Infirmation partielle 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 29 juil. 2025, n° 22/02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 4 octobre 2022, N° 20/00241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
29 JUILLET 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/02107 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F46U
[H] [T]
/
[Adresse 6]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 04 octobre 2022, enregistrée sous le n° 20/00241
Arrêt rendu ce VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Naima HIZZIR suppléant Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001530 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANT
ET :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] [R] et Mme [J] [N], titulaires d’un pouvoir délivré le 26 mai 2025 par Mme [S], directrice
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 02 juin 2025, tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 décembre 2018, M.[H] [T] a déposé auprès de la [Adresse 8] (la [9]) une demande d’augmentation du montant de la prestation de compensation du handicap (PCH) qui lui est versée.
Par décision du 16 juillet 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a attribué à M.[T] 730 heures mensuelles au titre de la PCH pour la période du 01 décembre 2018 au 30 septembre 2019.
Dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire, M.[T] a saisi d’une contestation de cette décision la [10], qui l’a rejetée par décision du 23 décembre 2019.
Le 27 mars 2020, M.[T] a saisi de son recours le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dont le juge chargé de l’instruction, par ordonnance du 27 janvier 2022, a confié une mesure d’expertise médicale au Dr [I], qui le 16 juin 2022 a déposé son rapport du 31 mai 2022.
Par jugement contradictoire du 04 octobre 2022, le tribunal a déclaré recevable le recours de M.[H] [T], a fait droit partiellement à sa demande, en attribuant 750 heures mensuelles au lieu de 730 au titre de la prestation de compensation (élément Aide humaine) dans le cadre du plan personnalisé de compensation pour la période du 01 décembre 2018 au 30 septembre 2019, l’a débouté pour le surplus, et a condamné la [9] aux dépens.
Le jugement a été notifié à une date qui ne ressort pas du dossier à M.[T], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 02 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 02 juin 2025, à laquelle M.[T] a été représenté par son conseil et la [9] par Mme [B] [R], titulaire d’un pouvoir délivré par Mme [S], directrice.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 02 juin 2025, M.[H] [T] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a refusé de lui accorder la prestation de compensation (élément Aide humaine) à hauteur de 960 heures mensuelles sur la période au 01 décembre 2018 au 31 novembre 2028 et n’a pas statué sur la demande d’attribution de cette prestation du 01 avril 2021 au 31 mars 2031, et statuant à nouveau:
— lui attribuer cette prestation soit du 01 décembre 2018 au 30 novembre 2028 soit du 01 avril 2021 au 31 mars 2031,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale,
— condamner la [9] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard au retard lié à la perception de ses droits,
— condamner la [9] à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, indiquant renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 02 juin 2025, la [9] demande à la cour à titre principal de rejeter la requête et les demandes de M.[T], et à titre subsidiaire de dire que la révision de la quotité horaire de la demande du 26 décembre 2018 ne peut-être antérieure à la date de la demande du 1er avril 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la prestation de compensation du handicap
L’article L.245-1,I du code de l’action sociale et des familles dispose en particulier que toute personne handicapée ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L.541-1, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
L’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, concernant les institutions relatives aux personnes handicapées, dispose en particulier qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, modifiée par décret n°2017-708 du 02 mai 2017, porte un référentiel pour l’accès à la prestation de compensation.
En l’espèce, le tribunal, pour statuer au fond, a en ce qui concerne le quantum de la PCH entériné les conclusions du rapport du Dr [I], expert judiciaire, au motif principal que les éléments qui leur étaient opposés étaient postérieurs à la date de la demande, et en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts, a considéré que le préjudice allégué n’était ni décrit ni justifié.
A l’appui de son appel, M.[T] soutient que le rapport du Dr [I] est empreint de contradiction en ce qu’il conclut d’une part qu’il a besoin d’une surveillance permanente et d’autre part qu’il limite à 750 heures par mois le nombre d’heures nécessaires à sa surveillance. M.[T] produit des éléments démontrant selon lui qu’il a besoin de la présente constante d’un ou de deux auxiliaires de vie, soit 960 heures par mois. M.[T] soulève ensuite une contestation sur les périodes concernées par l’allocation de la prestation, demandant qu’elle lui soit attribuée du premier avril 2021 au 31 mars 2031 et non du premier décembre 2018 au 30 septembre 2019. Concernant sa demande de dommages et intérêts il soutient que la [9] a commis une faute en lui attribuant un nombre erroné d’heures et en le contraignant à attendre quatre ans une décision judiciaire.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la [9] expose que l’expert judiciaire s’est placé à la date de la demande le premier décembre 2018 pour évaluer les besoins de M.[T], et que ce dernier, suite à une demande ultérieure du 06 avril 2021, a ensuite bénéficié d’une augmentation du nombre d’heures à compter du premier avril 2021.
SUR CE
Comme l’a relevé le tribunal par une motivation que la cour adopte, la quotité horaire à la date de la demande initiale du premier décembre 2018 ne peut être appréciée au regard des éléments postérieurs à cette date, qui ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation effectuée par l’expert judiciaire, sauf à dire, comme il ressort des écritures de la [9], que la quotité de 750 heures sera allouée du premier décembre 2018 au 31 mars 2021, M.[T] ayant bénéficié à compter du premier avril 2021 d’une quotité de 795h54. Le tribunal n’ayant pas été saisi dans le cadre de la présente instance d’une contestation de la décision prenant effet à cette dernière date, la cour n’est pas saisie du litige en ce qui concerne le montant de la quotité après le premier avril 2021.
Concernant la demande de dommages et intérêts présentée par M.[T], la décision de l’évaluation des besoins effectuée par la [9] ne peut en l’absence d’autres éléments s’analyser comme une faute, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la [9] aux dépens. Le jugement étant pour le principal confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée. M.[T], partie perdante en appel, sera condamné aux dépens d’appel, recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle, et sera en conséquence débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M.[H] [T] à l’encontre du jugement n°20-241 prononcé le 04 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf à dire que l’attribution à l’intéressé de 750 heures mensuelles au titre de la prestation de compensation du handicap (élément Aide humaine) s’étendra à la période du premier décembre 2018 au 31 mars 2021,
— Dit que la cour n’est pas saisie de la contestation de la décion fixant le montant de la quotité allouée au titre de la prestation en question à compter du premier avril 2021,
Y ajoutant :
— Condamne M.[H] [T] aux dépens d’appel, recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle,
— Déboute M.[H] [T] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] le 29 juillet 2025.
Le greffier, Le président,
S.BOUDRY C.VIVET
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-708 du 2 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de l'action sociale et des familles
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