Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 déc. 2025, n° 22/03366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 29 avril 2022, N° 20/00411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, Société [ 6 ], LA SOCIÉTÉ [ 6 ] anciennement dénommée [ 8 ] SA c/ ASSURANCE, LA CAISSE PRIMAIRE D' |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03366 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SZLK
Société [6]
C/
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 20/00411
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [6] anciennement dénommée [8] SA
[Adresse 5],
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélien GUYON de la SCP GUYON & DAVID, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 septembre 2019, la SA [6] (la société, anciennement dénommée [8]) a établi, suite à une demande de la caisse primaire d’assurance maladie du 14 août, une déclaration d’accident du travail, concernant M. [G] [S], salarié en tant qu’ouvrier, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 14 juin 2019 ; Heure : 10h ;
Lieu de l’accident : [Localité 1] vestiaire ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : Le 14 juin 2019, lors de sa journée de travail, M. [S] a ressenti une fatigue et ne s’est pas senti bien.
Nature de l’accident : absence de fait accidentel. Malaise lié à une cause étrangère au travail – l’événement a été classé en maladie, par conséquent hors risque professionnel, jusqu’à votre demande du 14 août ;
Objet dont le contact a blessé la victime : agents matériels non classés ailleurs ;
Eventuelles réserves motivées : absence de fait accidentel, l’origine. L’origine du malaise est étrangère à l’exécution du travail.
Siège des lésions : tête ;
Nature des lésions : plaie ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 7h24 à 9h50 ;
Accident constaté le 14 juin 2019 par l’employeur et inscrit au registre des accidents du travail bénins le 5 septembre 2019.
Le certificat médical initial, établi le 19 juin 2019, fait état d’un 'état de mal épileptique’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 5 juillet 2019.
Par décision du 9 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 6 novembre 2019, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 24 février 2020.
Par jugement du 29 avril 2022, ce tribunal a :
— débouté la société de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 14 juin 2019 déclaré par M. [S] ;
— condamné la société aux dépens ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 30 mai 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 mai 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 21 août 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SA [6] demande à la cour :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel du jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 14 juin 2019 déclaré par M. [S] et l’a condamnée aux dépens ;
— y faisant droit, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— de déclarer la décision de prise en charge de l’accident de M. [S] notifiée le 9 septembre 2019 (n° dossier CPAM : 190614 446) inopposable à la société qui n’aura donc pas à en supporter les conséquences financières ;
— de condamner la caisse aux dépens ;
— de débouter la caisse de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 avril 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
— débouter la société de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Une succession d’événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l’état antérieur relève aussi de la qualification d’accident du travail
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident, qui peut découler d’un faisceau de présomptions et indices concordants.
Il appartient ensuite à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 applicable à l’espèce, les articles R 441-11 à R 441-14 relatifs à la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles prévoient :
— article R 441-11-III°: 'En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'.
En l’espèce, la Société [6] se prévaut d’un non respect du principe du contradictoire dans la procédure de prise en charge de cet accident, en ce qu’elle estime avoir formulé des réserves motivées qui auraient dû conduire la caisse à recourir à une enquête, selon les dispositions de l’article R 441-11-III° précité.
Cet article exige que les réserves soient 'motivées’ ; elles doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou une cause totalement étrangère au travail.
Pour autant, l’employeur au stade de la recevabilité des réserves n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bien fondé (cassation Civ2è. 25 avril 2024 n° 22-12.239 ; exemple : la seule mention de l’absence de témoin ; Civ2è. 17 février 2022, n° 20-17.767 ; Civ2è. 10 novembre 2022, n° 20-17.363 ; Civ2è. 5 janvier 2023, n° 21-15.025).
En l’espèce, d’après la déclaration d’accident du travail, ces réserves sont rédigées comme suit :
— nature de l’accident : absence de fait accidentel. Malaise lié à une cause étrangère au travail. L’événement a été classé en maladie, par conséquent hors risque professionnel, jusqu’à votre demande du 14 août.
— éventuelles réserves motivées : Absence de fait accidentel. L’origine du malaise est étrangère à l’exécution du travail.
Ces réserves en ce qu’elles imputent le malaise à une cause étrangère au travail et relèvent l’absence de fait accidentel, font bien état d’une cause totalement étrangère au travail et sont suffisamment motivées, au sens du texte précité.
La caisse primaire d’assurance maladie aurait donc dû recourir à une enquête ou à l’envoi de questionnaires avant de prendre sa décision de prise en charge.
Faute de l’avoir fait, cette décision sera déclarée inopposable à l’employeur et le jugement infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La caisse succombant supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement RG n° 20/00411 rendu le 29 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [6] la décision du 9 septembre 2019 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 14 juin 2019 de M. [G] [S].
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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