Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 8 déc. 2025, n° 25/02691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°67
N° RG 25/02691
N° Portalis DBVL-V-B7J-V6OP
M. [M] [G] [X]
C/
Me [T] [I] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 08 DECEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Octobre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 08 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : le 24 Novembre 2025 prorogée au 08 Décembre 2025
****
ENTRE :
Monsieur [M] [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté à l’audience par Me Isabelle GERARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35238-2025-006635 du 11/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
ET :
Maître [T] [I] [S], avocate au barreau de RENNES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée à l’audience par Me Salomé BOURGEOIS, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] a confié à Me [I] [S], avocat au barreau de Rennes, la défense de ses intérêts en vue dans un premier temps d’une résolution amiable, puis d’une audience devant le conseil des prud’hommes, dans un litige l’opposant à son employeur, la société Manpower.
Dans ce cadre, Me [I] [S] a proposé une convention d’honoraires qui a été signée le 21 janvier 2022 et qui prévoyait notamment :
pour une procédure au fond devant le conseil des prud’hommes, des honoraires fixes de 2.000 euros hors taxes et des honoraires de résultat de 10 % des gains obtenus ;
pour une procédure en référé, des honoraires fixes de 1.200 euros hors taxes et des honoraires de résultat de 10 % des gains obtenus ;
pour les frais administratifs, un forfait de 250 euros hors taxes.
Par requête du 28 mai 2024, Me [I] [S] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rennes d’une demande de fixation de ses honoraires à l’égard de M. [X]. Me [I] [S] sollicitait à ce titre la somme de 1.570,96 euros toutes taxes comprises.
Par décision du 27 janvier 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes a :
fixé à la somme de 1.380 euros les honoraires de Me [I] [S].
En conséquence :
dit que M. [X] doit régler la somme de 1.380 euros TTC à Me [I] [S] ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 1.380 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 28 février 2025 et reçue au greffe le 3 mars 2025, M. [X] a formé un recours contre cette décision du bâtonnier.
A l’audience du 27 octobre 2025, M. [X], représenté par son avocat, développant les termes de ses conclusions du 18 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
annuler la décision de M. Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rennes ;
rejeter la demande de taxation de Me [I] [S] ;
à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la demande de Me [I] [S] ;
déduire de la demande de Me [I] [S] la somme de 960 euros réglée par M. [X] ;
condamner Me [I] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Me [I] [S], représenté par son conseil, développant les termes de ses conclusions remises le 8 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
à titre principal, juger irrecevable comme étant forclos le recours de M. [X] contre la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rennes le 27 janvier 2025;
A titre subsidiaire :
confirmer la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rennes le 27 janvier 2025 ;
fixer à la somme de 1.380 euros TTC le montant des frais et honoraires de Me [I] [S] ;
condamner M. [X] à régler à Me [I] [S] la somme de 1.380 euros TTC ;
En tout état de cause :
juger irrecevables les demandes de M. [X] tendant à :
reconnaître l’inexistence d’une convention d’honoraires rendant les honoraires réclamés abusifs ;
rejeter la taxation d’honoraires demandée à Me [I] [S] ;
reconnaître le manquement de l’avocat à son obligation de conseil, notamment concernant l’aide juridictionnelle ;
ouvrir une enquête déontologique à l’encontre de Me [I] [S] pour facturation abusive et pratiques contraires aux règles de la profession ;
débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Pour soutenir que le recours est irrecevable, Me [I] [S] expose que celui-ci a été formé après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Cependant, pour soutenir cette fin de non recevoir, Me [I] [S] indique que la décision du bâtonnier date du 27 janvier 2025 alors que le recours a été formé le 28 février suivant, de sorte que, selon Me [I] [S], M. [X] n’avait que jusqu’au 27 février pour former le recours.
Cette fin de non recevoir est mal fondée dès lors que n’est prise en compte que la date du prononcé de la décision du bâtonnier et non pas celle de la notification de ladite décision.
La juridiction de céans ne disposant pas de l’avis de réception de la notification de la décision du bâtonnier, qui ne figure pas au dossier d’aucune des parties, la fin de non-recevoir soulevée est mal fondée, étant observé au surplus que sauf à ce que la décision ait été notifiée à M. [X] le jour même de son prononcé, ce qui est hautement improbable, le recours a nécessairement été formé en temps utile.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du bâtonnier :
M. [X] demande l’annulation de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Rennes mais il ne formule aucun moyen justifiant cette demande de nullité, les moyens développés dans ses conclusions se référant plutôt à une demande d’infirmation. En tout état de cause, rien de ce que M. [X] développe ne justifie une telle mesure d’annulation, qui est d’ailleurs évoquée pour la première fois dans le dispositif des conclusions de M. [X], sans que cela ne le soit dans la partie des conclusions relatives à la discussion des prétentions et des moyens.
Sur le montant des honoraires :
Sur l’existence d’une convention d’honoraires :
En premier lieu, il convient de trancher la question de l’existence de la convention d’honoraires : M. [X] indique à cet égard : « Une convention d’honoraires aurait été signée par Mr [X] en date du 19 ou 21 janvier 2022, ce dont Mr [X] n’a pas de souvenance ni de copie. »
Cette indication vague n’induit pas que M. [X] conteste sa signature et la convention d’honoraires, tel que mentionnée dans la décision du bâtonnier, est produite aux débats.
Il convient en conséquence d’appliquer cette convention. Pour autant, il n’y a pas lieu, contrairement à ce que soutient Me [I] [S] de déclarer irrecevable la demande tendant à reconnaître l’inexistence d’une convention d’honoraires : cette demande est simplement mal fondée mais non pas irrecevable.
De la même manière d’ailleurs il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Me [I] [S] tendant à juger irrecevable une demande de M. [X] tendant à reconnaître le manquement de l’avocat à son obligation de conseil, notamment concernant l’aide juridictionnelle puisque M. [X] ne formule aucune demande à ce titre, se bornant juste à dire qu’il pensait être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Il n’y a pas non plus lieu de déclarer irrecevable la demande de M. [X] tendant à ouvrir une enquête déontologique pour facturation abusive puisque M. [X] ne formule aucune demande à ce titre.
Ainsi, Me [I] [S] alourdit lui-même le litige en demandant que soient jugées irrecevables des demandes qui ne sont cependant pas formulées par son adversaire.
Sur la mise en 'uvre de la convention d’honoraires :
La décision du bâtonnier met en 'uvre l’application de cette convention pour la procédure de référé et pour la procédure de fond. Il n’y a pas lieu dans le cadre de la présente décision de reprendre la facturation établie en application de cette convention, telle que décrite par le bâtonnier, qui fait état à cet égard d’éléments factuels qui ne sont pas critiqués par M. [X].
La critique de M. [X] est formulée comme suit : « Par ailleurs, Me [I] présente une convention d’honoraires à hauteur de 1200 € pour la procédure de référé. Or, Mr [X] a réglé sur la facture du 10 mars 2022 une somme de 800 € HT soit 960 euros. »
Sur ce point, ce qu’indique M. [X] correspond à ce qu’indique la décision du bâtonnier puisque cette décision mentionne bien que la facture du 10 mars 2022 a été réglée à hauteur de 800 euros HT, ce qui correspond bien 960 euros TTC.
M. [X] indique ensuite : « Me [I] indique que cette facture est sans lien avec le litige. Cependant, aucun élément n’est transmis concernant la procédure au fond, ni facture définitive, ni information. » Ce point est factuellement faux : Me [I] [S] revendique bien le fait que la facture en question est en lien avec le litige au fond, à savoir l’instance prud’homale.
M. [X] conclut enfin en indiquant : « Mr [X] a réglé 960 € pour l’entier litige, entre mars et juin 2022, alors qu’il pensait pouvoir bénéficier de l’aide juridictionnelle. Cette somme doit donc être déduite des sommes réclamées par Me [I] [S]. »
Comme le souhaite M. [X], cette somme a bien été prise en compte par le bâtonnier dans sa décision, dès lors qu’elle indique, au 3ème paragraphe de la 4ème page de sa décision que la facture du 10 mars 2022 a été « réglée à hauteur de 800 € HT », ce qui correspond bien à 960 euros.
Le fait que M. [X] « pensait pouvoir bénéficier de l’aide juridictionnelle » est sans incidence sur la solution rendue : il n’en a pas bénéficié et M. [X] n’indique pas en quoi le fait d’avoir pu penser qu’il en bénéficierait, quand bien même cela aurait-il été rapporté, pourrait avoir une quelconque incidence sur la décision prise en considération de la convention d’honoraires.
Ainsi, en prenant un à un les éléments de motivation développés par M. [X], aucun moyen n’est de nature à justifier une infirmation de l’ordonnance entreprise.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rennes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejetons la fin de non-recevoir visant le recours soulevée par Me [I] [S] ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Rejetons les autres fins de non-recevoir soulevées par Me [I] [S] ;
Condamnons M. [X] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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