Confirmation 21 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 janv. 2024, n° 24/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2024
2ème prolongation
Nous, Philippe ERTLE, Président de Chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00041 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC6X ETRANGER :
M. [K] [E]
né le 15 Mai 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet du Haut-Rhin prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 20 janvier 2024 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. le préfet du Haut-Rhin;
Vu l’ordonnance rendue le 20 janvier 2024 à 9h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 19 février 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [E] interjeté par courriel du 20 janvier 2024 à 16h39 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30 se sont présentés :
— M. [K] [E], appelant, non comparant, représenté par Me Mathilde AUDRAIN, avocat de permanence commis d’office, présente lors des débats et absente lors du prononcé de la décision ;
— M. le préfet du Haut-Rhin, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Mathilde AUDRAIN et M. [K] [E] ont présenté leurs observations ;
M. le préfet du Haut-Rhin, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Dans son acte d’appel, M. [K] [E] sollicite de déclarer les nouveaux moyens soulevés en appel recevables. L’article 563 du code de procédure civile dispose quant aux actes d’appel que : 'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'.
En l’espèce, M. [K] [E] sollicite à titre de nouveau moyen soulevé en appel l’absence de diligence de l’administration envers les autorités italiennes, du fait d’une demande d’asile effectuée dans ce pays.
Selon jurisprudence constante de la Cour de cassation, il convient de déclarer ce nouveau moyen recevable.
— Sur l’insuffisance des diligences de l’administration et sur la prolongation de la rétention :
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.721-4 du CESEDA, l’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;
2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
Il est constant que M. [K] [E] a été placé en rétention par décision du 21 décembre 2023, par ordonnance du 24 décembre 2023. Le juge des libertés et détention du tribunal judiciaire de Metz a prolongé la rétention pour une durée de 28 jours jusqu’au 20 janvier 2024 inclus.
Il est constant que M. [K] [E] ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’un domicile stable sur le territoire, qu’il ne présente aucune garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Il est soutenu par l’intéressé qu’il aurait déposé une demande d’asile en Italie dont il ne justifie par aucun document.
Il est établi que M. [K] [E] a fait une demande d’asile en Suisse, en Allemagne et aux Pays-Bas. Il soutient que M. Le préfet n’a pas saisi les autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile dans ce pays. L’administration ne peut en rien être tenue pour responsable du fait de l’absence de justificatifs apportés par l’intéressé au sujet d’une demande d’asile. Cependant, il est justifié par les services de la préfecture qu’une prise d’empreinte EURODAC a été effectué en CRA le 22 décembre 2023, que la section DUBLIN de la DGEF a été sollicitée dès le 23 décembre 2023 pour obtenir les empreintes, que des relances ont été effectuées auprès de ce service le 27 décembre 2023 et les 4 et 17 janvier 2024.Une requête d’information a été effectuée aux trois pays concernés par les demandes d’asiles via Dublinet le 18 janvier 2024.
M. [K] [E] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral prononcé le 21 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, départ volontaire assorti d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans, mesure confirmée par jugement prononcé le 28 décembre 2023 par le tribunal administratif de Nancy ;
Par ailleurs, l’administration justifie de ses diligences depuis son placement auprès des autorités algériennes aux fins d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer. La demande de routing d’éloignement à destination de l’Algérie reçue le 10 janvier 2024 a été accueillie favorablement le 12 janvier 2024 pour un vol au départ de Roissy et à destination de l’Algérie prévu le 28 janvier 2024. Dans ces conditions, il y lieu de considérer que l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires et qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement de M. [K] [E] dans les 30 prochains jours dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue le 28 janvier 2024.
Ce moyen est écarté.
En conséquence, la demande de remise en liberté ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 20 janvier 2024 est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [K] [E] ;
DÉCLARONS recevable les nouveaux moyens soulevés en appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 20 janvier 2024 à 9h38 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 21 Janvier 2024 à 16h15.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00041 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC6X
M. [K] [E] contre M. le préfet du Haut-Rhin
Ordonnance notifiée le 21 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [K] [E] et son conseil
— M. le préfet du Haut-Rhin et son représentant
— Au centre de rétention administrative de Metz
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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