Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 22 janv. 2026, n° 25/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPTQ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
23/00591
18 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Etablissement [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA substitué par Me Aymen DJEBARI, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [B] [D]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par M.[V] [M], défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 09 Octobre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Janvier 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 22 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [B] [D] a été engagée sous contrat d’avenir, par l’établissement [Adresse 9], exploitant l’établissement, à compter du 01 août 2016 pour une durée de 36 mois, en qualité d’agente de soins.
Le 01 mars 2019, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée, en qualité d’assistante éducative sociale.
La convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 07 novembre 2022 puis du 24 janvier 2023, la salariée a été notifiée de deux avertissements disciplinaires.
Madame [B] [D] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 06 février 2023.
Par courrier du 24 janvier 2023, Madame [B] [D] a été notifiée d’un avertissement disciplinaire.
Par courrier du 17 février 2023, Madame [B] [D] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse avec dispense d’exécution de son préavis.
Par requête du 15 novembre 2023, Madame [B] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’établissement [10] au paiement des sommes suivantes :
— 16 160 euros à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— d’ordonner la rectification de l’attestation [7] sous astreinte de 30 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte
— de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 18 décembre 2024, lequel a :
— dit que le licenciement de Madame [B] [D] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’établissement [Adresse 9] à payer à Madame [B] [D] les sommes suivantes :
— 16 160 euros à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise d’une attestation [7] rectifiée sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé 15 jours la notification du présent jugement, le conseil se réservant la liquidation de ladite astreinte,
— débouté l’établissement [Adresse 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné l’établissement [10] à rembourser les allocations de chômage versées à Madame [B] [D] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 6 mois.
— condamné l’établissement [Adresse 9] aux entiers dépens y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement.
Vu l’appel formé par l’établissement [5] le 14 janvier 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’établissement [Adresse 9] déposées sur le RPVA le 11 avril 2025,
Vu les conclusions de Madame [B] [D] déposée au greffe de la chambre sociale le 6 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2025,
L’établissement [10] demande :
REFORMER la décision rendue en ce qu’elle a :
— dit que le licenciement de Madame [B] [D] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’établissement [Adresse 9] au paiement des sommes suivantes :
— 16 160 euros à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise d’une attestation [7] rectifiée sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé 15 jours la notification du présent jugement, le conseil se réservant la liquidation de ladite astreinte,
— débouté l’établissement [Adresse 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné l’établissement [10] à rembourser les allocations de chômage versées à Madame [B] [D] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 6 mois.
— condamné l’établissement [Adresse 9] aux entiers dépens y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement,
Statuant de nouveau :
— de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de débouter Madame [B] [D] de ses entières demandes,
— de condamner Madame [B] [D] à payer une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la même aux entiers dépens.
Madame [B] [D] demande la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes et de condamner de l’établissement [6] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de l’établissement [Adresse 9] déposées sur le RPVA le 11 avril 2025, et de Madame [B] [D] déposée au greffe de la chambre sociale le 6 mai 2025.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Nous avons évoqué ensemble les éléments que j’ai pu constater concernant votre comportement quant à l’exécution de votre contrat de travail :
En 1er lieu, je vous ai évoqué votre non-respect de l’organisation du travail concernant le changement des temps de pause le 15/01/2023.
Ayant commencé votre service à 06h ce jour-là, vous auriez dû être en pause de 12h à 13h : or, vous avez unilatéralement modifié votre planning et pris votre pause à 13h15 au lieu de 12h et ce, jusque 15h soit 1h45 (dépassement de 45min votre temps prévu de pause) ; cette désorganisation a d’ailleurs eu un impact concernant un résident accueilli dont vous avez la charge en cas d’alerte : en effet, à 14h20, vous auriez dû être en poste afin de répondre aux besoins de M. [N] qui, de lassitude de ne pas vous voir venir, s’est couché seul, alors qu’il doit être couché sous la surveillance d’une aide-soignante et avoir les 4 barrières.
Du fait de votre décalage de pause, la surveillance de l’étage pour laquelle vous étiez titulaire n’était donc assurée par aucun professionnel.
Nous vous avons rappelé que vous aviez une parfaite connaissance du changement d’organisation au travers des moyens suivants :
— Une information a été effectuée au niveau du [4] le 17/11/2022,
— Une note a été jointe aux salaires de novembre 2022 indiquant la nouvelle organisation des pauses à compter du 1er janvier 2023,
— Le mail de Mme [C] le 27/12/2022 indiquant la mise en place dans les plannings de la nouvelle organisation des pauses à compter du 1er janvier 2023,
· Votre planning faisant apparaître l’organisation des pauses, selon la nouvelle organisation.
En 2nd lieu, j’ai évoqué le fait que les 14 & 15/01/2023, vous n’avez pas assuré la traçabilité parfaite et exacte des soins et accompagnements dans le logiciel prévu à cet effet, concernant les résidents sous votre responsabilité, selon la procédure existante (suivi en temps réel).
Pour 8 d’entre eux, de nombreux suivis sont manquants que ce soit en termes de stimulation au moment des repas, d’aide au déshabillage, d’hygiène bucco-dentaire, de surveillance nocturne, de distribution des médicaments …
Ce logiciel est un outil de traçabilité des soins dans le cadre de l’accompagnement des résidents mais également dans le cadre du travail en équipe. Ne pas tracer ces éléments liés aux conditions de vie des personnes génère du trouble quant à la réalisation des soins.
Lors de l’entretien préalable du 06/02/2023. Vous avez précisé, concernant le 1er fait que vous ne compreniez pas quel était le problème de modifier le moment de la prise de votre pause en estimant que selon vous, tous les moyens étaient suffisants pour répondre aux besoins des résidents.
Concernant le 2nd fait, vous avez précisé qu’il était compliqué de tracer les soins le soir en direct et que si vous ne l’aviez pas noté, c’est qu’il y a une explication mais sans nous en fournir pour autant lors de l’entretien préalable.
Vous exercez la fonction d’Aide-Soignante au sein de notre Ehpad et votre poste est une composante importante dans le cadre de la prise en charge sur l’aspect Soins des résidents. Vous travaillez au sein d’une équipe et d’un service au sein duquel des procédures doivent être respectées.
Or, vous exercez votre mission en faisant comme bon vous semble sans tenir compte ni des procédures en place, ni de l’organisation hiérarchique (absence de sollicitation d’un supérieur hiérarchique en astreinte par exemple). Il n’est pas possible pour les salariés de déroger ainsi au fonctionnement établi en effet, si tous le faisaient, ce serait la cacophonie, l’accompagnement des résidents en pâtirait fortement et l’image de notre Ehpad en serait dégradé.
Le lien de subordination doit être respecté et nous constatons malheureusement que ce n’est pas la /ère fois que vous agissez à votre guise, comme en témoignent l’avertissement de novembre 2022 ainsi que le rappel à l’ordre notifié en janvier 2023.
Par conséquent, nous avons pris la décision de vous licencier pour motif personnel pour cause réelle et sérieuse pour ces faits de non-respect des procédures et du planning de travail (pièce n° 9 de l’intimée) ».
L’établissement [Adresse 9] fait grief à Madame [B] [D] de ne pas avoir respecté l’organisation du travail, le 15 janvier 2023 en décalant son temps de pause prévu initialement de 12h00 à 13h00 pour la prendre de 13h15 à 15h00 ; il lui fait également grief et de ne pas avoir assuré la traçabilité totale de ses soins et de ses interventions auprès des résidents dont elle avait la charge, les 14 et 15 janvier 2023.
Sur le premier grief :
Madame [B] [D] ne conteste pas que le 15 janvier 2023, elle a pris son temps de pause de 13h15 à 15 heures, alors qu’elle aurait dû le prendre de 12h à 13h.
L’employeur produit un écrit de Madame [S], collègue de Madame [B] [D], qui indique que cette dernière avait pris sa pause à 13h15 au lieu de la prendre à 12 heures ; que l’un des résidents dont elle avait la charge l’avait appelée, en vain, à partir 14h20, jusqu’à ce qu’à 14h45 Madame [S] intervienne, Madame [B] [D] n’étant toujours pas présente ; que le résident avait ainsi dû se coucher sans aide, se retrouvant « très mal installé ».
Madame [B] [D] fait valoir que « Confrontée à une situation d’urgence envers une résidente (Mme [W]), – elle – a, en conscience, estimé que son devoir était de répondre à cette situation. Nul ne peut lui reprocher cette initiative qui est partie intégrante du travail d’aide-soignante soucieuse de la santé des résidents. Elle en avertira par ailleurs une collègue qui en fait état dans son témoignage ».
Madame [B] [D] ne donne aucune explication sur la « situation d’urgence » qui l’aurait obligée à décaler son temps de pause et a en augmenté la durée, étant observé qu’il résulte du témoignage cité supra qu’elle a pris 1h45 de pause, au lieu d’une heure.
Le grief est donc établi.
— Sur le second grief :
Madame [B] [D] fait valoir qu’elle a des difficultés à utiliser le logiciel de suivi de ses interventions et qu’elle compte habituellement sur l’aide de son binôme.
La cour constate que l’employeur ne produit aucune pièce établissant que Madame [B] [D] n’a pas correctement utilisé ce le logiciel les 14 et 15 janvier 2023, comme mentionné sur la lettre de licenciement.
Ce grief n’est donc pas établi.
Motivation :
Il résulte des éléments établis ci-dessus que le 15 janvier 2023, Madame [B] [D] a décalé son temps de pause et l’a augmenté de 45 minutes, sans s’assurer de la prise en charge effective des résidents placés ce jour-là sous sa surveillance, ce qui a eu pour effet que l’un d’entre eux n’a pas pu bénéficier de l’aide dont il avait eu besoin.
Ces faits sont suffisamment graves pour justifier son licenciement, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point et Madame [B] [D] étant en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives.
Madame [B] [D] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY, en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Déboute Madame [B] [D] de sa demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés.
Dit qu’il n’y pas lieu d’ordonner à l’établissement [10] le remboursement des indemnités chômage éventuellement versées par [7] à Madame [B] [D] postérieurement à son licenciement.
Condamne Madame [B] [D] aux dépens de 1ère instance ;
Y AJOUTANT
Déboute Madame [B] [D] et l’établissement [Adresse 9] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [B] [D] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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