Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 25/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00890 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRXE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JANVIER 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 23/01317
APPELANTE :
S.A. CNP ASSURANCES SA au capital de 686.618.477,00 € inscrite au RCS de [Localité 2] sous le N° 341 737 062 00966, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de sa Directrice Générale en exercice y domiciliée.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Pierre CASSAN de la SCP CASSAN – COURTY – BOUCLIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 1] 1983 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D’AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous le n°776 179 335, dont le siège social est à [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]/FRANCE
Représentée à l’audience par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 1er avril 2009, Mme [L] [F] a été engagée par la caisse régionale de crédit agricole sud méditerranée (la Crcam) comme agent d’accueil dans une agence bancaire par contrat à durée indéterminée.
Le 22 mars 2012, elle a été victime d’une agression sur son lieu de travail (vol à main armée), et placée en arrêt de travail pour accident de travail.
Le 14 janvier 2013, Mme [L] [F] a été déclarée guérie par la mutualité sociale agricole (MSA) ; l’indemnité journalière a cessé de lui être versée à compter du 1er septembre 2012.
Le 24 février 2014, Mme [L] [F] et M. [D] [F] ont accepté l’offre de prêt immobilier de la caisse régionale de crédit agricole sud méditerranée (la Crcam) éditée le 10 février 2014 pour un montant de 360 000 euros remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt fixe de 2,52 % destiné à financer l’acquisition d’un nouveau logement.
Le 30 janvier 2014, Mme [F] a demandé à adhérer, auprès de la société CNP assurances (l’assureur), à un contrat d’assurance groupe destiné à garantir, en sa qualité d’emprunteur, le remboursement du prêt.
Dans le questionnaire de santé rempli le 30 janvier 2014, Mme [F] a déclaré avoir été victime d’un 'accident du travail (Hold-up)' en avril 2012 pour lequel elle a été en arrêt de travail pendant 6 mois.
Par courrier du 29 janvier 2014, la Crcam l’a informée de ce que son adhésion était acceptée par la société CNP assurances, dans le cadre de la convention Aeras, pour les garanties suivantes:
Le décès,
La perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA),
L’incapacité temporaire totale (ITT) 'avec des réserves qui vous seront communiquées par l’assureur'.
Par lettre recommandée du 1er février 2014, la société CNP Assurances a informé Mme [F] de ce que sa demande d’admission était acceptée avec la réserve suivante : « Pour les garanties concernées par les réserves, tout sinistre résultant des conséquences de l’accident d’avril 2012 ne pourra donner lieu à prise en charge au titre de votre contrat d’assurance ».
Compte tenu de son état de stress post-traumatique, Mme [F] a fait l’objet d’une 'rechute’ le 14 avril 2017 consécutive à l’accident du travail du 22 mars 2012, prise en charge par la MSA.
Le 18 octobre 2019, Mme [F] a demandé à la société CNP Assurances de prendre en charge ses mensualités de prêt.
Le 10 mars 2020, la société CNP Assurances a refusé de les prendre en charge car l’affection à l’origine de l’arrêt du 14 avril 2017 'fait partie des risques exclus mentionnés aux conditions d’assurance remises lors de son adhésion'.
Mme [F] a été classée en invalidité catégorie 2 de la Sécurité sociale par le médecin conseil de la MSA à compter du 27 novembre 2020.
Le 28 avril 2021, Mme [F] a été licenciée pour inaptitude, n’ayant jamais pu reprendre son emploi.
C’est dans ce contexte que, par actes des 27 et 28 avril et 2 mai 2023, Mme [F] a assigné la caisse régionale de crédit agricole sud méditerranée (la Crcam) et la société CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin que cette compagnie d’assurance prenne en charge son prêt.
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Jugé que Mme [F] remplit les conditions d’attribution de la garantie invalidité Aeras souscrite auprès de la société CNP Assurances, les clauses d’exclusion de garantie lui étant inopposables,
— Condamné la société CNP Assurances à prendre en charge le prêt souscrit par Mme [F] au titre de cette garantie auprès de la société Crédit Agricole Sud Méditerranée le 22 janvier 2014, et ce à compter du licenciement de Mme [F], soit le 28 avril 2021,
— Jugé que la société CNP Assurances et la société Crédit Agricole Sud Méditerranée ont manqué à leur obligation d’information et de conseil à l’égard de Mme [F] mais qu’il n’en résulte toutefois pour cette dernière, aucun préjudice,
— Débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts,
— Condamné la société CNP Assurances à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la société CNP Assurances aux entiers dépens de l’instance,
— Maintenu l’exécution provisoire du jugement.
La société CNP Assurances a relevé appel de ce jugement le 13 février 2025.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 juin 2025 (conclusions antérieures aux conclusions de procédure du 16 décembre 2025), la société CNP Assurances demande à la cour, sur le fondement des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile, 1134, 1189 et 1315 anciens du code civil, L.112-2, alinéa 2 du code des assurances, L.1141-2 à L.1141-4 du code de la santé publique, de :
Déclarer irrecevables les dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2025 par Mme [F],
A titre principal,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 28 janvier 2025 dont appel, sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes à son égard,
A titre subsidiaire, si la cour considère la garantie ITT ou Aeras due par CNP Assurances,
Juger que le bénéficiaire des garanties est l’organisme prêteur, de sorte que toute condamnation éventuelle à prise en charge au titre de la garantie Aeras ne pourra être prononcée que dans les termes et limites contractuels et au profit de ce dernier,
Y ajoutant,
Condamner Mme [F] aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 décembre 2025, Mme [L] [F] demande à la cour de :
Confirmer le jugement sauf en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
Faire droit à son appel incident en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de dommages d’intérêt,
En conséquence,
Infirmer sur ce seul point la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Condamner la CNP Assurances à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner le Crédit Agricole Sud Méditerranée aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Serfatichetrit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 16 juin 2025, la caisse régionale de crédit agricole sud méditerranée (la Crcam) demande à la cour de :
Juger qu’elle s’en remet à justice s’agissant des prétentions formulées par Mme [F] contre la société CNP Assurances, tendant à ce que celle-ci lui accorde sa garantie,
Infirmer le jugement du 28 janvier 2025 en ce qu’il a jugé que la société CNP Assurances et le Crédit Agricole Sud Méditerranée ont manqué à leur obligation d’information et de conseil à l’égard de Mme [F] mais qu’il n’en résulte toutefois pour cette dernière, aucun préjudice,
Confirmer le jugement du 28 janvier 2025 en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts à l’égard du Crédit Agricole Sud Méditerranée,
Débouter Mme [F] de ses demandes,
Condamner Mme [F] aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les 'prétentions énoncées au dispositif’ et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A cet égard, il est observé que Mme [F] n’a pas repris dans le dispositif de ses dernières écritures la demande en paiement d’une somme indemnitaire de 10 000 euros à l’encontre de la caisse régionale de crédit agricole sud méditerranée.
Sur le sort des écritures de Mme [F] du 15 décembre 2025
Par conclusions procédurales du 16 décembre 2025, la société CNP Assurances demande à la cour d’écarter les dernières conclusions du 15 décembre 2025 de Mme [F].
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Les conclusions prises peu de temps avant la clôture peuvent être déclarées irrecevables comme étant de dernière heure lorsque leur communication tardive, en présence de moyens nouveaux ou de nouvelles pièces, ne permet pas à l’adversaire de disposer du temps utile pour procéder à leur étude et y répondre.
En l’espèce, des conclusions récapitulatives, ont été régularisées par Mme [F] le 15 décembre 2025, à 13 h 55, alors que l’ordonnance de clôture, prévue le 16 décembre 2025, a été rendue à cette date.
Si ces conclusions ont été prises la veille de l’ordonnance de clôture, elles sont cependant la reprise des écritures produites le 19 mai 2025. Il n’existe aucune modification des prétentions de Mme [F], laquelle se contente de critiquer le procédé de communication des réserves par la société CNP Assurances et l’absence d’intégration des exclusions dans les conditions particulières signées.
Ces éléments de fait étaient connus de la société CNP Assurances, laquelle en outre avait déjà répondu, dans ses écritures récapitulatives du 19 juin 2025, à la question de l’opposabilité des restriction de garanties.
Ainsi, quand bien même les écritures de Mme [F] ont été régularisées la veille de la clôture de la présente procédure, il n’est pas démontré par la société CNP Assurances qu’une réponse s’imposait et ne pouvait être effectuée avant la clôture.
Cette demande d’irrecevabilité des conclusions du 15 décembre 2025 est rejetée, aucune violation du principe de la contradiction n’étant caractérisée.
Sur le manquement au devoir de conseil
La spécificité de l’assurance de groupe tient à la nature tripartite des relations qu’elle induit entre le souscripteur (en l’espèce, la Crcam), l’assureur (la société CNP Assurances) et l’adhérent (Mme [F]).
L’article L. 141-4 du code des assurances organise un partage de l’information entre l’assureur et le souscripteur : l’assureur est tenu de rédiger la notice et de la remettre au souscripteur à qui il incombe de la transmettre à l’adhérent avant ou au moment de son adhésion.
Sur le fondement de ce texte, la banque qui propose à son client emprunteur d’adhérer à l’assurance de groupe qu’elle a souscrit afin de couvrir les risques pouvant affecter sa capacité à rembourser le prêt est tenue :
d’une part, d’une obligation d’information sur l’objet même du contrat d’assurance, obligation qui s’exécute par la remise d’une notice définissant les garanties et les modalités de mise en oeuvre de l’assurance ;
et, d’autre part, d’un devoir d’éclairer au titre duquel elle doit attirer l’attention de l’emprunteur sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, notamment lorsque l’assurance proposée ne couvre pas un risque qui pourrait utilement, au regard de la situation de l’emprunteur, être couvert (Cass. Ass. Plen. du 2 mars 2007, n° 06-15.267 ; 2ème Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 21-21.008).
En l’espèce, dans la partie 'discussion’ de ses conclusions, Mme [F] demande la condamnation de la caisse régionale de crédit agricole sud méditerranée au titre de sa perte de chance (en page 7) . Toutefois, elle ne chiffre pas sa demande à l’encontre de la banque à ce titre.
La cour n’est donc pas valablement saisie d’une demande indemnitaire à son encontre.
En tant que de besoin, elle ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts contre la Crcam.
Quant à la demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société CNP Assurances, elle est formulée au titre d’une 'résistance abusive’ et non d’un manquement à un devoir d’information et de conseil.
La demande indemnitaire pour résistance abusive sera examinée plus loin, étant observé qu’aucun manquement au devoir de conseil de l’assureur n’est de toute façon démontré en l’espèce.
Sur la garantie de la CNP Assurances
Aux termes de l’article 1134, ancien, du code civil applicable au présent litige, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’article 1315, devenu 1353, du code civil, dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur le fondement de ces textes, lors de la mobilisation d’une garantie d’assurance ou de l’invocation d’une exclusion conventionnelle, la charge de la preuve est distributive :
Il appartient à l’assuré sollicitant l’exécution de la police d’établir la réalité du sinistre et de prouver que les conditions de la garantie sont réunies (Cass. 1ère civ., 29 octobre 2002, n° 99-10.650) ;
Alors que l’assureur déniant sa garantie doit prouver l’existence de la clause d’exclusion et la preuve de la réunion des conditions de fait de la stipulation en question (Cass. 2ème civ., 9 novembre 2023, n° 22-11.570).
En l’espèce, le premier juge a considéré :
— d’abord, que l’exception invoquée par la société CNP Assurance n’est ni limitée, ni formelle, donc inopposable à Mme [F], la réserve désignant 'les sinistres résultant de l’accident d’avril 2012" étant inexacte puisque le vol à main armée dont elle a été victime date du 22 mars 2012 ;
— ensuite, que la clause excluant les affections psychiatriques est inopposable à Mme [F] car n’étant ni formelle ni limitée en ce qu’elle se contente de désigner la 'dépression nerveuse’ ;
— enfin, que le taux d’incapacité de Mme [F] étant de 72 %, les conditions de la garantie 'invalidité Aeras’ sont remplies.
Il est constant que la société CNP Assurances a informé Mme [F] par lettre recommandée du 1er février 2014 que sa demande d’admission était acceptée avec la réserve suivante : « (…) tout sinistre résultant des conséquences de l’accident d’avril 2012 ne pourra donner lieu à prise en charge (…) ».
Mme [F] est mal fondée à critiquer l’erreur de date du vol à main armée alors qu’elle en est à l’origine, puisqu’elle l’a indiquée à tort dans le questionnaire rempli par ses soins le 30 janvier 2014 au titre d’un 'accident du travail (hold-up)'. Dès lors, la cour estime que la réserve notifiée par la société CNP Assurances est rédigée de façon claire, précise et non équivoque, de sorte que Mme [F] pouvait déterminer sans difficulté les cas dans lesquels le risque ne serait pas couvert, à savoir les rechutes en lien avec le vol à main armée.
Cette exclusion de garantie lui est donc opposable, étant observé qu’elle lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en réponse à sa demande d’adhésion, en conformité avec la jurisprudence applicable (Cass. Civ. 2e, 8 avr. 2010, n°09-11061).
A titre surabondant, au verso de la demande d’adhésion signée par Mme [F] le 30 janvier 2014 figure en gras une clause d’exclusion indiquant que : « ne donnent pas lieu à prise en charge les incapacités et invalidités (qu’elles soient temporaires, permanentes, définitives et/ou irréversibles) qui résultent d’une affection psychiatrique (dépressions nerveuses de toutes natures et de toutes origines, autres affections psychiatriques de toutes nature et de toutes origines) et ce même si elle donne lieu à une prise en charge de l’assuré par un autre organisme (Sécurité Sociale par exemple) ». (pièce n°9, Crcam).
Cette clause est également tout à fait claire et opposable à Mme [F] étant observé que la 'dépression nerveuse’ est une pathologie pouvant être médicalement constatée. Son exclusion, qui ne nécessite aucune interprétation, contrairement à celle relative aux troubles psychiques, est formelle et limitée (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-19.483).
Il résulte des conclusions du Docteur [I] [M] que Mme [F] présente :
'Selon le barème indicatif d’invalidité annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite’ un stress post-traumatique dont le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est évalué à 25 % ;
un état anxio dépressif dont le taux d’IPP est de 25 % ;
'Cette invalidité est en rapport avec une pathologie psychiatrique exclue du contrat d’assurance’ ;
'Il s’agit d’une inaptitude professionnelle temporaire'.
D’après ces conclusions médicales, c’est à bon droit que la société CNP Assurances lui a fait savoir dans son courrier du 13 juillet 2020 que son incapacité de travail résultait d’une affection, en l’espèce une dépression nerveuse, entrant dans le champ d’application de l’exclusion contractuelle.
Enfin, également surabondamment, Mme [F] qui se prévaut du dispositif Aeras ne rapporte pas la preuve qu’elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de la garantie relevant de ce dispositif car :
D’après la page 2 de la convention Aeras, l’assurée doit notamment présenter un 'taux d’incapacité fonctionnelle’ supérieur ou égal à 70 %, ce 'taux d’invalidité’ devant être évalué par référence au barème indicatif d’invalidité annexé au 'code des pensions civiles et militaires de retraite’ ;
Or, le rapport d’expertise du docteur [M] conclut en fonction de ce barème à des taux d’IPP de 25 % pour le stress post-traumatique et de 25 % pour un état anxio-dépressif, soit des taux inférieurs à 70 % (étant relevé que le taux d’IPP de 72 % proposé par le médecin-conseil de la Msa doit être écarté pour avoir été fixé en fonction d’un autre barème qui tient compte du retentissement professionnel selon les critères de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale).
Le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé en ce qu’il a condamné la société CNP Assurances à prendre en charge le prêt souscrit par Mme [F].
Il y a lieu de débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la résistance abusive
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve d’une résistance abusive, alors que la société CNP Assurances n’avait pas à prendre en charge le prêt de Mme [F].
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [F] au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [F] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande d’irrecevabilité des conclusions de Mme [F] du 15 décembre 2025 ;
Infirme le jugement déféré, en ce qu’il a :
— Jugé que Mme [F] remplit les conditions d’attribution de la garantie invalidité Aeras souscrite auprès de la société CNP Assurances, les clauses d’exclusion de garantie lui étant inopposables,
— Condamné la société CNP Assurances à prendre en charge le prêt souscrit par Mme [F] au titre de cette garantie auprès de la société Crédit Agricole Sud Méditerranée le 22 janvier 2014, et ce à compter du licenciement de Mme [F], soit le 28 avril 2021,
— Jugé que la société CNP Assurances et la société Crédit Agricole Sud Méditerranée ont manqué à leur obligation d’information et de conseil à l’égard de Mme [F],
— Condamné la société CNP Assurances à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société CNP Assurances aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [F] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
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