Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 25/03186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 novembre 2025
N° RG 25/03186 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKRA
[R] [O]
c/
S.A. [16]
Société [21]
S.A. [26]
Société [22]
S.A.R.L. [14]
Etablissement [13]
Société [18]
Etablissement Public [27] [Localité 11] AMENDES
Entreprise [12]
Société [19]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 avril 2025 (R.G. 24/2710) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] suivant déclaration d’appel du 09 mai 2025
APPELANTE :
Madame [R] [O]
née le 01 Janvier 1983 à [Localité 17]
de nationalité Française, élisant domicile auprès du Cabinet de son avocat
Représentée par Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. [16]
Réf : dette 179532 82
demeurant [Adresse 23]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Société [21]
facture : 0000766757
[Adresse 8]
S.A. [26]
Réf : [Numéro identifiant 1] – SGR – 01
demeurant [Adresse 2]
Société [22]
Réf : facture 23-0.013;492
[Adresse 6]
S.A.R.L. [14]
Réf : analyse 11.01.2023
Laboratoires d’analyses médicales – [Adresse 5]
Société [13]
Réf : 1262433//ING RG1 1262433/INK RG1 1262433/IN1 RG5 1262433/INY RG1 1262433/IN[Immatriculation 7]
[Adresse 24]
Société [18]
Réf : 520376219/V023821972
Chez [20] – [Adresse 4]
Etablissement Public [27] [Localité 11] [10]
réf : ESSA83001AA
[Adresse 3]
Entreprise [12]
Réf :1.51545993
[Adresse 25] [Adresse 28]
Société [19]
Réf : 5014462349 -
[Localité 9]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1-Le 11 juillet 2024, la [15] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [O], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
2-Statuant sur le recours de la société [16], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 3 avril 2025, a fixé la créance de [16] à 13 411,57€, dit n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
3-Par déclaration reçue au greffe le 9 mai 2025, Mme [O] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025.
4-Par conclusions soutenues à l’audience, Mme [O] demande de :
— infirmer le jugement
— dire que sa situation est irrémédiablement compromise
— prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle expose que sa santé psychique dégradée en raison des violences conjugales qu’elle a subies ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise ordonné par le tribunal correctionnel, l’empêche de travailler, ses difficultés de concentration ne lui ayant pas permis de poursuivre les missions d’interim qu’elle avait obtenues.
Elle précise que son revenu moyen des six derniers mois s’est élevé à 523,80 €, qu’elle a quitté son logement, est sans domicile fixe, se fait héberger par des amis, ses affaires étant entreposées dans son véhicule, et ne dispose d’aucune capacité de remboursement puisque ses charges fixes s’élévent à 350 € par mois.
5-Par conclusions soutenues à l’audience la société [16] demande de confirmer le jugement.
Elle soutient que la situation de Mme [O] pourrait s’améliorer compte tenu de son âge et précise qu’elle ne s’opposerait pas à un moratoire.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
6-Mme [O] n’a produit aucun élément de nature à remettre en cause le montant de la créance de [16] tel que fixé par le jugement.
7-L’article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l’article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
8-Au des pièces produites par Mme [O], celle-ci a déclaré un revenu 2024 de 10 063€ soit 838€ par mois ; elle a perçu au moins jusqu’au mois de mai 2025 la somme de 582€ d’allocation de retour à l’emploi.
Un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 3 juillet 2023 a condamné son ancien compagnon pour lui avoir infligé des violences habituelles ; une expertise a été ordonnée avant dire droit sur les intérêts civils.
Selon le rapport d’expertise en date du 31 août 2025, Mme [O] a subi des violences au taux de 3/7, un préjudice esthétique temporaire au taux de 2/7, un DEP de 3% , et son état n’est pas encore consolidé de sorte que ses autres préjudices n’ont pu encore être évalués.
L’expert a en effet relevé que Mme [O] souffre toujours des effets d’un stress post traumatique, avec anxiété, qui-vive, reviviscences, flash toujours très vivaces et qu’elle est dévalorisée, isolée, en retrait social.
9-Si sa situation ne permet pas actuellement de mettre en place un plan de rééchelonnement du paiement des dettes, Mme [O] a vocation à percevoir une indemnité en réparation du préjudice qu’elle a subi et qui pourrait lui permettre de payer au moins en partie ses dettes.
Il est donc prématuré de considérer sa situation comme irrémédiablement compromise.
Un moratoire permettrait d’évaluer l’évolution de sa situation.
C’est donc à juste titre que le premier juge a renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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