Confirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 nov. 2025, n° 25/06600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06600 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKIT
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 novembre 2025, à 10h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Thérasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [H]
né le 11 juillet 1988 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me William Word, avocat de permanence au barreau de Paris , présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
ayant sollicité l’assistance de Mme [B] [E], interprète en arabe tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Tarik El Assaad de la Selarl Actis Avocats, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [5] n°2, plaidant par visioconférence,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 25 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil constatant la légalité de la mesure de rétentions prise à l’encontre de M. [V] [H] et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures du placement initial en rétention ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 novembre 2025, à 10h16, par M. [V] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [V] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [V] [H], né le 11 juillet 1988 à [Localité 1], a été placé en rétention administrative, à l’issue de sa levée d’écrou, par arrêté du 22 novembre 2025 et conduit au local de rétention administrative (LRA) de [Localité 3], il a été transféré au CRA du [Localité 4] le 25 novembre.
Son placement en rétention est fondé sur une obligation de quitter le territoire du 12 mars 2023, notifiée le même jour.
Il a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le terriroire et interdictions du territoire précédemment, en 2019 et 2021.
Le 12 décembre 2024 il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vols agravés en récidive à 8 mois d’emprisonnement et 5 ans d’interdiction du territoire et a été incarcéré jusqu’au 22 novembre 2025.
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 25 novembre 2025 le juge chargé du contrôle de la rétention du tribunal judiciaire de Meaux a prolongé la mesure.
M. [V] [H] a présenté un appel contre cette décision, il considère qu’il aété privé de droits au sein du local de rétention, que le transfert n’a pas été notifié au parquet, que le registre ne mentionne pas ce transfert et qu’il a justifié d’un grief lié au caractère tardif du transfert du LRA au CRA. Il s’en remet à la juridiction sur ses moyens et soutient principalement qu’une assignation à résidence pourrait être délivrée.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention en lien avec les conditions de rétention au LRA puis au CRA.
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union quand bien même elle n’a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d’assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d’une mesure de rétention doit répondre.
Selon l’article R. 744-9 du même code, l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3.
La restriction posée à l’article R. 744-9 s’explique par la nécessité de permettre l’accueil des retenus dans des lieux bénéficiant de structures sanitaires et sociales dont ne disposent pas les locaux de rétention, telles de les cabinets de soins, les locaux d’associations ou encore l’organisation de visites.
Il s’en déduit que le maintien en local de rétention doit être le plus bref possible.
En l’espèce, M. [H] ne rapporte pas la preuve qu’il n’aurait pas reçu une notification de ses droits régulière, puisque la notification par téléphone est de nature à garantir une rapidité de l’information.
Toutefois, si la durée du maintien, de l’ordre de quatre jours et antérieure à la date de la comparution de M. [V] [H] devant le premier juge, était conforme aux dispositions précitées, il n’est pas établi que les conditions du placement en rétention étaient de nature à permettre à M. [V] [H] de contester utilement l’arrêté de placement en rétention.
A cet égard, et afin d’assurer un droit au recours effectif, il y a donc lieu de considérer que la contestation fondée sur l’erreur manifeste d’appréciation et les difficultés d’accès au droit au sein du LRA, doit être examinée, afin de garantir le respect des droits de la défense de l’intéressé.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
M. [V] [H] considère que l’arrêté de placement en rétention ne pouvait pas se fonder sur une menace à l’ordre public car il doit bénéficier de la présomption d’innocence et n’a jamais fait l’objet d’une condamnation.
Il est exact qu’il appartient à l’administration de caractériser la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
En l’espèce, la lecture des pièces du dossier permet de constater qu’il a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le terriroire et interdictions du territoire en 2019 et 2021. Le 12 décembre 2024 il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vols agravés en récidive à 8 mois d’emprisonnement et 5 ans d’interdiction du territoire et a été incarcéré jusqu’au 22 novembre 2025. Enfin, il ne conteste pas l’usage d’alias, qui illustrent une volonté d’échapper aux services chargés du maintien de l’ordre.
Ainsi, alors même qu’aucune pièce n’accrédite de la volonté de réhabilitation ou d’insertion sociale de l’intéressé, celui-ci n’indique pas disposer pour l’avenir de source de revenu légale ni ne fait valoir de circonstances permettant de considérer qu’il se conforme désormais à la loi sans risque de troubler l’ordre public, de sorte que la menace à l’ordre public doit être considérée comme caractérisée au sens des textes précités.
Le moyen pris d’une erreur manifeste du préfet qui n’aurait pu être contestée dans les délais requis n’est donc pas fondée.
Par ailleurs, il est relevé que l’OQTF lui a été notifiée le 12 mars 2023 et qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il aurait contesté cette décision, laquelle relève de la compétence du juge administratif.
Sur les pièces justificatives utiles produites
Les transferts ont été parfaitement notifiés, les pièces étant montrées à l’audience, et M. [V] [H] a lui-même signé la notification du tranfert du LRA au CRA.
Il ne démontre pas que les textes imposeraient d’autre information, notamment aux JLD, ce qui ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire.
Il est relevé que l’OQTF lui a été notifiée le 12 mars 2023 et il ne rapporte pas la preuve qu’il aurait contesté cette décision.
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, une demande transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l’espèce, il est constant que M. [V] [H] s’est déclaré de nationalité algérienne et que les autorités consulaires ont été saisies directement le 20 novembre 2025.
Dans ces conditions, le préfet justifie ainsi de diligences suffisantes, alors même que l’intéressé, qui revendique la nationalité algérienne n’apporte aucun élément pour en justifier.
Il y a donc lieu de rejeter les moyens présentés de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 27 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement d'instance ·
- Cession de créance ·
- Société par actions ·
- Dominique ·
- Capital ·
- Registre du commerce ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Instance ·
- Cession
- Ovin ·
- Sociétés coopératives ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Fiche ·
- Paie ·
- Tarification ·
- Compte ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Violence ·
- Etablissement public ·
- Consommation ·
- Jugement ·
- Moratoire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Radiation ·
- Conférence ·
- Instance ·
- Avéré ·
- Code de commerce ·
- Date ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Chasse ·
- Gendarmerie ·
- Destruction des armes ·
- Bien meuble ·
- Guadeloupe ·
- Préjudice ·
- Inventaire ·
- Décès ·
- Biens ·
- Testament
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations sociales ·
- Délai de paiement ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Délais ·
- Titre ·
- Sécurité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Énergie ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Médecin ·
- Examen ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Établissement ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Traçabilité ·
- Travail ·
- Logiciel ·
- Organisation ·
- Surveillance ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.