Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 22/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/161
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/01/2025
Dossier : N° RG 22/00609 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IEJG
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[R] [F] [Y]
C/
[6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Juin 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [R] [F] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G], Responsable du Service Défense, Conseil et Recours de l’ADDAH 40, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/312
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [Y] a adressé à la [8] une déclaration en date du 3 juillet 2018 de maladie professionnelle mentionnant un «'canal carpien droit'», accompagnée d’un certificat médical initial du 3 mai 2018 faisant également état d’un canal carpien droit.
La caisse a procédé à une instruction du dossier puis, considérant que les conditions du tableau des maladies professionnelles n° 57 C,'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ' syndrome du canal carpien, n’étaient pas réunies, a sollicité l’avis du [7] ([9]) de [Localité 5] qui, le 30 janvier 2019, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par décision du 5 février 2019, la [8] a notifié à Mme [Y] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 11 février 2019, Mme [Y] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse qui, le 30 avril 2019, a décidé de la maintenir.
Le 29 mai 2019, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse.
Par jugement avant dire droit du 3 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a désigné le [12] afin de recueillir son avis sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 3 mai 2018 a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Mme [Y] en qualité d’aide-ménagère.
Suite à la fusion des [11] et de Limoges, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a, par ordonnance du 18 mars 2021, désigné le [14] en remplacement de celui de Limoges.
Le 25 octobre 2021, le [10] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée
Par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
— rejeté la demande de Mme [Y] tendant à écarter l’avis du [15] du 25 octobre 2021,
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [Y] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue de Mme [Y] le 1er février 2022.
Par courrier recommandé expédié le 24 février 2022 et réceptionné le 25 février 2022 au greffe de la cour, Mme [Y], déclarant désormais se nommer [F] [Y], a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 juin 2024 à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 13 mars 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [F] [Y], appelante, demande à la cour de :
— dire son recours recevable et bien fondé,
A titre principal,
— Infirmer le jugement déféré,
En conséquence,
— dire qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité instituée par l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
— dire que la pathologie déclarée le 3 mai 2018 «'syndrome du canal carpien droit'» satisfait à l’ensemble des conditions du tableau n° 57 C des maladies professionnelles,
— reconnaître l’origine professionnelle de sa pathologie compte tenu de l’absence de toute cause absolument et exclusivement étrangère au travail,
— la renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 26 mars 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la [8], intimée, demande à la cour de :
Sur la forme,
— voir statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
Sur le fond,
— voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
— voir débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— voir condamner Mme [Y] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
Y ajoutant,
— voir condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la voir condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR QUOI LA COUR
Mme [F] [Y] fait valoir que les conditions du tableau n° 57 C sont remplies puisque :
— dans sa décision de refus de charge, la [8] a invoqué le fait que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, ce qui suppose que celle relative au délai de prise en charge est implicitement admise';
— elle a cessé d’être exposé au risque le 19 janvier 2015 et la date de la première constatation médicale de la maladie est le 3 mai 2018, mais suivant un électromyogramme du 26 octobre 2017, elle présentait «'une sémiologie clinique et électrique en faveur d’un syndrome du canal carpien bilatéral, à prédominance droite, avec atteinte axono-myélinique, justifiant une neurolyse chirurgicale'», ce qui réduit le délai de prise en charge';
— le refus de prise en charge est étonnant compte tenu que deux autres maladies touchant aux membres supérieurs ont été prises en charge';
— concernant la condition tenant aux travaux effectués, elle a travaillé comme aide-ménagère'; or, suivant l’INRS les principaux risques professionnels auxquels sont exposées les aides à domicile sont les troubles musculo-squelettiques, et suivant une étude relative au métier d’agent d’entretien, 43 % des affections liées à ce métier concernent les mains.
La [8] soutient que les conditions du tableau n° 57 C ne sont pas réunies':
— alors que le délai de prise en charge est de 30 jours, Mme [Y] a cessé d’être exposée au risque le 19 janvier 2015, et la date de la première constatation médicale de la maladie est le 3 mai 2018 suivant le certificat médical initial et le colloque médico-administratif'; même à retenir la date du 26 octobre 2017 invoquée par Mme [F], la condition n’est pas non plus remplie';
— concernant la condition tenant à la liste limitative des travaux, elle invoque l’avis du [13] qui a conclu à une activité professionnelle d’agent de service dans un camping dont les caractéristiques ne permettent pas de retenir des mouvements répétés d’extension du poignet, de préhension de la main et des doigts.
Sur ce,
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, seul invoqué par Mme [F] [Y], est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57 C des maladies professionnelles, affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoit':
— C -
Poignet – Main et doigt
Tendinite.
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Ténosynovite.
7 jours
Syndrome du canal carpien.
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Syndrome de la loge de Guyon.
30 jours
Il est constant que Mme [F] [Y] a présenté un syndrome du canal carpien droit et, concernant cette pathologie, la présomption d’origine professionnelle suppose que deux conditions’soient réunies :
— un délai de prise en charge de 30 jours, soit le délai maximal entre la constatation de l’affection et la date à laquelle le salarié a cessé d’être exposé au risque';
— une liste limitative de travaux, à savoir des «'travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main'».
Il est certain que la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas satisfaite puisque le dernier jour travaillé par Mme [F] [Y] est, suivant la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire renseigné par l’employeur, le 16 janvier 2015 et que, même à retenir une première constatation médicale de la maladie le 26 octobre 2017, date d’un compte-rendu d’électro-neuro-myographie qu’elle verse aux débats, il en résulte un délai de 2 ans et plus de 9 mois supérieur à celui requis qui est de 30 jours au maximum. Dès lors, les demandes de Mme [F] [Y] doivent être rejetées et le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [F] [Y], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens exposés en appel. Compte tenu de la situation économique respective des parties, la demande présentée par la [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIF,
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 28 janvier 2022 (RG 19/00312)
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [F] [Y] aux dépens exposés en appel,
Rejette la demande présentée par la [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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