Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00114
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] en date du 21 Novembre 2024
RG n° 24/00325
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [H] [U] [M]
né le 24 Décembre 1938 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Sandrine GUESDON, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-00554 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
Madame [I] [G] [R] [Y]
née le 20 Juin 1965 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES
DEBATS : A l’audience publique du 03 novembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 15 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 18 octobre 2000, M. [H] [M] a vendu à Mme [I] [Y], sa nièce, un bien immobilier sis [Adresse 9] au prix de 64.028,59 euros.
Suivant un second acte authentique du même jour, Mme [Y] a donné à bail à M. [M], son oncle, le même bien immobilier, à usage d’habitation, moyennant un loyer mensuel de 228,67 euros hors charge, et ce pour une durée de neuf années à compter du 18 octobre 2000.
Le bail prévoyait en outre qu’il était consenti à Mme [Y], en sa qualité de bailleresse, une avance sur loyer de 7.622,45 euros, somme devant être restituée au locataire, M. [M], dans un délai de deux mois à compter de son départ du logement.
M. [M] a cessé d’occuper les lieux en juin 2018 et a restitué les clés du logement à Mme [Y] en juin 2020.
Mme [Y] a revendu le bien immobilier le 6 juillet 2021.
Par exploit d’huissier du 11 août 2022, M. [M] a fait assigner Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de condamnation à lui rembourser différentes sommes et lui verser des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge de la mise en état de Saint-Nazaire a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par Mme [Y] et renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon.
Par jugement du 21 novembre 2024, ce juge a :
— jugé l’action introduite par M. [M] recevable comme n’étant pas prescrite,
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [M] à verser à Mme [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 15 janvier 2025, M. [M] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a jugé son action recevable comme n’étant pas prescrite.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, M. [M] demande à la cour de :
— juger M. [M] recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
— juger Mme [Y] mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé l’action introduite par M. [M] recevable comme n’étant pas prescrite,
— réformer le jugement entrepris pour le surplus, en ce qu’il a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer à Mme [Y] la somme de 2.000 euros en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens,
En conséquence,
A titre principal,
— condamner Mme [Y] à payer à M. [M] la somme de 13.935,34 euros en remboursement de la taxe foncière, outre intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022,
— condamner Mme [Y] à payer à M. [M] la somme de 7.622,45 euros en restitution de l’avance sur loyers, outre intérêts au taux légal soit la somme de 576,98 euros,
— condamner Mme [Y] à payer à M. [M] la somme de 10.000 euros au titre des travaux d’amélioration et du préjudice de jouissance,
— condamner Mme [Y] à payer à M. [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
A titre subsidiaire,
— constater que Mme [Y] à procéder à une indexation irrégulière du loyer,
— condamner Mme [Y] à payer à M. [M] la somme de 13.935,34 euros en remboursement des trop-perçus de loyer, outre intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022,
En tout état de cause,
— condamner Mme [Y] à payer à M. [M] la somme de 5.000 euros en application combinée des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, Mme [Y] demande à la cour de :
À titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’action introduite par M. [M] était recevable, comme n’étant pas prescrite,
Par conséquent,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, celles-ci étant prescrites,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Alençon en ce qu’il a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [M] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Y ajoutant,
— condamner M. [M] à payer à Mme [Y] une somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la demande de remboursement de la taxe foncière à hauteur de 13.935,46 euros
* Sur la prescription
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [Y], le premier juge a retenu, sans distinguer selon les différentes demandes formées par M. [M], que le décompte des sommes dues par ce dernier n’ayant pu être réalisé qu’en juin 2020 après restitution des clés du logement par le locataire, c’est à compter de cette date que le délai de prescription de trois ans a commencé à courir, de sorte que l’action introduite par M. [M] par assignation du 11 août 2022 n’est pas prescrite.
Mme [Y] conteste une telle appréciation et, relevant que M. [M] fonde sa demande sur la répétition de l’indu, considère que celui-ci aurait dû agir dans le délai de trois ans à compter du paiement de son dernier loyer soit, selon ses propres déclarations, en décembre 2018.
Elle affirme que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le point de départ du délai de prescription de trois ans n’est pas la date de restitution des clés à laquelle le décompte des sommes dues a pu avoir lieu mais celle à laquelle M. [M] a quitté les lieux, soit fin 2018, celui-ci ayant alors connaissance des faits lui permettant d’exercer son action.
Elle précise qu’il n’existe pas, en l’espèce, de décompte des sommes dues, ni tout autre courrier de sa part postérieur à la restitution des clés.
A l’inverse, M. [M] se rapporte aux motifs du jugement suivant lesquels son action a été déclarée non prescrite, soulignant qu’il est pertinent de retenir la date de l’établissement du décompte par le bailleur comme point de départ de la prescription, dès lors que ce n’est que ce document qui permet au locataire de connaître l’étendue de ses droits et donc éventuellement d’agir contre le bailleur. Il se prévaut d’une jurisprudence de la Cour de cassation suivant laquelle la libération des lieux ne peut s’entendre que par la remise des clés au bailleur, quand bien même les lieux seraient vides de toute occupation.
Sur ce, la cour rappelle qu’en vertu de l’article 7-1 de loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, M. [M] réclame le remboursement de la somme de 13.935,46 euros, correspondant selon lui au montant cumulé des taxes foncières afférentes au logement loué qu’il aurait payées à Mme [Y], suivant des versements mensuels de 67,32 euros s’ajoutant à son loyer de 228,67 euros, et ce depuis sa prise à bail en octobre 2000 jusqu’à son départ, en juin 2018.
Cependant, par application de la prescription triennale susvisée, qu’il ne conteste pas dans son principe, toute demande concernant des charges qu’il aurait indument versées avant le 11 août 2019 soit plus de trois ans avant l’introduction de son action en justice par assignation du 11 août 2022 est désormais prescrite.
Rien ne justifie en effet de différer le point de départ de ce délai de prescription triennal à la date de la restitution des clés ou de l’établissement d’un décompte définitif des sommes dues entre les parties dont l’existence en l’espèce n’est d’ailleurs pas démontrée, alors que le texte de loi précité fixe comme seul point de départ la date où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit, soit en l’espèce, la date à laquelle M. [M] a réalisé chacun de ces versements qu’il savait dédiés, selon ses propres affirmations, au paiement de la taxe foncière du bien loué à Mme [Y] (cf sa pièce n°4).
Pour les mêmes motifs, sa demande formée à titre subsidiaire consistant à solliciter le remboursement de cette même somme de 13.935,46 euros, qu’il qualifie cette fois-ci de trop-perçus de loyers, est tout autant prescrite.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
2. Sur le remboursement de la somme de 7.622,50 euros au titre de l’avance sur loyers
* Sur la prescription
Après avoir rappelé que le contrat de bail stipulait expressément que cette avance sur loyers devrait être restituée dans un délai maximum de deux mois à compter du départ du locataire, Mme [Y] affirme que l’action en remboursement de cette somme est en conséquence nécessairement prescrite depuis le début de l’année 2022, dans la mesure où M. [M] a quitté le logement au plus tard fin 2018.
A l’inverse, M. [M] réfute toute prescription de sa demande, selon les moyens exposés ci-dessus.
Sur ce, la cour rappelle qu’en vertu de l’article 7-1 de loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Le contrat de bail conclu entre les parties le 6 novembre 2000 stipule en fin de sa page 4, sous le titre « Avance payée sur les loyers » que :
'Le locataire a, dès avant ce jour, versé, (') au bailleur, qui le reconnaît, la somme de cinquante mille francs (50.000 F) – soit sept mille six cent vingt-deux euros quarante-cinq cents (7.622,45 €) -, à titre d’avance sur les loyers résultant du présent contrat de location. (')
Il sera restitué dans un délai maximum de deux mois à compter du départ du locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elle soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde de cette avance restant dû au locataire après arrêté des comptes produira intérêt au taux légal à son profit."
Il ressort de cette clause que l’obligation de restitution de l’avance sur loyers réclamée par M. [M] à Mme [Y] est devenue exigible à l’issue d’un délai de deux mois à compter de son départ du logement pris à bail.
La lecture des pièces du dossier et des écritures des parties, concordantes sur ce point, révèle que si M. [M] a cessé d’occuper la maison de [Localité 11] à compter de l’été 2018 ou fin 2018, il n’en a restitué les clés à la bailleresse qu’en juin 2020.
Or, eu égard à la rédaction de la clause précitée qui envisage une compensation possible entre le montant de cette avance sur loyer et des sommes restant dues par le locataire au propriétaire, le « départ du locataire » qui y est visé doit s’entendre d’un départ emportant libération effective des lieux avec restitution des clés, permettant de solder les comptes entre les parties.
Dès lors, la créance de restitution de l’avance sur loyers détenue par M. [M] n’est devenue exigible que deux mois après cette restitution des clés soit à compter du 1er septembre 2020.
L’acte introductif d’instance datant du 11 août 2022, soit moins de trois ans après, la demande formée par M. [M] n’est pas prescrite.
* Sur le bien-fondé de la demande
Pour débouter M. [M] de cette demande, le premier juge a retenu que ce dernier n’avait pas réglé les loyers de juin 2018 à juin 2020, et qu’il avait laissé le bien loué avec des dégradations.
M. [M] conteste une telle appréciation affirmant qu’il était convenu avec Mme [Y] qu’il lui laisserait les 1.500 litres de fuel dans la citerne afin de compenser les loyers dus de juillet à décembre 2018 et qu’il serait déchargé de tout loyer à compter de janvier 2019.
Il précise que la bailleresse aurait pu récupérer les clés de l’immeuble bien plus tôt si elle l’avait souhaité.
S’agissant du montant du loyer, il conteste l’argumentation adverse suivant laquelle son montant serait passé de 228,67 euros à 296 euros par application de la clause d’indexation stipulée au contrat de bail, soulignant qu’une telle indexation doit résulter d’une manifestation de volonté de la part du bailleur d’y procéder, ce dont Mme [Y] ne justifie pas et affirme que le supplément de 67,32 euros qu’il versait chaque mois à la bailleresse correspondait au paiement indu de la taxe foncière de l’immeuble.
Il dément enfin toute dégradation du bien loué de son fait, constatant que Mme [Y] n’en rapporte d’ailleurs pas la preuve.
A l’inverse, Mme [Y] sollicite la confirmation du jugement déféré de ce chef, démentant tout accord intervenu avec M. [M] au sujet du non-paiement de son loyer après juin 2018.
Elle souligne que ce dernier a quitté les lieux de manière anarchique en 2018, sans lui avoir délivré de congé et qu’elle n’a eu de cesse de l’interroger ensuite sur la date de son déménagement et de la restitution des clés.
Elle affirme que le bien lui a été restitué dans un état de délabrement avancé, précisant qu’elle a renoncé à lui réclamer le montant des travaux de remise en état car elle savait qu’il était insolvable.
Elle énonce en outre avoir réglé sa facture de résiliation du contrat d’abonnement d’eau en juillet 2021, sans rien lui réclamer.
Elle soutient qu’en vertu de la clause de révision du loyer contractuellement prévue, qu’elle n’a appliquée que de manière ponctuelle, compte tenu de ses relations familiales avec M. [M], le loyer mensuel initial de 228,67 euros a été progressivement augmenté jusqu’à 296 euros en janvier 2013 et réfute l’argumentation de M. [M] selon laquelle la différence entre le loyer initial et les 296 euros qu’il lui versait mensuellement correspondait à sa prise en charge de la taxe foncière de l’immeuble.
Sur ce, la cour rappelle que, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 17-1 de cette même loi issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, applicable aux contrats en cours à compter de son entrée en vigueur, le 27 mars 2014, prévoit qu’à défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
En l’espèce, il est constant que Mme [Y] n’a pas restitué à M. [M], son locataire, l’avance sur loyers de 7.622,50 euros dans le délai de deux mois courant à compter de son départ en juin 2020, tel que stipulé dans le contrat de bail conclu entre les parties (cf clause précitée).
Il est tout aussi constant que M. [M] ne lui a pas versé de loyer durant 24 mois, entre juillet 2018 et juin 2020, date de restitution des clés du bien loué (cf pièces n°4 et 5 de M. [M]).
C’est vainement que M. [M] se prévaut d’un accord prétendument conclu entre les parties, en vertu duquel Mme [Y] aurait accepté que ses loyers de juillet 2018 à décembre 2018 soient compensés par les 1.500 litres de fuel laissés dans la cuve du bien loué et l’aurait déchargé de tout loyer à compter de janvier 2019, dès lors qu’il n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un tel accord, lequel est fermement contesté par la bailleresse.
La seule circonstance que Mme [Y] ne lui ait pas adressé de mise en demeure d’avoir à payer son loyer après juin 2018 ne saurait valoir renonciation de sa part à le percevoir, aucun élément de preuve ne permettant de caractériser une volonté expresse et non équivoque de sa part de renoncer à ce droit.
De même, M. [M] ne peut se décharger de son obligation de paiement du loyer en soutenant que la restitution des clés n’a pu avoir lieu plus tôt du fait de la bailleresse, alors que Mme [Y] démontre l’avoir relancé à de multiples reprises entre avril 2019 et juin 2020 pour qu’il procède à son déménagement (sa pièce n°11) et qu’il lui appartenait, à supposer qu’une remise en mains propres ne soit pas possible du fait de la crise sanitaire, de les lui retourner par lettre recommandée avec accusé de réception.
S’agissant du montant des loyers impayés, la cour relève que M. [M] ne produit aucun élément de preuve permettant de retenir que la somme de 296 euros qu’il versait mensuellement à Mme [Y] – telle qu’elle apparaît sur ses relevés bancaires de juin 2016 à mai 2018 sous le libellé 'loyer’ – correspondait en réalité à son loyer de 228,67 euros augmenté de la somme de 67,32 euros au titre de sa prise en charge de la taxe foncière du bien.
Il convient en outre de relever, à l’instar de Mme [Y], que le contrat de bail conclu entre les parties contenait effectivement une clause de révision du loyer rédigée en ces termes :
« Le loyer ci-dessus (228,67 euros) sera modifié automatiquement au terme de chaque année du contrat en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l’indice du coût de la construction, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques les indices de référence étant ceux du 1er trimestre 2000 soit 1075,50 ».
L’argumentation du locataire selon laquelle le montant mensuel de 296 euros qu’il versait ne pouvait correspondre à une augmentation du loyer par application de cette clause, faute pour Mme [Y] de démontrer qu’elle lui avait fait part de son souhait de procéder à une telle révision ne convainc pas, dès lors que ladite clause prévoit expressément le caractère automatique de la révision du loyer et que la condition relative à l’information préalable du locataire n’existait pas avant l’entrée en vigueur, le 27 mars 2014, de l’article 17-1 précité.
En outre, la cour observe que même si Mme [Y] ne démontre pas en tant que telle l’augmentation progressive du loyer qu’elle prétend avoir appliquée de manière irrégulière entre la conclusion du contrat de bail et janvier 2013, force est cependant de constater que le dernier montant de 296 euros que lui versait mensuellement son locataire, est effectivement inférieur au montant du loyer dont elle aurait pu se prévaloir par une application régulière de cette clause d’indexation automatique jusqu’au 27 mars 2014.
En effet, l’indice de référence retenu par les parties pour procéder à cette indexation étant passé de 1.075,50 au 1er trimestre 2000 à 1.649,75 au 1er trimestre 2013, le loyer révisé aurait du être calculé comme suit : 1.649,75/1.075,50 x 228,67 euros = 350,76 euros avant l’entrée en vigueur de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Dans ces conditions, le cumul des loyers impayés dus par M. [M] à Mme [Y] pour la période courant de juillet 2018 à juin 2020 doit être calculé sur la base d’un loyer mensuel de 296 euros soit 7.104 euros pour 24 mois.
Conformément aux stipulations du contrat de bail, ce montant vient en déduction de l’avance sur loyers versée de 7.622,50 euros par M. [M] lors de la conclusion du bail.
S’agissant des dégradations du bien loué dont se prévaut Mme [Y], cette dernière ne justifie d’aucun état des lieux de sortie lors de la restitution des clés et les photographies du logement qu’elle communique sont insuffisantes à établir l’existence des détériorations alléguées.
De même, la simple attestation de M. [O], au sujet de la chaudière de la maison qu’il indique ne plus être en état de marche compte tenu de fuites et du fait qu’elle est en partie démontée, n’est pas plus probante puisqu’elle est datée du 1er juillet 2021, soit un an après la libération des lieux par M. [M] (cf pièce n°14 de Mme [Y]), et ne prouve donc pas l’imputabilité de ces désordres à M. [M].
Dès lors, Mme [Y] ne peut se prévaloir de ces éléments pour retenir l’avance sur loyers versée par le locataire.
Il en va de même s’agissant de la facture de résiliation de l’abonnement d’eau de 669,73 euros qu’elle indique avoir réglée en lieu et place de M. [M], dès lors que la facture qu’elle produit date également de juillet 2021 (sa pièce n°12) et que M. [M] communique de son côté un courriel du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable du Haut-Perche du 25 juin 2021, lui indiquant qu’il doit régulariser le paiement de la somme de 210,82 euros, par suite de la résiliation de son contrat à la date du 30 juin 2020 (sa pièce CA7).
En définitive, il apparaît que M. [M] est fondé à obtenir le remboursement partiel de son avance sur loyers à hauteur de la somme de 518,5 euros (7.622,50 euros – 7.104 euros) augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 1er septembre 2020, conformément à la clause précitée « avance payée sur les loyer » stipulée en page 4 du contrat de bail.
Le jugement entrepris est réformé dans ce sens.
3. Sur la demande d’indemnisation de M. [M] au titre des troubles de jouissance et travaux d’amélioration
* Sur la prescription :
Comme exposé précédemment, le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [Y].
Mme [Y] conteste une telle appréciation soulignant qu’en sollicitant la réparation d’un trouble de jouissance, M. [M] estime avoir subi un préjudice pendant l’occupation des lieux loués soit avant qu’il ne les quitte fin 2018, de sorte que sa demande est prescrite.
A l’inverse, M. [M] réfute toute prescription de sa demande, selon les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus.
Sur ce, la cour rappelle qu’en vertu de l’article 7-1 de loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, même si M. [M] ne les date pas précisément, les troubles de jouissance dont il se prévaut en lien avec les travaux qu’il indique avoir dû effectuer aux lieu et place du propriétaire sont nécessairement intervenus au plus tard en juin 2018, date à laquelle il indique avoir cessé d’occuper le bien loué. Il en va de même des travaux d’amélioration qu’il vise également pour fonder sa demande de dommages et intérêts.
D’ailleurs, les seuls éléments datés qu’il communique à ce titre sont bien antérieurs à juin 2018 puisqu’il s’agit d’une facture d’installation d’un foyer de cheminée [8] datant du 11 mars 2002 (sa pièce CA 10) et d’une photographie de la façade extérieure de la maison portant la mention manuscrite « aspect en 2010 après extérieur repeint sauf rambarde » (sa pièce n°8).
Son assignation du 11 août 2022 n’a ainsi pu interrompre le délai de prescription puisqu’elle est intervenue plus de trois ans après qu’il a quitté les lieux en juin 2018.
Comme précédemment, rien ne justifie d’en différer le point de départ à la date de la restitution des clés ou de l’établissement d’un décompte définitif des sommes dues entre les parties, alors que le texte de loi précité fixe comme seul point de départ la date où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit, soit en l’espèce, la date à laquelle M. [M] a subi les troubles de jouissance et réalisé les travaux dont il se prévaut pour fonder son droit à réparation.
Dès lors, la demande d’indemnisation formée par M. [M] est irrecevable comme étant prescrite et le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [M] réclame le paiement à Mme [Y] de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, expliquant que, faute de restitution par la bailleresse de son avance sur loyers de 7.622,50 euros et eu égard à ses difficultés financières, il s’est trouvé contraint de souscrire le 24 novembre 2018 un prêt d’un montant de 5.000 euros auprès d’un ami.
Mme [Y] s’oppose à une telle indemnisation.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
Or, en l’espèce, force est de constater que M. [M] ne démontre pas que la résistance de Mme [Y] à lui restituer son avance sur loyers procèderait d’un abus de droit ou de l’intention de nuire, ce d’autant qu’elle détenait elle-même des créances de loyers impayés à son encontre pour un montant proche.
Il ne justifie pas plus de l’existence d’un préjudice puisque le prêt qu’il indique avoir été contraint de souscrire auprès d’un ami le 24 novembre 2018, est bien antérieur à la date à laquelle Mme [Y] était tenue de lui restituer le montant de son avance sur loyers après déduction de ses loyers impayés, la restitution des clés n’ayant eu lieu qu’en juin 2020.
Le rejet de sa demande indemnitaire est donc confirmé.
5. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de dire qu’elles conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel et de les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [H] [M] tendant à obtenir le paiement de la somme de 13.935,34 euros, en remboursement de la taxe foncière et/ou de trop-perçus de loyers, et de la somme de 10.000 euros au titre des travaux d’amélioration et de son préjudice de jouissance,
Déclare recevable comme n’étant pas prescrite la demande de M. [H] [M] tendant à la restitution de son avance sur loyers,
Condamne Mme [I] [Y] à rembourser à M. [H] [M] la somme de 518,50 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2020, au titre de la restitution de son avance sur loyers après déduction des loyers impayés à hauteur de 7.104 euros,
Déboute les parties de leur demande formée au titre des frais irrépétibles sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 et 75 de la loi sur l’aide juridique,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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