Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 23/02647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 6 septembre 2023, N° 22/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
AB/SB
Numéro 25/3186
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/11/2025
Dossier : N° RG 23/02647 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IUYR
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[Z] [A]
C/
S.A.S.U. RS AGRO
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Septembre 2025, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître TARDY, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S.U. RS AGRO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 SEPTEMBRE 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00065
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [A], tout d’abord embauché sous la forme du travail temporaire en mission au sein de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) RS Agro depuis le 24 novembre 2020, a ensuite été embauché par cette société à compter du 1er février 2021 en contrat à durée indéterminée, en qualité’de référent logistique, catégorie ETAM de la convention collective des transports routiers.
Le 2 mars 2021, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Une mise à pied à titre conservatoire a été prononcée le même jour.
Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 3 mars 2021, prolongé jusqu’au 5 avril 2021.
Par courrier du 15 mars 2021, M. [A] a été licencié pour faute grave.
Le 9 mars 2022, M. [Z] [A] a saisi la juridiction prud’homale de la contestation de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Pau a':
— dit que M. [A] n’a pas été victime de discrimination en raison de son orientation sexuelle, que le licenciement n’est donc pas nul,
— dit que le licenciement pour faute grave repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes ainsi que des demandes reconventionnelles et de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le 3 octobre 2023, M. [Z] [A] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 décembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [Z] [A] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Pau du 6 septembre 2023
A titre principal,
— Juger que M. [Z] [A] a été victime d’une discrimination en raison de son orientation sexuelle,
En conséquence,
— Juger que le licenciement de M. [Z] [A] est nul,
— Condamner la Société RS Agro à verser à M. [Z] [A] la somme de 10 740 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— Condamner la Société RS Agro à verser à M. [Z] [A] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la procédure disciplinaire discriminatoire dont il a fait l’objet,
A titre subsidiaire,
— Juger que le licenciement de M. [Z] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la Société RS Agro à verser à M. [Z] [A] la somme de 1790 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— Juger que le licenciement de M. [Z] [A] ne repose pas sur une faute grave,
— Condamner la Société RS Agro à verser à M. [Z] [A] les sommes suivantes:
— 1790 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 179 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 330,45 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 33,04 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— Condamner la Société RS Agro à verser à M. [A] la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
— Ordonner à la Société RS Agro de remettre à M. [A] son bulletin de salaire du mois de mars 2021 et son attestation Pôle emploi rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard.
— Juger que les sommes allouées à M. [A] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société intimée de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 mars 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SASU RS Agro demande à la cour de':
— Débouter M. [Z] [A] de l’ensemble de ses prétentions,
— Au principal, retenir que le licenciement est fondé sur le fait grave de harcèlement sexuel,
— Subsidiairement, limiter l’indemnisation de M. [A] au barème de l’article L1235-3 du code du travail,
— Le débouter de sa demande d’indemnité au titre du préavis,
— Débouter M. [Z] [A] de sa demande d’indemnisation au titre de la procédure disciplinaire discriminatoire,
— A titre d’appel incident, réformer le jugement en ce qu’il a écarté la demande de dommages et intérêts de la Société RS Agro,
— Condamner M. [A] pour imputation diffamatoire à la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— Le Condamner à 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 août 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité du licenciement pour discrimination fondée sur l’orientation sexuelle :
Par application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Et l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 définit comme suit les différentes formes de discrimination :
— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non appartenance , vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre, ne l’est, ne l’a été, ou ne l’aura été, dans une situation comparable,
— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique, neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires ou appropriés,
— la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L’article L 1134 – 1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [A] reproche à la SASU RS Agro de l’avoir licencié parce qu’il a révélé son homosexualité au sein de l’entreprise et notamment le 24 février 2021 à M. [Y] lors d’une pause déjeuner ; il indique avoir été convoqué dès le lendemain dans le bureau de sa responsable opérationnelle Mme [C], en présence de ses deux collègues M. [Y] et M. [T], pour se voir reprocher des faits de harcèlement à l’égard de ces deux personnes, faits qu’il conteste.
La SASU RS Agro conteste toute discrimination et soutient au contraire avoir licencié le salarié pour faute grave après avoir appris que M. [A] s’était effectivement rendu coupable de faits de harcèlement sexuel à l’égard de M. [Y] qui s’en est plaint auprès de l’employeur.
Au soutien de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination, M. [A] fait valoir la concomitance de la révélation de son homosexualité avec l’engagement des poursuites disciplinaires à son encontre.
Il s’agit effectivement d’un élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et il appartient à l’employeur de démontrer que le licenciement repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il est produit aux débats la lettre de licenciement pour faute grave de l’intéressé, motivée comme suit :
'Nous vous avons reçu le mercredi 10 mars 2021 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants : vous avez eu à plusieurs reprises des gestes et propos déplacés envers un autre salarié de l’entreprise, cette même personne qualifiant vos actes comme du harcèlement.
Ces agissements ont eu pour conséquence une importante dégradation des conditions de travail et désorganisant le bon fonctionnement de l’entreprise, nous considérons qu’il constitue une faute grave.
Notre devoir en tant qu’employeur étant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de nos salariés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le mercredi 10 mars 2021. Dès lors, la période non travaillée du 10 mars 2021 au 15 mars 2021 ne sera pas rémunérée.'
Pour démontrer le bien-fondé du licenciement, la SASU RS Agro produit aux débats l’attestation du salarié qui s’est plaint de harcèlement sexuel, M. [D] [Y], agent logistique travaillant en binôme avec M. [A] depuis le mois de janvier 2020.
Il indique que celui-ci avait « comportement très entreprenant » et était « très insistant» avec lui ; il indique qu’il lui faisait plusieurs remarques de manière répétée : « je te trouve beau », « tu es bien habillé », « tu sens bon », et qu’il était très tactile avec lui et voulait le voir en dehors du cadre du travail, mais M. [Y] a toujours refusé.
Il ajoute : ' il me prenait souvent par épaule et venait régulièrement se coller à moi. Je me sentais constamment épié par M. [A], il m’interpellait à chaque fois que nous nous croisions dans l’entrepôt soit en sifflant soit en me faisant une réflexion sur mon physique. Quand j’ai refusé de lui donner mon numéro de téléphone il est devenu agressif et j’ai eu peur'.
M. [Y] a déposé une main courante à la gendarmerie de [Localité 5] le 1er mars 2021 et a confirmé ces éléments aux services enquêteurs, en indiquant que cela le perturbait, qu’il lui avait fait comprendre d’arrêter, et qu’il avait signalé les faits à sa hiérarchie ; il ajoutait en avoir discuté avec d’autres collègues et avoir découvert que M. [A] leur avait fait des avances du même style.
La SASU RS Agro verse également aux débats l’attestation de M. [F] [I], ancien chef d’équipe auquel M. [Y] avait rapporté les faits de harcèlement ; il indique : 'après convocation à une entrevue pour explications, M. [A] a reconnu devant témoins (dont moi-même) avoir une attitude déplacée et inappropriée envers M. [Y]'.
M. [U] [G], collègue de M. [Y], atteste du 'malaise de [D] permanent', du fait qu’il cherchait à éviter certains endroits de l’entrepôt où il pouvait se trouver en contact avec M. [A].
M. [K] [P], agent de quai, atteste également avoir été témoin du mal-être de M. [Y], 'qui nous faisait part de son sentiment de harcèlement par l’un de ses collègues. J’ai appris par la suite qu’il s’agissait de M. [A]'.
Mme [B] [X], autre collègue de M. [Y], atteste 'avoir été témoin de comportements insistants de M. [A] à l’égard de M. [Y] à savoir : nombreuses discussions à l’initiative de M. [A] malgré la démonstration prononcée du malaise de [D] [Y]. Ce dernier nous remontait quotidiennement son sentiment de harcèlement sans mentionner le nom de la personne concernée'.
La cour estime qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments la preuve objective d’un comportement harcelant de M. [A] à l’égard de son collègue M. [Y], consistant à lui faire des avances répétées malgré ses refus, à insister pour obtenir son numéro de téléphone et des rendez-vous en dehors du travail, et à lui imposer des rapprochements physiques qu’il ne souhaitait pas, ces éléments contribuant à la dégradation de ses conditions de travail et à un sentiment de malaise.
Ainsi, il appartenait à l’employeur de prendre toutes mesures permettant de faire cesser aux plus vite les agissements de harcèlement sexuel dénoncés par M. [Y] auprès de sa hiérarchie.
La cour juge donc, comme le conseil de prud’hommes, que les faits rendaient impossible le maintien de M. [A] au sein de l’entreprise, et justifiaient son licenciement pour faute grave, lequel est étranger à toute discrimination.
La demande de nullité du licenciement pour discrimination sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré, tout comme celle de dommages-intérêts distincts pour procédure disciplinaire discriminatoire.
Pour les motifs exposés ci-dessus, les demandes subsidiaires présentées par le salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse seront également rejetées par confirmation du même jugement.
Sur la demande reconventionnelle de la SASU RS Agro :
La SASU RS Agro sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour s’être vue accuser à tort par le salarié d’un comportement discriminatoire, en indiquant qu’il s’agit là d’une imputation injurieuse.
Toutefois, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a écarté cette demande dans la mesure où la SASU RS Agro ne fait la démonstration d’aucun préjudice. Le jugement sera donc confirmé en ce sens.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [A], succombant, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. NicolasTasset aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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