Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 11 mars 2024, N° 24/650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en sa qualité d'administrateur de la Société METALLIANCE SA, SA [ H ] c/ SA METALLIANCE, SA |
Texte intégral
[Y] [H]
[A] [J]
[O] [B]
SA [H]
[H] NORTH AMERICA INC
C/
SELARL P2G
SELARL AJ PARTENAIRES
SELARL AJRS
SCP [L] [X]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00381 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMG4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 11 mars 2024,
par le Président du tribunal de commerce de Chalon sur Saône – RG : 24/650
APPELANTS :
Monsieur [Y] [H], pris en sa qualité d’administrateur de la Société METALLIANCE SA
né le 12 Juin 1967 à [Localité 16] (90)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [A] [J], prise en sa qualité d’administrateur de la Société METALLIANCE SA
née le 19 Février 1974 à [Localité 18] (57)
domiciliée :
[Adresse 17]
[Localité 2] (SUISSE)
Monsieur [O] [B], pris en sa qualité d’administrateur de la Société METALLIANCE SA
né le 07 Mars 1973 à [Localité 21] (26)
domicilié :
[Adresse 8]
[Localité 11]
SA [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [Y] [H] domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 3]
[Localité 12]
[H] NORTH AMERICA INC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [I] [T], domicilié en cette qualité au siège (ci-après 'GNA')
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 19] (ETATS UNIS)
représentés par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assistés de Me Philippe JULIEN, membre de la SELARL PDGB, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SA METALLIANCE, représentée par la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [G] [U] et par la SCP [L]-[X], prise en les personnes de Maîtres [P] [L] et [C] [X], administrateurs judiciaires, désignées à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de DIJON en date du 17 mai 2024
[Adresse 22]
[Localité 13]
représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Valery DIAZ, membre de la SCP DEGROUX BRUGERE, avocat au barreau de PARIS
SELARL P2G, SELARL d’administrateurs judiciaires prise en la personne de Me [R] [V] ès qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance de la procédure de sauvegarde de la Sté METALLIANCE, désigné à ces fonctions depuis un jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 23 janvier 2024
[Adresse 9]
[Localité 15]
non représentée
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL AJ PARTENAIRES, administrateur provisoire de SA METALLIANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non représentée
SELARL AJRS prise en la personne de Maître [G] [U], es qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société METALLIANCE, fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du tribunal de commerce de DIJON en date du 17 mai 2024
[Adresse 4]
[Localité 5]
SCP [L] [X] prise en les personnes de Maîtres [P] [L] et [C] [X], es qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société METALLIANCE, fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du tribunal de commerce de DIJON en date du 17 mai 2024
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentées par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistées de Me Valery DIAZ, membre de la SCP DEGROUX BRUGERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juillet 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024 pour être prorogée au 07 Novembre 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SA [H] est la holding d’un groupe industriel dont la SA Metalliance est une des filiales et principale société d’exploitation.
Pour l’exécution d’un marché conclu entre la société [H] North America, autre société du groupe, avec la société Amazon et portant sur la fourniture de 329 véhicules ATM, la société [H] a commandé le 5 août 2022 à sa filiale Metalliancee la fabrication de 320 véhicules ATM en sous-traitance, au prix unitaire de 172 000 euros, soit un total de 55 millions d’euros.
Il était prévu que la livraison de 25 premiers véhicules interviendrait au 1er octobre 2022, suivie de celles de 25 unités par mois.
La société Metalliance a procédé aux livraisons à compter du mois de juillet 2023 pour un total de 40 véhicules.
Par lettre recommandée du 22 janvier 2024, la société Metalliance, contestant des compensations pratiquées par la société [H] au titre de créances intra-groupe, l’a mise en demeure de lui régler la somme de 10.103.029 euros au titre des factures exigibles émises en suite de ces livraisons.
Le 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de mandat ad’hoc à l’égard de la SA [H], puis le 16 février 2024, une procédure de conciliation pour une durée de 4 mois.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce de Châlon-sur-Saône a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Metalliance.
Sur autorisation du président du tribunal de commerce de Châlon-sur-Saône du 6 février 2024 et par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, la société Metalliance a fait assigner la société [H] en référé d’heure à heure aux fins de paiement d’une somme de 10 103 029 euros et d’autorisation d’appréhender les véhicules en exécution d’une clause de réserve de propriété.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Chalon sur Saône s’est déclaré territorialement compétent pour connaître des demandes formulées par la société Metalliance à l’encontre de la SA [H] et a :
— débouté la SA [H] de ses demandes de sursis à statuer dans l’attente de la décision du président du tribunal de commerce de Vesoul et dans l’attente de l’issue dé’nitive du recours en tierce opposition à l’encontre du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Metalliance, devant le tribunal de commerce de Dijon ;
— rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du président du tribunal de commerce du 6 février 2024 autorisant le référé d’heure à heure ;
— rejeté la demande d’irrecevabilité de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société [H] SA ;
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société [H] SA ;
— déclaré irrecevables les demandes en interventions volontaires de la société [H] North America Inc, ainsi que Mme et MM. [J], [H] et [B] ;
— renvoyé l’examen de l’affaire opposant la société Metalliance SA et la société [H] SA, selon la procédure dite de la passerelle à l’audience du lundi 15 avril 2024 à 15h00 a’n qu’il soit statué au fond sur les demandes ci-dessous :
La 'xation de la dette de la société [H] SA envers la société Metalliance à la somme de 10 166 244,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024 ;
la condamnation de la société [H] SA au paiement de la société Metalliancee à la somme de 10 166 244,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024 dans l’attente d’une décision rendue dans le cadre de la procédure Report.
L’autorisation donnée à la société Metalliance de pénétrer dans tout lieu où se trouvent les véhicules ATM vendus à la société [H] SA a’n de procéder, soit au transfert physique entre ses mains du stock des véhicules dont elle est demeurée propriétaire, soit à la mise sous sequestre de ces stocks par l’huissier de justice de son choix – dès lors que l’exigibilité de la créance sera assurée ou à défaut d’un seul règlement conformément aux éventuels délais qui pourraient être imposés à la société Metalliance
L’autorisation, le cas échéant, à la société Metalliance et les huissiers instrumentaires de se faire assister d’un serrurier et de la force publique.
— rappelé que selon les dispositions de l’article 873 alinea 1° du code de procédure civile emporte saisine du tribunal et ordonné au greffier du tribunal de procéder à l’enrôlement de l’instance ;
— réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Suivant déclaration au greffe du 13 mars 2024, les sociétés [H], [H] North America et les consorts [H], [J], [B] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions ainsi que les appelants les ont reprises dans leur acte d’appel.
Par avis du greffe en date du 19 mars 2024, le conseil des appelants a été informé que l’affaire était fixée à l’audience du 4 juillet 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Le 3 avril 2024, une mesure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société [H] par le tribunal de commerce de Vesoul.
— - – - – -
Prétentions des sociétés [H] S.A. et [H] North America Inc, et de Mme et MM. [J], [H] et [B] :
Au terme de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, les appelants demandent à la cour de :
s’agissant de M. [Y] [H], Mme [A] [J], M. [O] [B] et la société [H] North America :
— donner acte à M. [Y] [H], Mme [A] [J], M. [O] [B] et la société [H] North America de leur désistement de l’ensemble de leurs demandes ;
— prononcer à l’égard de M. [Y] [H], Mme [A] [J], M. [O] [B] et la société [H] North America l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG24/00381,
s’agissant de la société [H] SA :
— donner acte à la société [H] SA de son désistement partiel d’appel relatif aux demandes suivantes formulées dans ses conclusions du 19 avril 2024 :
« à titre subsidiaire, ordonner un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance conformément à l’article R 611-35 du Code de commerce, dans l’attente de la décision du président du tribunal de commerce de Vesoul (juge de la conciliation) qui a été saisi sur le fondement de l’article L. 611-7 du Code de commerce par la société [H] SA à l’encontre de la société Metalliance, en présence de ses administrateurs et mandataire judiciaires » ;
« en tout état de cause, à titre reconventionnel, sur les demandes des sociétés [H] SA, [H] North America, Mme [J] ainsi que MM. [H] et [B] :
ordonner la rétractation de l’ordonnance non contradictoire rendue le 12 février 2024 par le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, ayant désigné un administrateur provisoire à la société Metalliance ;
statuer et juger régulière la tenue du conseil d’administration de la société MetallianceE du 15 février 2024, opposable à la société Metalliance le procès-verbal des décisions du conseil d’administration qui en est résulté, et Ordonner l’accomplissement des mesures de publicité afférentes au procès-verbal des décisions intervenues ;
si par extraordinaire le conseil d’administration de la société Metalliance qui s’est tenu le 15 février 2024 devait ne pas être reconnu comme étant régulier par la Cour d’appel de Dijon,
ordonner la désignation d’un mandataire ad’hoc qui sera chargé de convoquer et de tenir à bref délai la prochaine réunion du conseil d’administration de la société Metalliance ['] ;
condamner la société Metalliance à supporter seule l’ensemble frais et honoraires afférents à la mission du mandataire ad’hoc désigné, et de toutes les interventions qu’il pourra solliciter pour accomplir sa mission. »
— poursuivre l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00381, sur les autres demandes formées par la société [H] SA dans le cadre de son appel à l’encontre de l’ordonnance de référé du 11 mars 2024 ;
sur les autres chefs de jugements critiqués :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé dont appel qui a été rendue par le Président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en date du 11 mars 2024,
statuant à nouveau :
— in limine litis, statuer et juger que le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône (que ce soit en référé ou au fond) est territorialement incompétent pour connaître des demandes qui sont formulées par la société Metalliance à l’encontre de la société [H] SA, lesquelles relèvent de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Vesoul,
— statuer et juger qu’il ne pouvait être fait droit à demande de passerelle formulée par la société Metalliance sur le fondement de l’article 873-1 du code de procédure civile, laquelle est donc nulle et non avenue,
— débouter la société Metalliance ainsi que ses administrateurs judiciaire et provisoire, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— laisser à la charge de chacune des parties ses dépens et frais d’instance.
Prétentions de la société Metalliance, de la SELARL AJRS et de la SCP [L] [X] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la société Metalliance, intimée, ainsi que ses administrateurs judiciaires, la SELARL AJRS et la SCP [L] [X], intervenantes volontaires, entendent voir, au visa des articles 32-1, 42 et suivants, 70 et suivants, 122 et suivants, 325, 330, 345, 440 et suivants, 544 et suivants, 837, 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile,
in limine litis :
— juger irrecevable l’appel de [H] SA, [H] North America et des Consorts [H], [B] et [J] sur les exceptions de procédure relatives à la compétence du tribunal de commerce de Châlon sur Saône et au sursis à statuer relative à la procédure de conciliation de [H] SA et à sa demande de report d’exigibilité de ses créances ;
à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 11 mars 2024 de Mme le Président du tribunal de commerce de Chalon sur Saône statuant en référé, qui notamment :
s’est déclarée territorialement compétent pour connaître de la présente instance ;
a débouté la SA [H] de ses demandes de sursis à statuer dans l’attente de la décision du président du tribunal de commerce de Vesoul ;
a rejeté la demande d’irrecevabilité de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société [H] SA ;
a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société [H] SA ;
a déclaré irrecevables les demandes en interventions volontaires de la société [H] North America Inc, ainsi que Mme et MM.[J], [H] et [B] ;
a renvoyé l’examen de l’affaire opposant la société Metalliance SA et la société [H] SA, selon la procédure dite de la passerelle afin qu’il soit statué au fond sur les demandes de Metalliance ;
à titre subsidiaire,
Sur les demandes reconventionnelles formées :
— débouter la société [H] SA, et la société [H] North America et les consorts [H], [J] et [B], intervenants volontaires, en raison de leur caractère infondé,
à titre infiniment subsidiaire et reconventionnel,
— suspendre les délibérations prise par le Conseil d’Administration le 15 février 2024 ;
à titre reconventionnel :
— condamner la société [H] SA (i) à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ; et (ii) fixer la somme de 10.000 euros pour le préjudice subi par Metalliance au passif de la procédure de sauvegarde de [H] SA comme une créance postérieure ;
en tout état de cause,
— condamner la société [H] SA et les Intervenants volontaires, chacun et in solidum, à payer à la société Metalliance la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société [H] SA en tous les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
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A l’audience, la cour a soulevé les questions liées à l’application des dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile, à l’absence à l’instance du mandataire judiciaire d’une société placée en procédure collective, ainsi qu’à l’acceptation ou non du désistement partiel d’appel, et a sollicité des parties qu’elles fassent connaître leur point de vue, par note en délibéré avant le 13 août 2024.
Au terme de sa note en délibéré transmise le 9 août 2024, la société Metalliance demande à la cour de :
— rouvrir les débats à la seule fin que [H] SA régularise la présente procédure d’appel en faisant intervenir volontairement les administrateurs et mandataires judiciaires désignés à la procédure de sauvegarde dont elle bénéfice ;
— condamner [H] SA à une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du jour où la décision de réouverture des débats sera prononcée ;
puis,
in limine litis et à titre principal :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel effectuée par les appelants à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 mars 2024 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône statuant en référé ;
in limine litis et à titre subsidiaire :
— donner acte du désistement total de M. [Y] [H], Mme [A] [J], M. [O] [B] et la société [H] North America ;
— donner acte du désistement total de [H] SA ;
à titre reconventionnel :
— condamner la société [H] SA, M. [Y] [H], Mme [A] [J], M. [O] [B] et la société [H] North America à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] [H], Mme [A] [J], M. [O] [B] et la société [H] North America à payer la somme de 10 000 euros chacun et in solidum à Metalliance au titre du préjudice subi par celle-ci ;
— fixer la somme de 10 000 euros pour le préjudice subi par Metalliance au passif de la procédure de sauvegarde de [H] SA comme une créance postérieure ;
— juger irrecevable l’appel de [H] SA sur l’exception de procédure relative à la compétence du tribunal de commerce de Chalon sur Saône de sorte à rendre l’entier appel irrecevable puisque plus que fondé sur cette exception ;
à titre infiniment subsidiaire :
— confirmer en toute ses dispositions l’ordonnance en date du 11 mars 2024 de Mme le Président du tribunal de commerce de Chalon sur Saône statuant en référé, qui notamment :
s’est déclarée territorialement compétent pour connaître de la présente instance ;
a renvoyé l’examen de l’affaire opposant la société Metalliance SA et la société [H] SA, selon la procédure dite de la passerelle, afin qu’il soit statué au fond sur les demandes de Metalliance ;
en tout état de cause,
— condamner la société [H] SA, M. [Y] [H], Mme [A] [J], M. [O] [B] et la société [H] North America, chacun et in solidum, à payer à la société Metalliance la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [H] SA en tous les dépens.
Le 13 août 2024, la société [H] a fait parvenir à la cour sa note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Il doit être rappelé que postérieurement à la clôture des débats, les parties ne sauraient formuler des prétentions nouvelles et que les notes en délibéré, n’ont vocation qu’à permettre aux parties de fournir les explications de droit ou de fait sollicitées par la juridiction ou de préciser ce qui paraît obscur.
La cour ne saurait en conséquence répondre aux prétentions nouvelles présentées au « dispositif » de la note en délibéré transmise par la société Metalliance.
1°) le désistement d’appel :
Conformément aux dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires et n’a besoin d’être accepté que lorsqu’il est assorti de réserves ou si l’autre partie a relevé un appel incident ou une demande incidente.
Par leurs dernières conclusions, la société [H] North America, Mme [A] [J], ainsi que MM. [Y] [H] et [O] [B] ont entendu se désister de l’ensemble de leurs demandes et solliciter l’extinction de l’instance à leur égard.
Pour sa part, la société [H] entend se désister partiellement de son appel en ce qu’il porte sur sa demande de sursis à statuer et ses demandes reconventionnelles.
La société Metalliance, qui avait conclu à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire au litige de ses administrateurs et l’irrecevabilité de l’appel portant sur les exceptions de procédure, a précisé dans sa note en délibéré ne pas s’opposer à ces désistements.
En conséquence, les désistements d’appel sont parfaits et emportent acquiescement aux chefs du jugement concernés.
Le dessaisissement de la cour sera constaté ainsi que l’extinction de l’instance à l’égard de la société [H] North America, de Mme [A] [J], de M. [Y] [H] et de M. [O] [B].
A l’issue de son désistement partiel, la société [H] maintenant sa demande d’infirmation de l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions, la cour demeure saisie de ses demandes relatives à la rétractation de l’ordonnance du président du tribunal de commerce autorisant le référé d’heure à heure, à l’exception d’incompétence et à la nullité de la décision de renvoi devant le tribunal de commerce au fond.
2°) sur les conséquences de l’ouverture des procédures collectives des sociétés [H] et Metalliance :
Dans le cadre de l’appel, la société Metalliance sollicite la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions et à défaut pour le juge des référés d’avoir statuer sur sa demande initiale en paiement de sommes provisionnelles, la cour n’en est donc pas saisie.
En conséquence, l’ouverture, le 3 avril 2024, de la sauvegarde de la société [H], qui n’est pas dessaisie, est sans incidence au regard des dispositions de l’article L.622-24 du code de commerce.
Par ailleurs, l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Metalliance survenue le 31 juillet 2024 après l’ouverture des débats devant la cour n’emporte aucune interruption de l’instance.
3°) sur la recevabilité et la caducité de l’appel :
Les intimés soulèvent l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’en vertu des articles 544 et 545 du code de procédure civile, l’ordonnance n’ayant pas mis fin à l’instance et n’ayant pas statué sur le fond, l’appel ne pouvait être formé immédiatement, indépendamment de la décision sur le fond.
Sur l’application des dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile, ils font valoir que le juge des référés n’ayant statué que sur sa compétence, l’appel immédiat devait respecter la procédure à jour fixe et qu’à défaut d’avoir solliciter l’autorisation de la première présidente, l’appel de la société [H] encourt la caducité.
La société [H] soutient que le juge des référés du tribunal de commerce ne s’est pas prononcé exclusivement sur la compétence, mais également sur le fond de certaines demandes, renvoyant l’examen des autres au juge du fond par la procédure de la passerelle, que son appel ne relevait pas des dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile, mais de celles de l’article 905, s’agissant d’une ordonnance de référé.
— - – - – -
Il résulte des dispositions des article 544 et 545 du code de procédure civile que l’appel des ordonnances de référé est ouvert lorsque le juge des référés tranche une partie du principal ou si statuant sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, il met fin à l’instance.
Il est de principe que l’instance prend fin lorsque la juridiction a épuisé sa saisine.
Au cas particulier, le juge des référés a statué sur l’exception d’incompétence, sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la défenderesse à l’instance, et des interventions volontaires, sur l’incident d’instance tiré du sursis à statuer. Il a également rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance autorisant le référé d’heure à heure et renvoyé l’examen de l’affaire au juge du fond suivant la procédure de la passerelle prévue par l’article 873-1 du code de procédure civile.
Pour ce faire, et même s’il ne l’a pas expressément indiqué dans le dispositif de sa décision alors qu’il l’a expliqué dans ses motifs, le juge des référés a nécessairement considéré que le litige excédait ses pouvoirs et qu’il ne pouvait y avoir lieu à référé.
Il a donc tranché une partie du principal, vidant sa saisine en qualité de juge des référés et mettant ainsi fin à l’instance devant lui.
Il doit s’en déduire que l’appel était donc ouvert immédiatement à l’encontre de cette ordonnance et qu’il est recevable.
Pour les mêmes raisons, prises au regard des articles 83 et 84 du code de procédure civile, cet appel, qui ne se trouvait pas limité au seul examen de l’exception d’incompétence, ne relève pas de la procédure particulière de ces dispositions, mais du régime de celle découlant de l’article 905 du même code, de sorte qu’il n’encourt pas la caducité.
4°) sur l’exception d’incompétence :
La société [H] soutient que le juge des référés du tribunal de commerce de Chalon sur Saône n’était pas territorialement compétent pour connaître des demandes présentées par la société Metalliance aux motifs que :
— l’option de compétence entre le lieu de domicile du défendeur comme celui de livraison effective de la chose conduisait à retenir la compétence du tribunal de commerce de Vesoul,
— les bons de commande et les factures désignent son siège social comme lieu de livraison, celui de la société Metalliance n’étant désigné que comme le lieu de « prise en charge » en vue de la livraison.
La société Metalliance réplique que nonobstant les mentions figurant sur les bons de commande et factures, les parties sont convenues que la livraison effective des véhicules s’effectuerait dans les locaux de Metalliance avant transport vers le client final.
Elle fait valoir que la société [H] n’est jamais désignée comme destinataire par les lettres de voiture, au profit du client final; que par ailleurs, les documents commerciaux se réfèrent à l’incoterms EXW, norme international signifiant que la marchandise est mise à disposition de l’acheteur dans les locaux du vendeur.
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Selon les termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur à l’instance dispose d’une option de compétence entre le lieu du domicile du défendeur, au cas présent le siège social de la société [H], et le lieu de livraison effective des véhicules ATM commandés à la société Metalliance.
Selon les pièces versées aux débats, le bon de commande du 5 août 2022 et les factures désignent comme lieu de livraison le siège social de la société [H], cependant nombre de ces dernières portent mention de l’incoterm EXW [Localité 20], caractérisant une « vente au départ » par laquelle le vendeur remplit ses obligations à l’égard de l’acheteur en mettant la marchandise à sa disposition dans son établissement, ou au plus tard a’ la remise des marchandises au transporteur.
Cette indication est corroborée par les lettres de voiture qui désignent en qualité d’expéditeur des véhicules, la société Metalliance ou Metalliance [H] à [Localité 20] ou encore [H] à [Localité 20], sans jamais faire référence au siège social de la société [H] comme lieu d’enlèvement.
Compte tenu de ces éléments qui démontrent que les véhicules fabriqués par la société Metalliance étaient expédiés à leur client final depuis son siège social de [Localité 20], lieu où s’opérait le transfert des risques entre le vendeur et la société [H], acheteur, c’est avec raison que le juge des référés a considéré qu’il s’agissait du lieu de leur livraison effective et qu’il était donc compétent pour connaître de la demande en paiement de la société Metalliance.
Sa décision sera confirmée.
5°) sur les demandes de la société [H] :
Au soutien de sa demande d’infirmation du refus de rétractation de l’autorisation donnée à la société Metalliance par le président du tribunal de commerce d’assigner en référé d’heure à heure, la société [H] ne développe aucun moyen ce qui conduira la cour à confirmer l’ordonnance de référé sur ce point, la décision autorisant d’assigner d’heure à heure, prise sur le fondement de l’article 485 du code de procédure civile, constituant au demeurant une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
La décision par laquelle, faisant usage de la procédure de passerelle, le juge des référés renvoie l’affaire à une audience devant le tribunal statuant au fond constitue elle aussi une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours et la cour ne pourra en conséquence la déclarer nulle et non avenue.
6°) sur la demande reconventionnelle de la société Metalliance :
La société Metalliance sollicite la condamnation de la société [H] à une amende civile et à des dommages et intérêts au titre d’un abus du droit d’agir en justice, aux motifs que la société [H] maintient abusivement une demande de sursis à statuer.
L’appelante s’est désistée de cette demande dont la société Metalliance ne justifie pas du préjudice qu’elle lui aurait causé.
Cette demande indemnitaire et en amende civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société [H] North America, de Mme [A] [J], de M. [Y] [H] et de M. [O] [B], l’extinction de l’instance à leur égard et le dessaisissement de la cour ;
Constate le désistement partiel d’appel de la société [H] en ce qu’il porte sur sa demande de sursis à statuer et ses demandes reconventionnelles et le dessaisissement de la cour ;
Déclare l’appel de la SA [H] recevable,
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en date du 11 mars 2024 en ses chefs de dispositif soumis à la cour,
y ajoutant,
Déboute la SA Metalliance de ses demandes de condamnation de la SA [H] à une amende civile et à des dommages-intérêts ;
Condamne la SA [H] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne in solidum la SA [H], la société [H] North America, Mme [A] [J], M. [Y] [H] et M. [O] [B], à payer à la SA Metalliance, la SELARL AJRS et la SCP [L] [X], ès qualités, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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