Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 26 juin 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Malo, 16 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/118
N° RG 25/00424 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V77Y
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 17 Juin 2025 par :
M. [Y] [J]
né le 08 Janvier 2006 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 6]
ayant pour avocat Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 16 Juin 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Malo qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En l’absence de [Y] [J], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Laëtitia DRONIOU, avocat
En l’absence de représentant du préfet d’Ille et Vilaine, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 juin 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Juin 2025 à 14 H 00 le conseil de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 05 juin 2025, M. [Y] [J] a été admis en soins psychiatriques.
Le 05 juin 2025, le Dr [N] adressait un courrier au Procureur de la République pour attirer l’attention sur la situation de M. [J], qu’elle prenait en charge au Centre Médico-psychologique de [Localité 6] dans le cadre d’un trouble schizo-affectif. Les parents du patient avaient alerté le service sur des faits de violence commis par leur fils. Ce dernier se serait rendu à proximité du cinéma de [Localité 4] pour y attendre le nouveau petit-ami de son amie [I], dont il était récemment séparé. Il l’aurait agressé avec un pistolet à billes et l’aurait frappé avec la crosse de l’arme. Sa famille avait également retrouvé un cutter dans son sac. Le médecin considérait qu’il y avait une dangerosité avérée et un risque de trouble grave à l’ordre public et d’atteinte à l’intégrité des personnes.
Le certificat médical du 05 juin 2025 du Dr [O] a établi la présence de troubles schizoaffectifs, de décompensation hypomaniaque avec diminution du sommeil, de dépense d’argent et d’actes hétéroagressifs. Les troubles ne permettaient pas à M.[J] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [J] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par arrêté du 05 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M.[J].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 06 juin 2025 à 12h28 par le Dr [P] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 08 juin 2025 à 11h par le Dr [N] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté en date du 10 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a maintenu l’hospitalisation complète de M. [J].
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 10 juin 2025 par le Dr [P] a décrit une humeur neutre à ce jour, il n’y a pas eu de propos délirants ou de perturbations comportementales. M. [J] a déclaré être inquiet des conséquences judiciaires de ses actes, tout en évoquant être partiellement rassuré par 'l’irresponsabilité’ en lien avec les pathologies psychiques. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [J] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 11 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 16 juin 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Malo a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [J] a interjeté appel par courriel transmis à la cour d’appel le 17 juin 2025 à 12h37.
Le certificat médical en date du 19 juin 2025 du Dr [Z] a établi que M. [J] lui confirme ne plus vouloir faire appel de la décision de mesure de contrainte, dans la mesure où son psychiatre référent envisage une levée de la mesure courant de semaine prochaine. Le patient est bien au clair quant à la mesure de réquisition dont il fait l’objet.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance rendue le 16 juin 2025.
M.[J] a indiqué sur sa convocation qu’il ne viendrait pas et à l’audience du 23 juin 2025 son conseil a précisé qu’il lui avait confirmé son désistement par téléphone.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suite à l’avis d’audience reçu par M.[J] celui-ci a précisé au Dr [Z] qu’il ne souhaitait plus faire appel , l’établissement de santé a fait parvenir à la cour un courrier en date du 20 juin 2025 rédigé par l’intéressé précisant qu’il ne viendrait pas à l’audience.
Son conseil a confirmé qu’il se désiste de l’appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte.
Il n’a pas comparu à l’audience .
Par conséquent la juridiction ne peut que constater le désistement de M. [J].
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que M. [Y] [J] se désiste de son appel,
Rappelle que le désistement emporte acquiescement à l’ordonnance du 16 juin 2025,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 26 Juin 2025 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [J] , à son avocat, au CH et [Localité 2]
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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