Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 10 nov. 2025, n° 25/02787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 58
N° RG 25/02787
N° Portalis DBVL-V-B7J-V6T2
Mme [N] [T]
C/
S.E.L.A.R.L. OGD & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 10 NOVEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 10 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
ENTRE :
Madame [N] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne
ET :
S.E.L.A.R.L. OGD & ASSOCIES (anciennement SELARL MADIN’REZ)
prise en la personne de Maître [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie DESSEIN, avocat au barreau de NANTES substitué à l’audience par Me Adélaïde KESLER, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] a confié à Me [Z], avocate au barreau de Nantes exerçant au sein de la SELARL OGD ' Associés, la défense de ses intérêts dans un litige l’opposant, en tant que bailleresse, à sa locataire et sa caution.
Dans ce cadre, Me [Z] a proposé une convention d’honoraires, signée le 16 juin 2023, qui prévoyait notamment :
un taux horaire de 150 euros hors taxes, soit 180 euros toutes taxes comprises ;
une estimation du temps de travail de 8 à 10 heures, pour un montant compris entre 1.200 euros et 1.500 euros hors taxes, soit 1.440 euros et 1.800 euros toutes taxes comprises ;
les modalités de fixation des honoraires en cas de rupture des relations contractuelles avant l’achèvement de la mission, soit un taux horaire de 150 euros hors taxes.
Par requête du 9 septembre 2024, Me [Z] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes d’une demande de taxation de ses honoraires restant dus au titre de deux factures impayées, pour un montant de 2.191,53 euros TTC.
Par décision du 17 mars 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes a :
taxé les honoraires dus par Mme [T] à la SELARL OGD ' Associés, au titre des diligences correspondant aux diligences du 20 novembre 2023 au 24 mai 2024, à la somme de 1.625 euros hors taxes, soit 1.950 euros toutes taxes comprises ;
condamné Mme [T] à payer à la SELARL OGD ' Associés la somme de 1.950 euros toutes taxes comprises, avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;
débouté Mme [T] de ses demandes reconventionnelles ;
débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
condamné Mme [T] à payer à la SELARL OGD ' Associés la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance, dans lesquels seront compris les frais éventuels de signification et d’exécution de la présente décision s’ils s’avèrent nécessaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception posée le 1er avril 2025 et reçue au greffe de la cour d’appel le 3 avril 2025, Mme [T] a formé un recours contre cette décision du bâtonnier.
A l’audience du 22 septembre 2025, Mme [T], développant les termes de ses conclusions remises le 9 juillet 2025, demande à la juridiction du premier président de :
débouter Me [Z] de toutes ses demandes ;
condamner Me [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Me [Z] en tous les dépens ;
condamner Me [Z] à payer, à titre de dommages intérêts en cas de défaut d’exécution volontaire dans le mois de sa signification, les frais d’exécution forcée de l’ordonnance à intervenir, en application de l’article R631-4 du code de la consommation.
Au soutien de son recours, Mme [T] expose que les prestations de Me [Z] ont été peu nombreuses et médiocres. Elle indique que son adversaire a invoqué de nombreux mails sans ce ependant faire la part des accusés de réception et des envois sur deux adresses professionnelles, de sorte qu’il s’agit de faux messages et que beaucoup des véritables correspondances qu’elle a adressées à son avocate sont restées sans réponse. Elle ajoute que l’établissement de cinq projets successifs d’assignation entre les mois de juillet 2023 et mars 2024 caractérise un travail inefficace et que les écritures de Me [Z] comportaient d’inexcusables anomalies. Elle fait valoir que les facturations de Me [Z] sont fantaisistes : ainsi la facture détaillée du 20 novembre 2023 ne mentionne pas l’imputation de la provision facturée le 7 juin précédent ; la facture du 19 mars 2024 mentionne des diligences liées à la préparation du dossier de plaidoirie alors que Me [Z] savait que la partie adverse allait demander le renvoi ; la facture du 5 septembre 2024 comporte des mentions déjà facturées dans la facture précédente du 19 mars 2024 et d’autres qui sont postérieures au dessaisissement de l’avocate. Mme [T] considère que le volume horaire retenu par le bâtonnier est particulièrement élevé, qu’il s’agisse de la rédaction du projet final d’assignation ou des conclusions de mars 2024 ainsi que de l’analyse des pièces. Mme [T] estime ainsi que les deux factures qu’elle a réglées couvrent le prix contractuel du travail fourni et qu’ainsi, un temps de travail réel de 3h30 tout au plus au tarif de 180 euros TTC correspond déjà au montant payé par elle, soit 698,69 euros.
La société OGD & Associés, représentée par Me [Z], développant les termes de ses conclusions remises le 5 août 2025, demande à la juridiction du premier président de :
recevoir la SELARL Madin’rez devenue OGD ' Associés représentée par Me [Z] en ses demandes et les déclarer bien fondées.
En conséquence :
confirmer la décision prononcée le 17 mars 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes en toutes ses dispositions ;
débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [T] à payer à la SELARL OGD ' Associés représentée par Me [Z] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [T] aux entiers dépens, y compris les frais de commissaire de justice pour la signification de la décision du bâtonnier et celle de la cour d’appel à intervenir.
Me [Z] expose que la convention d’honoraire qui a été conclue prévoyait, en cas de dessaisissement de la part du client, que les diligences effectuées seraient rémunérées au taux horaire de 150 hors-taxes. Elle détaille les trois factures qu’elle a émises les 7 juin 2023, 20 novembre 2023 et 19 mars 2024 et elle relate les échanges intervenus entre les parties. Elle expose avoir communiqué un premier projet d’assignation du 10 juillet 2023, puis un second le 25 juillet suivant en considération des demandes de modification et des pièces complémentaires que Mme [T] lui a adressées. Elle fait valoir qu’entre le 12 septembre et le 16 novembre 2023, Mme [T] lui a adressé 18 courriels dans lesquels elle lui communiquait des informations sur son dossier et qu’elle n’a sollicité aucune modification du projet d’assignation. Elle ajoute que Mme [T] a eu un rendez-vous téléphonique avec un juriste du cabinet le 16 novembre 2023 14 heures et elle relate les différents échanges intervenus entre les parties pendant le cours des mois de novembre et de décembre 2023. Compte tenu des modifications mineures demandées sur le projet d’assignation par Mme [T], Me [Z] expose avoir été contrainte de solliciter une nouvelle date d’audience auprès de la juridiction et que c’est donc Mme [T] qui est responsable de l’allongement des délais de procédure. Elle expose avoir traité 60 mails adressés par Mme [T], avec 33 mails en réponse. Elle considère que Mme [T] ne peut rendre responsable son avocate de sa propre inefficacité et inertie à lui fournir les observations et pièces en temps utile. Elle fait valoir que le décompte actualisé, préparé par l’ADIL, qui lui a été transmis par Mme [T], comportait plusieurs erreurs de calcul sur la dette locative.
S’agissant des pièces versées aux débats par Mme [T], cette dernière a indiqué ne s’appuyer que sur les 6 pièces qui sont jointes à sa lettre du 6 juillet 2025 dont Me [Z] reconnaît avoir eu copie, qu’il s’agisse de la lettre proprement dite ou des 6 pièces en question.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, dès lors que les conclusions de Me [Z] font état de plusieurs pièces qui n’auraient pas été versées aux débats, il convient de souligner que les parties se sont accordées sur le point suivant : Mme [T] ne s’appuie que sur les seules 6 pièces qui sont mentionnées au bordereau de sa lettre du 6 juillet 2025 et Me [Z] reconnaît avoir eu connaissance de ces pièces. Il n’y a ainsi pas lieu de statuer sur le point de savoir si d’autres pièces évoquées par Mme [T] ont été ou non communiquées puisqu’elles ne seront pas prises en compte dans le cadre du présent délibéré, conformément à l’accord des deux parties sur ce point.
En l’espèce, les parties ont conclu une convention d’honoraires le 16 juin 2023 et cette convention prévoit, comme le permet la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 27 mai 2021, n° 19-23.733), les modalités de la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement, à l’article 5 des conditions générales qui stipulent : « En cas de rupture de la relation contractuelle par l’avocat ou le client avant l’achèvement des missions conclues, les diligences effectuées seront facturées au temps passé, à raison du taux horaire applicable. La facture finale doit être réglée sans délai pour un achèvement de la mission. » En l’occurrence, le taux horaire applicable est de 150 euros HT, soit 180 euros TTC.
Il convient dès lors, en application de cette disposition contractuelle qui demeure valable en dépit du dessaisissement, d’évaluer le nombre d’heures de travail effectué par Me [Z] afin d’y appliquer le taux horaire prévu à la convention.
L’ordonnance du bâtonnier relève à juste titre que les diligences indiquées dans les quatre factures doivent être reprises compte tenu de ce que ces différentes factures portent respectivement sur des périodes de temps qui se chevauchent pour partie. En revanche, ces factures sont un indicateur, mais ce n’est pas le seul, du temps de travail qui a pu être effectué par Me [Z] afin d’y appliquer le taux horaire.
L’ordonnance relève à cet égard que la rédaction du projet final d’assignation a nécessité 4 heures de travail. Ce point est contesté par Mme [T] au motif qu’il s’agirait du document transmis dans sa dernière version le 11 décembre 2023, soit un brouillon qui aurait été repris depuis le mois de juillet précédent dont plusieurs anomalies déjà signalées n’avaient pas été corrigées, de sorte que ce travail de rédaction n’aurait consisté en réalité qu’en l’adaptation maladroite d’un modèle.
Cette critique de Mme [T] est mal fondée car la comparaison entre les deux projets d’assignation, celui du 10 juillet 2023 figurant en pièce n° 4 des productions de Me [Z], et celui du 28 novembre 2023 figurant en pièce n° 8 de ces mêmes productions, montre qu’il ne s’agit nullement, contrairement à ce que prétend Mme [T], d’une adaptation mais bien d’une mouture en grande partie renouvelée avec d’ailleurs des ajouts de chef de demande, qui ne se limitent pas à une simple réactualisation des prétentions.
Dans le prolongement de l’analyse de ces travaux de rédaction des actes de procédure, l’ordonnance du bâtonnier retient, pour le mois de mars 2024, un travail de deux heures pour la rédaction de conclusions, ce que Mme [T] critique en exposant qu’il ne s’agit là que d’une incorporation du tableau qu’elle-même avait fourni avec l’aide de l’ADIL. Cependant, l’insertion d’un tel tableau dans des écritures n’est pas un travail négligeable dès lors que ce nouvel élément a vocation à s’intégrer de manière cohérente dans les écritures déjà existantes et les conclusions intègrent de surcroît 11 nouvelles pièces, de la pièce n° 14 à la pièce n° 25, pièces dont les intitulés montrent qu’elles nécessitent elles-mêmes une reformulation des écritures préparées jusqu’alors, de sorte que là encore, la critique de Mme [T] procède d’une minoration indue du travail d’adaptation.
Mme [T] critique également l’ordonnance du bâtonnier en ce qu’il retient un temps de travail de 1h15 pour ce qu’il indique être l’analyse des pièces de la cliente. La critique de Mme [T], qui considère que Me [Z] n’a en réalité procédé à cette occasion qu’à un examen, selon l’appelante, très superficiel des pièces du dossier, n’est guère davantage étayée dès lors que rien dans cette indication ne permet de retenir que les pièces, effectivement très nombreuses, qui ont été adressées par Mme [T], au long de la relation professionnelle qu’elle a eue avec Me [Z], n’ont pas été suffisamment étudiées par cette dernière. Il ressort au contraire des nombreux échanges qui sont intervenus par courriel entre les parties que Me [Z] a bien procédé à l’analyse des courriels qu’elle a reçus, comme l’illustre notamment le courriel du 12 septembre 2023 adressé par Me [Z] à Mme [T] sur le point de savoir si les charges d’électricité dans les parties communes constituent une charge récupérable, ce qui confirme que ces pièces n’ont pas été examinées de manière désinvolte.
Les autres quantifications du temps de travail pour des diligences moins longues, que sont notamment la démarche d’enrôlement, des recherches juridiques, un entretien téléphonique pendant trois quarts d’heure ou la communication de pièces à la partie adverse conduisent à retenir que l’évaluation d’un total de 10h50 pour les diligences qui ont été accomplies, en sus de celles qui avaient fait l’objet des deux premières factures déjà réglées, ne procèdent pas d’une appréciation excessive du travail accompli, de sorte que la juridiction de céans fait siens les motifs circonstanciés de l’ordonnance du bâtonnier sur l’évaluation du temps de travail facturé.
En appliquant à ce temps de travail le taux qui a été contractuellement convenu dans la convention d’honoraires, pour ce qui concerne la clause afférente à l’hypothèse d’un dessaisissement de l’avocat avant l’accomplissement final de sa mission, dont il convient de souligner, comme l’a fait d’ailleurs le bâtonnier en première instance, qu’il procède d’une tarification dans la fourchette basse habituellement appliquée, c’est à bon droit que le bâtonnier a retenu que la rémunération restant due à Me [Z] par Mme [T] s’élevait à la somme de 1.950 euros TTC.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance du bâtonnier dans son intégralité.
Compte tenu de cette confirmation, la demande formée par Mme [T], à titre de dommages-intérêts, pour l’hypothèse d’un défaut d’exécution de la part de Me [Z] de la présente décision, ne peut qu’être rejetée.
En revanche, comme l’a souligné également à juste titre le bâtonnier dans sa décision, la facturation qui a été établie par Me [Z], indépendamment de la qualité et de la quantification de ses diligences, a parfois manqué de rigueur en ce que certaines des factures se chevauchent pour partie. Ce défaut de rigueur était de nature à entretenir une certaine forme d’incompréhension de la part de Mme [T] et, partant, une démarche contentieuse de sa part, de sorte que, pour cette raison notamment mais qui n’est pas la seule, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par Me [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes dans le litige opposant Mme [T] à la SELARL OGD & Associés ;
Rejetons la demande indemnitaire formée par Mme [T] ;
Condamnons Mme [T] aux dépens ;
Rejetons les demandes de chacune des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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