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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 21 nov. 2025, n° 25/03740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°369
S.A.S. [5]
PROPRETE
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [5]
PROPRETE
— [9]
— Me Myriam SANCHEZ
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/03740 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JONK
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [T] [G], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jérôme CHOQUET et M. Alexandre WOLFF, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La [10] a imputé sur le compte employeur de la société [6] le coût de la maladie déclarée par sa salariée, Mme [C] le 2 octobre 2023, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, soit un canal carpien relevant du tableau 57 C des maladies professionnelles.
La société [6] a saisi la [8] d’une demande tendant à ce que la maladie soit inscrite au compte spécial.
Après rejet de cette demande selon décision du 30 janvier 2025, la société [6] a fait assigner la [8] devant la présente cour à l’audience du 19 septembre 2025 selon acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025.
Aux termes de cette assignation, oralement développée à l’audience, la société [6] demande à la cour de :
— juger que Mme [C] a été exposée concomitamment au sein de plusieurs entreprises aux risques du tableau 57 C des maladies professionnelles,
— juger en conséquence qu’il n’est pas possible de déterminer auprès de quel employeur cette exposition a provoqué sa maladie,
— ordonner l’imputation au compte spécial de la maladie du 2 octobre 2023 déclarée par Mme [C].
Au soutien de sa demande, la société [6] expose que la salariée travaillait pour elle, à raison de 9 heures par semaine, mais aussi pour la société [13].
Les fiches de paie établies par celle-ci montrent que Mme [C] travaille chez elle depuis le 12 juillet 2021, selon un volume hebdomadaire de 13,25 heures, et qu’elle était à ce titre soumise à la convention collective des entreprises de propreté, alors qu’elle exerce la même activité, soit celle d’agent de service.
L’employeur soutient que Mme [C] a commis une erreur dans sa déclaration de maladie professionnelle puisqu’elle a cumulé l’ensemble de ses heures, en indiquant qu’elle travaille uniquement pour la société [6], ce qui a conduit la [11] à ignorer la pluralité d’employeurs, et le fait qu’elle travaille à temps partiel pour elle.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 31 juillet 2025, oralement développées à l’audience, la [10] demande à la cour de :
— constater qu’elle rapporte la preuve de l’exposition au risque de la maladie de Mme [C] par la société [6],
— constater que la société [6] ne rapporte pas la preuve de l’exposition au risque de Mme [C] par d’autres employeurs qu’elle-même,
Et en conséquence,
— juger que les conditions d’application de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 sur l’inscription au compte spécial des conséquences financières d’une maladie professionnelle ne sont pas remplies,
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes.
La [8] expose que dans le cadre de l’instruction par la [11] de la maladie déclarée, la société [6] a reconnu avoir exposé Mme [C] au risque de celle-ci.
Elle soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une exposition au risque par un autre employeur, alors qu’elle se contente de verser aux débats la fiche de paie de la salariée, selon laquelle celle-ci travaillait comme agent de service pour une autre société, ce qui n’apporte aucun élément sur les fonctions exercées, les tâches réalisées et les conditions de travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande d’inscription au compte spécial
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […] 5° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d’inscription au compte spécial sur ce fondement, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il soit impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
Mme [C] a le 24 juin 2024 sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un syndrome du canal carpien droit, pathologie relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La date de première constatation de la maladie a été fixée au 2 octobre 2023.
Elle exerce des fonctions d’agent d’entretien au sein de la société [6].
L’employeur et la salariée ont décrit dans les questionnaires adressés par la caisse primaire des missions de nettoyage des toilettes, de dépoussiérage, de balayage de sols humides notamment.
La [7] a pris en charge la pathologie.
Pour justifier de ce que la salariée a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes, la société [5] produit des fiches de paie délivrées à la salariée pour les mois de mars, avril et mai 2024 par la société [14] et qui sont donc postérieures à la déclaration de maladie professionnelle.
Ces fiches de paie précisent que Mme [C] est agent de service et qu’elle avait été embauchée en juillet 2021.
Pour autant, ces seules fiches de paie ne permettent pas de prouver l’exposition au risque au sein de la société [12].
En effet, il apparaît en premier lieu que la fonction exercée par la salariée est celle « d’agent de service », tandis qu’elle est « agent de propreté » chez la société [6], de telle sorte qu’il n’est pas démontré que les missions sont les mêmes.
Par ailleurs, à supposer que Mme [C] effectue des missions de nettoyage pour l’une et l’autre des entreprises, il n’est pas démontré que ses conditions de travail soient absolument identiques, et qu’elle effectue exactement les mêmes travaux.
En effet, selon le type de locaux dont l’entretien lui est confié, le matériel mis à sa disposition, la salariée peut être exposée à des risques différents.
La société [6] échoue ainsi à rapporter la preuve qui lui incombe et elle doit en conséquence être déboutée de sa demande.
Dépens
La société [6] qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [6] de sa demande d’inscription au compte spécial,
La condamne aux dépens.
Le greffier, Le président,
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