Confirmation 31 juillet 2025
Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 31 juil. 2025, n° 25/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N°
N° RG 25/00541 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBS7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Alexis CONTAMINE, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 23 Juillet 2025 par Me LEMASSON DE NERCY pour :
Mme [D] [F] épouse [U]
née le 24 Octobre 1958 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier Guillaume Régnier
ayant pour avocat Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En l’absence de [D] [F] épouse [U], régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat
En présence du tiers demandeur, [R] [U], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 juillet 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Juillet 2025 à 14 H 00 le conseil de l’appelante et le tiers demandeur en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Par ordonnance du 18 juillet 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [F].
Le 23 juillet 2025, Mme [F] a interjeté appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil.
Le ministère public est d’avis de confirmer l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’ordonnance et l’absence de consentement aux soins:
Mme [M] fait valoir que l’ordonnance dont appel serait nulle en ce qu’elle n’aurait pas répondu à ses conclusions invoquant qu’en l’absence d’opposition aux soins de sa part il n’y aurait pas lieu à hospitalisation sous contrainte.
Le premier juge à répondu à ce moyen en retenant que l’ensemble des certificats médicaux attestaient que l’hospitalisation complète de Mme [M] devait se poursuivre et que la procédure était régulière. Cette motivation, quoique succinte, était suffisante et la demande d’annulation de l’ordonnance sera rejetée.
Le certificat des 24 heures, en date du 10 juillet 2025 à 16h40, mentionne une conscience des troubles partiellement acquise. Le certificat des 72 heurs, en date du 12 juillet 2025 à 14h50, mentionne notamment que Mme [M] a été informée du projet de décision et a été mise à même de faire valoir ses observations :
Patiente admise pour troubles du comportement liées à une décompensotion d’un trouble psychiotrique chronique en rupture de traitement.
Ce jour, le contact est trés syntone, le discours sublogorréhique, avec une tachypsychie. Humeur exaltée avec ludisme, jeux de mots. Vécu persécutif intense associé se sentant menacée par Satan qu’elle a vu ce matin-méme voulant la tuer avec un couteau.
Mme [T] ne reconnait pas la réalité de ses troubles ni la nécessité des soins ou d’un traitement psychotrope.
Son état psychique ne lui permet pas de consentir de maniére éclairée aux soins.
Les SDT restent justifiés et sont à poursuivre en hospitalisation complète et continue.
La personne a été informée du projet de décision et a été mise à méme de faire voloir ses observations.
Le certificat médidal de situation du 28 juillet 2025 mentionne une absence de possibilité de recueillir son avis éclairé et de capacité à se présenter à la cour d’appel :
Patiente hospitalisée pour une décompensation maniaque dans un contexte de rupture de traitement.
Ce jour, reste accélérée sur le plan psycho-moteur.
Logorrhée diffluente, relachement des associations logiques, propos parfois délirant sur une thématique mystique.
Instabilité motrice avec désinhibition comportemental et quelques épisodes d’hétéroagressivité trés brefs.
Anosognosie avec franche altération du jugement et désorientation temporelle ne permettant pas de recueillir son avis éclairé.
Dans ce contexte, les soins sous contrainte doivent étre maintenus sous la forme d’une hospitalisation complete. La patiente n’est pas en capacité de se présenter à la cours d’appel.
Il apparait ainsi, en tout état de cause, que l’état de Mme [M] ne lui permet pas de consentir aux soins. La conditions d’absence de consentement aux soins est remplie. Le moyen tiré de l’existence d’un consentement aux soins sera rejeté.
Sur la régularité de la procédure :
Mme [M] fait valoir que l’arrêt de maintien en hospitalisation à temps complet du 12 juillet 2025 ne lui aurait été notifié que le '156juillet 2025" soit quatre jours plus tard et que ce retard lui aurait fait grief.
La décision de maintien en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète a été prise par le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier le 12 juillet 2025.
La notification de cette décision est en date du 16 juillet 2025 et atteste que Mme [M] n’est pas en mesure, en raison de son état de santé, de prendre connaissance de la décision du directeur et de comprendre les raisons qui la motivent.
Cette notification, ou mention de l’impossibilité d’y recourir, est tardive.
Il résulte des certificat médicaux examinés supra que le retard dans la notification de la décision du 12 juillet 2025 n’a pas occasionné de grief à Mme [M] ni n’a porté atteinte à ses droits. Au vu de son état, elle a été informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de ses droits et voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
La procédure est régulière.
L’état de santé de Mme [M] justifie par ailleurs le maintien de la mesure.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
Sur les dépens :
Mme [M] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Alexis Contamine, président de chambre, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
CONFIRME l’ordonnance,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE Mme [M] aux dépens d’appel.
Fait à [Localité 3], le 31 Juillet 2025 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Alexis CONTAMINE, Président de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [F] épouse [U] , à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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