Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 28 mai 2025, n° 24/14951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 26 juillet 2024, N° 24/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NIMEL c/ SCI ROISSY-FOCH, S.A. CIC EST |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° 233 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14951 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6IV
Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 juillet 2024 – président du TJ de Melun – RG n° 24/00175
APPELANTE
S.A.S. NIMEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉES
SCI ROISSY-FOCH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me Claude BADIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. CIC EST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée à personne habilitée le 11 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société civile immobilière Roissy-Foch est propriétaire de locaux commerciaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6], qui ont été donnés à bail à la société Nimel, en vertu d’un contrat du 15 septembre 2011, moyennant un loyer annuel hors taxes de 22.800 euros et soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, le 13 février 2024, la société Roissy-Foch a fait délivrer à la société Nimel un commandement de payer la somme de 31.057,42 euros, à titre principal, qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
Par acte du 22 mars 2024, la société Roissy-Foch a fait assigner la société Nimel devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, la société CIC Est étant intervenue volontairement dans la cause, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et aux fins de voir :
ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et sous astreinte de 100 euros par jour de retard quinze jours après la signification de l’ordonnance à intervenir;
condamner la société Nimel au paiement d’une provision de 31.057,42 euros HT avec intérêts au légal à compter du 13 mars 2024 et celle complémentaire de 4 577.34 euros TTC à compter de la signification du présent acte fixer à compter du 13 mars 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de l’ancien loyer, soit 2.539,45 euros HT, majoré de 3 000 euros HT, taxes et charges en sus, prorata temporis jusqu’au jour de la libération des lieux par la libération des lieux par la remise des clefs et, ce, avec intérêt au taux légal à chaque échéance ou subsidiairement à compter de ce jour ;
autoriser la société Roissy-Foch à faire transporter si besoin est l’ensemble des objets mobiliers garnissant les locaux dans un garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de la société Nimel et ce en garantie de toutes sommes dues ;
condamner la société Nimel au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 26 juillet 2024, le dit juge des référés a :
constaté l’acquisition au profit de la société Roissy-Foch du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 15 septembre 2011 à compter du 14 mars 2024,
ordonné l’expulsion de la société Nimel des lieux qu’elle occupe [Adresse 1] à [Localité 6], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
dit qu’à défaut, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues,
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte s’agissant de l’obligation de quitter les lieux,
condamné en tant que de besoin, la société Nimel, à payer à titre de provision, enderniers ou quittances, à la société Roissy-Foch la somme de 31.057,42 euros HT représentant le montant des loyers et charges demeurés impayés, avec intérêts au légal à compter du 14 mars 2024 et celle complémentaire de 4.577,34 euros TTC à compter de la signification du présent acte,
condamné la société Nimel à payer à la société Roissy-Foch, à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 2.539,45 euros HT à compter du 15 mars 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la Société Roissy-Foch,
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,
condamné la société Nimel aux dépens.
Par déclaration du 8 août 2024, la société Nimel a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif sauf en ce qu’elle a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Roissy-Foch.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la société Nimel a demandé à la cour de :
faisant droit à son appel, déclaré recevable,
réformer intégralement l’ordonnance entreprise,
et, statuant à nouveau :
débouter intégralement la société Roissy-Foch de l’ensemble de ses demandes, déclarées mal fondées,
constater que la société Nimel est à jour de ses loyers et que sa dette locative est inexistante,
condamner la société Roissy-Foch à payer à la société Nimel une indemnité de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à la société JRF & Associés, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la société Roissy-Foch a demandé à la cour de :
débouter la société Nimel des causes de son appel,
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant ;
condamner la société Nimel au paiement de la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
La société CIC Est n’a pas constitué avocat.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En outre, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
Il résulte de la combinaison des dispositions précédemment rappelées que la partie, qui entend voir la cour infirmer le chef d’une décision l’ayant déboutée d’une demande et, statuant à nouveau, accueillir celle-ci, doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel et que, lorsque cela n’est pas le cas, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise (2ème Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 19-23.615).
Ainsi, la demande d’infirmation de tel ou tel chef de la décision ne dispense pas la partie qui la forme, d’énoncer dans le dispositif de ses conclusions, une prétention portant précisément sur le fond de la demande tranchée par ce chef.
La société Nimel, qui poursuit l’infirmation de l’ordonnance entreprise, conclut au rejet des prétentions de la société Roissy-Foch.
Il est constant que le 13 février 2024, la société Roissy-Foch a fait délivrer à la société Nimel un commandement de payer l’arriéré locatif d’un montant global de 31.057, 42 euros visant la clause résolutoire insérée au bail et que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti.
L’appelante n’oppose aucune contestation relative, d’une part, aux conditions dans lesquelles ce commandement de payer a été délivré, d’autre part, au principe et au montant de la dette locative.
Ensuite, la société Nimel se borne à demander à la cour de constater qu’elle est à jour de ses loyers et que sa dette locative est inexistante, sans formuler de prétention tendant à voir la cour, statuant à nouveau, lui accorder des délais de paiement rétroactifs et suspendre les effets de la clause résolutoire.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise, ainsi que sollicité par l’intimée.
Partie perdante, la société Nimel sera condamnée aux dépens de l’appel avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Nimel devra également payer la somme de mille cinq cents (1.500) euros à la société Roissy-Foch sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Nimel aux dépens avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Nimel à payer à la société Roissy-Foch la somme de mille cinq cents euros (1.500) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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