Confirmation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 4 nov. 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 1 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 506/2025 – N° RG 25/00804 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WF2D
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 03 Novembre 2025 à 11 heures 28 pour :
M. [L] [M], né le 11 Janvier 1985 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 01 Novembre 2025 à 13 heures 15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et, le cas échéant le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 31 octobre 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D'[Localité 1] ET [Localité 2], dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [L] [M], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Novembre 2025 à 15 H 00 l’appelant assisté de Monsieur [P] [J], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté de M. le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] du 18/07/2024, notifié à M. [L] [M] le 18/07/2024 une obligation de quitter le territoire français a été prononcée ;
Par arrêté de M. le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] du 28/10/2025 notifié à M. [L] [M] le 28/10/2025 son placement en rétention administrative a été prononcé ;
Par requête introduite par M. [L] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ce placement a été contesté ;
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet de l’Indre et Loire du 31/10/2025, reçue le 31/10/2025 à 13H30 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, M. le Préfet a sollicité la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé en application des dispositions des articles L. 741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’ Asile (« CESEDA ») ;
Par ordonnance du 1er novembre 2025 à 13h15, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de M. [L] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 31/10/2025 à 24h00 après avoir rejeté les exceptions et moyens soulevés.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes, le 3 novembre 2025 à 11h 28, M. [L] [M] a entendu contester cette décision.
La Parquet Général a, par réquisitions écrites portées préalablement à l’audience, sollicité la confirmation de l’ordonnance querellée et a fait observer que sur le moyen du défaut de pièce utile annexée à la requête du Préfet, spécialement la dernière assignation à résidence, celle-ci n’est non seulement pas obligatoire, mais qu’en soi, l’assignation à résidence – même respectée par l’étranger – ne génère aucun droit à un éventuel renouvellement et ne fait pas obstacle au placement en rétention -ici justifié car Monsieur [L] [M] n’a pas cherché à respecter son OQTF toujours valide.
Sur le moyen tiré de la non réitération du placement en rétention suite à la décision du Conseil Constitutionnel du 16 octobre 2025, le Parquet Général fait observer en premier lieu que la censure de l’article 741-7 du CESEDA est reportée au 01/01/2026 et qu’en second lieu, il n’y a pas d’atteinte disproportionnée à la liberté de Monsieur [L] [M], s’agissant d’une nouvelle décision de prolongation fondée sur la même décision préfectorale d’éloignement et ce pour une première période.
A l’audience du 3 novembre 2025 à 15h00, M. [L] [M] était présent assisté de son avocat. Il a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
M. [L] [M] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 28/10/2025 à 9h et pour une durée de 4 jours.
Sur la recevabilité du recours:
Le recours a été introduit dans le délai légal, il est motivé. Il sera déclaré recevable.
Sur la procédure :
— Sur la recevabilité de la requête préfectorale.
Le conseil de [L] [M] soutient que la requête de la préfecture tendant à la prolongation de la mesure de rétention administrative de son client est irrecevable au motif qu’il ne serait pas établi que le signataire de l ' acte disposait régulièrement d’une délégation de signature à l’occasion de la signature de la requête et que la délégation serait dans des termes trop généraux.
Aux termes de l’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : "A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (…) par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2".
Il ressort des dispositions des articles L. 742-I et R. 743-2 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est donc le préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature.
En l’espèce, la requête de la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] du 31/10/2025, est signée par [C] [E]. Il ressort d’un arrêté préfectoral du 25/09/2025 en son article 1 que délégation est donnée à [C] [E] en ce qui concerne les saisines du juge des libertés et de la détention en application du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si cet article fait état à tort des saisines adressées au juge des libertés et de la détention alors que l’article L.742-1 du CESEDA mentionne désormais le magistrat du siège du tribunal judiciaire, force est de constater que la mention du titre IV du livre VII du CESEDA relatif à l’exécution des décisions de rétention administrative permet de connaître de façon suffisamment précise l’étendue de cette délégation de signature, qui concerne bien les requêtes aux fins de prolongation d’une mesure de rétention administrative.
Compte tenu de cette délégation de signature, il convient de retenir que [C] [E] avait bien compétence pour signer la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, exerçant désormais en lieu et place du juge des libertés et de la détention ; que la délégation était nominative et dans des termes particuliers concernant les actes signés dans le cadre de la législation du CESEDA.
Dès lors le rejet des moyens sera confirmé.
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles
Selon l’article R.743-2 du CESEDA, "à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2."
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la requête du Préfet d’Indre et Loire saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’une demande de prolongation de la rétention administrative de [L] [M] était accompagnée des pièces suffisantes – nonobstant l’absence de pièce relative à l’existence d’une précédente assignation à résidence – dès lors que le [4] a estimé qu’un risque de fuite était en tout état de cause caractérisé par l’absence de respect des précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai et qu'[L] [M] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au regard de ce risque, étant dépourvu de domiciliation et de document d’identité, si bien que dans ces circonstances, le magistrat du siège du tribunal judiciaire était suffisamment informé pour pouvoir exercer un plein et entier contrôle de la prolongation de la rétention querellée.
De même, il ne saurait être reproché à l’autorité requérante de n’avoir pas accompagné sa requête de pièces relatives au trouble à l’ordre public dès lors qu’elle est accompagnée d’une fiche de levée d’écrou et qu’il n’est pas contesté que M. [L] [M] a été d’ores et déjà condamné à plusieurs reprises pour des infractions pénales.
Le rejet du moyen sera confirmé.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de M. [L] [M] soulève un moyen d’irrégularité de la procédure tenant à l’absence de justification de la compétence de l’auteur de la décision de placement en rétention administrative, au motif qu’il ne serait pas établi que la signataire de l’acte disposait régulièrement d’une délégation de signature.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative daté du 19/11/2024, est signé par [W] [T]. Il ressort d’un arrêté préfectoral du 17/10/2025 en son article 1 que délégation est donnée à [W] [T], secrétaire générale du Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] pour « signer les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du CESEDA
La production de cet arrêté a permis au juge de s’assurer que la délégation était bien en vigueur au jour de la signature de l’arrêté contesté, que [W] [T], secrétaire générale, a pu valablement édicter.
Le rejet du moyen sera confirmé.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Le conseil de [L] [M] soutient que le Préfet n’a pas examiné de façon suffisante la situation de l’intéressé le conduisant ainsi à commettre une erreur manifeste d’appréciation en prononçant un arrêté de placement en centre de rétention administrative, en ce que :
— La menace à l’ordre public retenue par le Préfet pour justifier la nécessité de la mesure de rétention administrative n’apparaît pas établie,
— Le non-respect allégué d’une précédente assignation à résidence ne saurait être invoqué au soutien de l’arrêté querellé dès lors que cet arrêté n’aurait pas été notifié à M. [L] [M] en présence d’un interprète,
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que M. [L] [M] a été placé en rétention administrative alors qu’il venait d’exécuter une peine d’emprisonnement ferme, qu’il n’est par ailleurs pas contesté qu’il a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions pénales.
Dès lors, la réitération d’infraction et l’absence de projet d’insertion et de domicile personnel caractérise un risque d’errance faisant craindre une réitération d’infraction. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le comportement de M. [L] [M] représente une menace pour l’ordre public.
De même, il ne saurait être reproché à l’autorité requérante une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’il n’est pas établi qu'[L] [M] se serait valablement vu notifier une précédente assignation à résidence dès lors que le risque de fuite est en tout état de cause caractérisé par l’absence de respect des précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et par l’absence de toute garantie de représentation au regard de ce risque, puisqu'[L] [M] est dépourvu de domiciliation et de document d’identité.
Dès lors, le Préfet a justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le rejet de la requête contre l’arrêté de placement sera confirmé.
Sur la prolongation du placement en rétention administrative
Le conseil d'[L] [M] soutient que le placement en rétention administrative de son client, alors qu’il a d’ores et déjà fait l’objet d’une précédente rétention administrative d’une durée de 90 jours sur le fondement de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 18/07/2024, excède la rigueur nécessaire exigée par le Conseil constitutionnel dans sa décision en 11-2025-1172 du 16/10/2025 déclarant inconstitutionnel l’article L.741-7 du CESEDA.
En l’espèce, [L] [M] a été placé en rétention administrative le 20/11/2024 sur le fondement de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 18/07/2024. Cette rétention administrative a été prolongée pour une durée de 26 jours à compter du 24/11/2024 par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans du 24/11/2024. Cette rétention a ensuite été prolongée pour un délai de 30 jours à compter du 20/12/2024, puis pour une nouvelle durée de 15 jours par ordonnance en date du 19/01 /2025 puis par ordonnance du 03/02/2025 pour une nouvelle durée de 15 jours.
En l’espèce, si [L] [M] a d’ores et déjà été placé en rétention administrative pour une durée de 90 jours sur le fondement de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 18/07/2025, force est de constater qu'[L] [M] n’a toujours pas quitté le territoire français, qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation, qu’il ne présente aucun état de vulnérabilité particulier et que, s’agissant en l’espèce d’une première demande de prolongation de cette seconde mesure de rétention administrative, cette dernière n’apparaît pas en l’espèce d’une rigueur excessive compte tenu de l’attente d’un retour de la part des autorités algériennes, de l’absence d’exécution de l’éloignement et de la première prolongation sollicitée.
Le rejet du moyen sera dès lors confirmé.
Au fond
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences
Le conseil de M. [L] [M] soutient que la Préfecture n’a pas accompli toutes les diligences utiles afin de ne maintenir son client en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ dès lors qu’elle n’aurait pas avisé les autorités consulaires algériennes du placement en rétention administrative de son client.
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’ « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ » et que « l’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il ressort de l’examen de la procédure que M. [L] [M] a été placé en rétention administrative le 28/10/2025.
L’intéressé étant dépourvu de document de voyage, le Préfet a saisi les autorités algériennes d’une demande d’identification et, partant, de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Par courriel du 28/10/2025 à 9h39, le Préfet a informé les autorités consulaires algériennes du placement en rétention administrative de l’intéressé.
Le rejet du moyen sera dès lors confirmé.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
Le conseil de M. [L] [M] soutient qu’il n’existerait pas de perspectives d’éloignement compte tenu de la détérioration des relations diplomatiques entre l’Algérie et la France à la suite de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 15 § I de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement. L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe I ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Si les autorités consulaires algériennes n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger au stade d’une seconde demande de prolongation, dès lors qu’il est rappelé comme l’a fait la cour d’appel de Rennes (RG 21/141 le 28 mars 2021) que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement et l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires algériennes pour répondre aux sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une administration française.
Par ailleurs la frontière avec l’Algérie n’est pas fermée et l’obligation faite à un État de réadmettre ses nationaux relève en l’occurrence de l 'évolution des relations diplomatiques par essence fluctuantes ;
Enfin, si des tensions diplomatiques perdurent entre l’Algérie et la France, rien ne permet d’affirmer que les démarches qui ont été faites par la Préfecture n’aboutiront pas dans les jours ou semaines à venir, et, en tout état de cause, avant l’expiration du délai légal de rétention, les relations diplomatiques entre les pays étant par nature fluctuantes et évolutives.
Au surplus, il sera fait remarquer que l’Algérie est un pays ami avec lequel la France entretient des liens commerciaux et diplomatiques étroits depuis 1962, ayant même accordé un statut exorbitant du droit commun à ses nationaux et qu’un éloignement à bref délai de l’intéressé est envisageable, dans la mesure où les autorités consulaires saisies peuvent répondre à tout moment.
Enfin, il n’ appartient pas au juge judiciaire de contrôler la pertinence du contenu des échanges entre l’ administration et les consulats étrangers qui ne sauraient avoir pour finalité que de permettre la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement ;
Dans ces conditions, le Préfet, qui est en attente de la délivrance des documents de voyage par le Consulat dont relève l’intéressé, était par conséquent légitime à solliciter une nouvelle prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de M. [L] [M] conformément aux dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA, étant observé que cette demande est également fondée sur la menace à l 'ordre public que représente M. [L] [M] au regard de la précédente condamnation pénale dont il a fait l’ objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons, en toutes ses dispositions, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 1er novembre 2025 concernant M. [L] [M],
Rejetons toutes autres demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 5], le 04 Novembre 2025 à 09 heures 45.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [L] [M], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Appel ·
- Ordre public ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Modification unilatérale ·
- Fait ·
- Médecin du travail ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Sécurité ·
- Résiliation judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Avis ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Technique ·
- Technicien ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Client ·
- Intervention ·
- Gestion ·
- Salaire ·
- Collaborateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- État antérieur
- Incendie ·
- Ags ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Délai de prescription ·
- Sinistre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Sanction ·
- Salarié ·
- Licenciement nul ·
- Formation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Juge ·
- Guinée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation ·
- Location ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Logement ·
- État
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lac ·
- Nom patronymique ·
- Erreur matérielle ·
- Association syndicale libre ·
- Intimé ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Motivation ·
- Lieu ·
- Assignation
- Préjudice moral ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Omission de statuer ·
- Convention collective ·
- Formation ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Trésor public ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.