l’avance avec application au profit de la SCP Grappotte Benetreau des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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