Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 19 nov. 2024, n° 23/02703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 9 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Eric LE COZ
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[P] [F]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024
Minute n°358/2024
N° RG 23/02703 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4QX
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 9 Octobre 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
Dispensé de comparution à l’audience du 24 septembre 2024
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [D] [H], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 19 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête déposée le 2 août 2022 au greffe, M. [P] [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’une opposition à l’encontre de la contrainte signifiée le 21 juillet 2022 par l’URSSAF Centre Val de Loire, relative à des cotisations pour le quatrième trimestre 2019, premier trimestre 2020, quatrième trimestre 2020, à l’année 2021, au premier trimestre 2022 et deuxième trimestre 2022 pour un montant global de 27 359 euros.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises afin que M. [F] communique ses revenus réels à l’URSSAF pour que celle-ci procède à des régularisations, les cotisations ayant provisoirement été calculées sur la base d’une taxation d’office.
L’affaire est venue en ordre utile à l’audience du 4 septembre 2023.
Par jugement du 9 octobre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— validé la contrainte émise le 20 juillet 2022 par l’URSSAF Centre Val de Loire pour un montant de 22 658 euros dont 22 563 euros au titre des cotisations sociales et 95 euros au titre des majorations de retard et ce pour le quatrième trimestre 2019, premier et quatrième trimestre 2020 et l’année 2021,
— condamné M. [P] [F] à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire une somme de 22 658 euros dont 22 563 euros au titre des cotisations sociales et 95 euros au titre des majorations de retard et ce pour le quatrième trimestre 2019, premier et quatrième trimestre 2020 et l’année 2021,
— condamné M. [P] [F] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront les frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,34 euros,
et dit que conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion à compter de la notification de la présente décision par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’appel d’Orléans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Dispensé de comparution conformément à l’article 946 du Code de procédure civile, par conclusions il invite la Cour à :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer M. [P] [F] recevable et bien fondé en son appel,
Alors, y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 9 octobre 2023 (RG numéro 23/00245 en ce qu’il s’est borné à valider la contrainte émise le 21 juillet 2022 et a condamné M. [P] [F] au paiement de la somme de 22 658 euros au titre des cotisations dues et des majorations de retard,
Statuant à nouveau,
— valider la contrainte émise le 21 juillet 2022 par l’URSSAF Centre Val de Loire,
— condamner M. [P] [F] au paiement de la somme de 22 658 euros au titre des créances sociales échues et des majorations de retard ,
— octroyer à M. [P] [F] des délais de paiement sur 23 mois avec règlement du solde à la vingt-quatrième échéance,
— infirmer également le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 9 octobre 2023 (RG numéro 23/00245) en ce qu’il a condamné M. [P] [F] aux entiers dépens d’instance comprenant les frais de signification de contrainte à hauteur de 73,34 euros,
Statuant à nouveau,
— condamner l’URSSAF Centre Val de Loire à verser à M. [P] [F] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Centre Val de Loire prie la Cour de :
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Tours le 9 octobre 2022 (numéro RG 22/00245) en toutes ses dispositions,
— valider la contrainte émise le 20 juillet 2022 et signifiée le 21 juillet 2022 pour un montant de 22 658 euros dont 22 563 euros de cotisations sociales et 95 euros au titre des majorations de retard,
— condamner M. [F] [P] au paiement de la somme de 22 658 euros dont 22 563 euros de cotisations sociales et 95 euros au titre des majorations de retard,
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 73,34 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
— débouter M. [F] [P] de sa demande de délai de paiement,
— débouter M. [F] [P] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
— La demande principale
M. [F] demande l’infirmation de la décision de première instance en ce qu’elle s’est bornée à valider la contrainte émise sans lui octroyer de délais de paiement. Il demande en conséquence à la Cour d’infirmer purement et simplement ce chef du jugement déféré et statuant à nouveau de valider la contrainte émise le 21 juillet 2022 et de le condamner au paiement des sommes sollicitées mais, y ajoutant lui octroyer des délais de paiement sur 23 échéances avec règlement du solde à la vingt-quatrième échéance.
À l’appui, il fait valoir que son expert-comptable a subitement été victime de problèmes de santé ; qu’en dépit de ses efforts, il n’a pu reconstituer qu’en partie ses documents comptables ; que cette situation l’a contraint à des déclarations tardives voire inexistantes de ses revenus pour les années 2019 à 2021 ; qu’en revanche, au titre de l’année 2022, il a pu de nouveau être en mesure de justifier de ses revenus ; qu’au cours de cette année, son activité a connu des fluctuations très importantes ; que néanmoins cette situation s’est considérablement améliorée et stabilisée depuis le début de l’année 2023 ; qu’il démontre donc la viabilité de son activité libérale et prouve qu’il dispose des fonds et du chiffre d’affaires nécessaires pour lui permettre d’apurer sa dette de manière échelonnée ; qu’ainsi, s’il a été dans l’impossibilité de satisfaire à ses obligations déclaratives tirées de l’article R. 515-5 du Code de la sécurité sociale, le premier juge aurait dû en déduire que les intérêts du créancier social, ceux du débiteur tout comme le caractère modeste de la dette et sa bonne foi commandaient l’octroi de délais de paiement les plus larges pour lui permettre d’apurer celle-ci.
L’URSSAF Centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet de la demande de délai de paiement. Elle expose qu’elle ne dispose toujours pas des déclarations de M. [F] pour les années litigieuses ; qu’ainsi, conformément à l’article R. 242-14 du Code de la sécurité sociale, les cotisations ont fait l’objet d’une taxation d’office ; que M. [F] ne conteste pas le quantum des sommes réclamées ; qu’aux termes de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement ; que le tribunal, statuant sur opposition à la contrainte délivrée, était donc incompétent pour accorder des délais de paiement ; qu’il appartenait donc au cotisant de se rapprocher de ses services afin de solliciter directement un délai de paiement ; que conformément aux conclusions de M. [F], le service juridique a sollicité une demande de délai de paiement ; que néanmoins, le directeur est en droit de l’accepter ou de la refuser ; que M. [F] obtiendra une réponse dans les plus brefs délais.
Appréciation de la Cour
La cour rappelle en préambule qu’aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il s’en infère que le juge est lié par les prétentions des parties et ne peut statuer ni en-deçà ni au-delà de la demande. Or, il ne ressort pas des énonciations du jugement déféré que M. [F] ait sollicité des délais de paiement en première instance de sorte qu’il ne peut être fait grief au tribunal de ne pas lui en avoir accordé.
Quoiqu’il en soit, en application de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations à la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.
En outre, selon la jurisprudence de la Cour de cassation fondée sur l’existence du caractère spécial de la réglementation en la matière, le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne peut accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations (Soc., 5 janvier 1995, pourvoi n° 92-15.421, Bulletin 1995 V n° 13). Cette position a été rappelée en dernier lieu : 'l’article 1244-1 du Code civil n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi’ (Civ., 2ème16 juin 2016, pourvoi n° 15-18.390, Bull. 2016, II, n° 160).
En conséquence, M. [F] sera débouté de cette demande dont seul le directeur de l’URSSAF, d’ores et déjà saisi d’une telle demande par le service juridique, peut apprécier le bien-fondé.
Par ailleurs, si M. [F] indique solliciter l’infirmation totale du jugement déféré, force est de constater qu’il demande en même temps de manière contraire, dans le dispositif de ses écritures de :
— valider la contrainte émise le 20 juillet 2022 et signifiée le 21 juillet 2022 pour un montant de 22 658 euros dont 22 563 euros de cotisations sociales et 95 euros au titre des majorations de retard,
— condamner M. [F] [P] au paiement de la somme de 22 658 euros dont 22 563 euros de cotisations sociales et 95 euros au titre des majorations de retard.
Ce qui revient dès lors à une demande de confirmation du jugement de ces chefs. Ainsi, en l’absence de toute critique du jugement déféré sur ces points, le jugement sera confirmé.
— Les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, c’est donc à juste titre que le jugement déféré a mis à la charge de M. [F] les dépens de première instance en sa qualité de partie perdante. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Dès lors, succombant également en son appel, il en supportera les entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Ainsi, en sa qualité de partie perdante, M. [F] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 octobre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Et, y ajoutant,
Déboute M. [F] de sa demande de délai de paiement ;
Déboute M. [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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