Infirmation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 24/01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/01056
N° Portalis DBVL-V-B7I-URFZ
(Réf 1ère instance : 20/02066)
M. [J] [Z]
C/
Association LIGUE FRANÇAISE CONTRE LA VIVISECTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 18 juin 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 22 octobre 2024
****
APPELANT
Monsieur [J] [Z]
né le 3 février 1951 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Loïc TONNERRE, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE
Association LIGUE FRANÇAISE CONTRE LA VIVISECTION
Association à but non lucratif régie par la Loi du 1er juillet 1901, agissant poursuites et diligences de sa présidente en exercice, Madame [H] [V], domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, plaidant, avocat au barreau de TOURS et par Me Pierre GUILLON, postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. L’association Ligue Française Contre la Vivisection (LFCV) est une association à but non lucratif créée en 1956 qui lutte contre les expérimentations faites sur l’homme et l’animal et pour leur remplacement par des méthodes substitutives.
2. Le 5 août 2016, M. [J] [Z] a été désigné vice-président de l’association LFCV.
3. Par courriers des 16 et 24 juillet 2018, l’association LFCV, par l’intermédiaire de Mme [H] [V] prise en sa qualité de présidente de l’association, sollicitait le remboursement par M. [Z] des sommes de 7.072.90 ' pour l’année 2017 et de 7.444.22 ' pour l’année 2018, soit au total 14.517,12 ' au titre des frais injustifiés pris indûment en charge par l’association.
4. Par courrier du 29 août 2018, M. [Z] a présenté sa démission de son poste de vice-président. Il a également signalé que le matériel appartenant à l’association était à la disposition de cette dernière à son domicile, un inventaire du matériel étant joint à ce courrier.
5. Par courrier du 6 septembre 2018, le conseil de l’association LFCV adressait une nouvelle réclamation à hauteur de 16.275.92 ' à M. [Z], prenait acte de la démission de ce dernier et demandait la restitution des biens dont ce dernier a pu disposer à l’occasion de son mandat.
6. Par actes d’huissiers des 22 et 24 octobre 2018, M. [Z] a assigné en référé l’association LFCV et Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire avec pour mission de convoquer dans un délai de 4 mois les adhérents de l’association en vue d’une assemblée générale, d’administrer l’association jusqu’à élection des membres du conseil d’administration ou la désignation d’un liquidateur judiciaire.
7. Par ordonnance du 20 décembre 2018, le juge des référés a :
— désigné Me [N] [L] en tant que mandataire ad hoc, rejetant ainsi la demande de désignation d’un administrateur provisoire,
— ordonné de remettre le matériel appartenant à l’association dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance tel qu’il était listé en annexe de sa lettre du 29 août 2018 complétée par la liste du 13 septembre 2018, en tout lieu désigné par le mandataire ad hoc, et ce sous astreinte provisoire de 50 ' par jour de retard pendant un mois.
— renvoyé l’association LFCV a mieux se pourvoir au fond s’agissant de sa demande de remboursement de frais à titre provisionnel à l’encontre de M. [Z].
8. Le 3 mars 2020, une sommation de payer la somme de 15.070 ' a été délivrée à M. [Z].
9. Constatant l’absence de remboursement de la part de M. [Z], Mme [V], prise en sa qualité de présidente de l’association LFCV, a par acte du 1er décembre 2020, fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Lorient.
10. Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— condamné M. [Z] à verser à la Ligue Française Contre la Vivisection la somme de 9.673,56 ' au titre des frais remboursés à tort, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné M. [Z] à verser à la Ligue Française Contre la Vivisection la somme de 5.000 ' au titre de l’utilisation à son bénéfice personnel du véhicule Mercedes,
— condamné M. [Z] à restituer à ses frais, dans le délai de 15 jours à compter du jugement, le matériel listé en annexe à sa lettre du 29 août 2018 complétée par la liste du 13 septembre 2018, au siège social de l’association situé [Adresse 1] à [Localité 4] (37), sous astreinte de 100 ' par jour de retard durant un mois,
— condamné M. [Z] à verser à la Ligue Française Contre la Vivisection la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [Z] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
11. M. [Z] a interjeté appel du jugement par déclaration du 27 juillet 2022. Cet appel a été enregistré sous le n° RG 22/04812.
12. Par conclusions du 3 janvier 2023, réitérées le 31 janvier 2023, l’association LFCV a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire pour inexécution des causes du jugement.
13. Par ordonnance du 28 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
14. Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, M. [Z] a fait assigner l’association, au visa des articles 521 et 523 du code de procédure civile, aux fins d’être autorisé à consigner le montant des condamnations et en paiement de la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
15. Par ordonnance du 12 décembre 2023, le premier président de la cour d’appel de Rennes a :
— autorisé M. [Z] à consigner entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Rennes désigné séquestre de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 5.000 ' pour garantir partie du montant de la condamnation prononcée à son encontre dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision,
— dit que M. [Z] devra justifier dans ledit délai au conseil de l’association Ligue Française contre la Vivisection de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ce dernier pourra procéder au recouvrement de la somme due,
— rejeté la demande en ce qu’elle porte sur le surplus des condamnations (12.673,56 ' en principal),
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. [Z] aux dépens,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
16. Le 26 décembre 2023, M. [Z] a consigné la somme de 5.000 ' entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rennes et a versé le 27 décembre 2023 la somme de 12.673,56 ' à la LFCV via la CARPA Ouest Bretagne.
17. Par conclusions du 4 janvier 2024, M. [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de nullité de l’ordonnance du 28 février 2023 rendue dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 22/04812, notamment en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de l’incident et au versement d’une somme de 2.000 ' à l’association LFCV. La réinscription au rôle de la cour de l’instance d’appel enregistré au greffe sous le numéro RG 22/04812 était par ailleurs sollicitée.
18. Par ordonnance du 6 février 2024, le conseiller de la mise en état s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur la demande de nullité formée par M. [Z]. La réinscription au rôle de l’affaire sous le nouveau RG N° 24/1056 a été ordonnée.
19. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
20. M. [Z] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 mai 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondé l’incident élevé par la Ligue Française Contre la Vivisection tendant à priver d’effet dévolutif la du 27 juillet 2022,
— dire et juger que ladite déclaration d’appel est parfaite en l’état et bien dotée d’effet dévolutif,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger que les opérations financières conduites par la présidente de la Ligue Française Contre la Vivisection sont entachées d’irrégularité,
— débouter la Ligue Française Contre la Vivisection de toutes ses demandes, dont celles portant sur les sommes de 15.070,46 ', 15.219,21 ' et 5.000 ',
— condamner la même à lui verser une somme de 5.211 ' au titre des frais inhérents à la conservation et au transport de ses biens,
— condamner la même à lui verser une somme de 4.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*****
21. L’association 'Ligue Française contre la vivisection’ expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 mai 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que la cour n’est pas valablement saisie à défaut d’indication des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel qui ne renvoie à aucune annexe,
— déclarer irrecevables les conclusions d’intimé à titre incident notifiées le 17 mai 2024,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné M. [Z] à verser à la Ligue Française Contre la Vivisection la somme de 9.673,56 ' au titre des frais remboursés à tort, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* condamné M. [Z] à lui verser la somme de 5.000 ' au titre de l’utilisation à son bénéfice personnel du véhicule Mercedes,
* condamné M. [Z] à restituer à ses frais, dans le délai de 15 jours à compter du présent jugement, le matériel listé en annexe à sa lettre du 29 août 2018 complétée par la liste du 13 septembre 2018, au siège social de l’association situé [Adresse 1] à [Localité 4] (37), sous astreinte de 100 ' par jour de retard durant un mois,
* condamné M. [Z] à lui verser la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [Z] aux dépens,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,
En conséquence,
— condamner M. [Z] à lui restituer la somme de 15.070,46 ' majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 24 juillet 2018, date de la première mise en demeure,
— condamner le même à lui payer la somme de 15.219,21 ' au titre du préjudice subi par cette dernière,
En tout état de cause et y ajoutant,
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
*****
22. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
23. L’association LFCV soulève l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel dès lors qu’elle n’indique pas les chefs de jugement expressément critiqués et qu’elle ne renvoie pas expressément au document joint en annexe qui précise les chefs de jugement critiqués.
24. M. [Z] répond que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 27 juillet 2022 est incontestable puisque l’association LFCV a été destinataire de l’annexe jointe à la déclaration d’appel et que l’annexe comporte les chefs de jugement expressément critiqués.
Réponse de la cour
25. En application de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
26. En principe, seule la déclaration d’appel, qui est un acte de procédure se suffisant à lui seul, opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (Cass. 2ème civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié).
27. Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 applicable au litige, la déclaration d’appel est faite à peine de nullité par acte, comportant le cas échéant une annexe contenant les chefs du jugement expressément critiqués.
28. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
29. L’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 modifié par l’arrêté du 25 février 2022 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel énonce que « lorsqu’un document doit être joint à l’acte, ledit acte renvoie expressément à ce document ».
30. Toutefois, la circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs du jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l’acte en application de l’article 114 du code de procédure civile et ne saurait davantage priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi (Civ. 2e, 7 mars 2024, n° 22-23.522 et n° 22-20.035).
31. En l’espèce, la déclaration d’appel du 27 juillet 2022 ne contient pas les chefs de jugement expressément critiqués, et se contente d’indiquer la mention « appel limité aux chefs de jugement critiqués ». Par ailleurs, aucun renvoi à une annexe n’apparaît dans le corps de la déclaration d’appel.
32. Toutefois, était jointe à la déclaration d’appel en format PDF, un document intitulé « déclaration d’appel » reprenant in extenso les différents chefs de jugement critiqués par M. [Z].
33. Dès lors, la déclaration d’appel est régulière et a opéré à la cour la dévolution du litige.
34. Le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel sera écarté.
2°/ Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions au fond de M. [Z] du 17 mai 2024
35. Dans ses conclusions du 22 mai 2024, l’association LFCV fait observer que M. [Z] a conclu pour la première fois en tant qu’appelant principal et intimé à titre incident le 17 mai 2024. Or, elle soutient que lui ayant notifié ses conclusions d’intimée et d’appelante à titre incident le 30 janvier 2024, M. [Z] avait jusqu’au 30 avril 2024 pour adresser à la cour ses conclusions d’appelant et d’intimé à titre incident, ce qu’il n’a pas fait. Il en résulte que ses conclusions du 17 mai 2024 sont irrecevables comme étant tardives.
36. M. [Z] n’a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
37. L’article 910 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que « l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. »
38. Il est constant qu’aucune irrecevabilité n’est encourue lorsque l’appelant principal dépose des conclusions avant la clôture mais après le délai de trois mois suivant l’appel incident formé par l’intimé, dès lors que ses conclusions tendent au moins en partie à développer son appel principal (Civ 3ème, 2 juin 2016, n°15-12.834).
39. En l’espèce, les conclusions arguées d’irrecevabilité déposées par M. [Z] le 17 mai 2024 tendent pour l’essentiel à développer son appel principal.
40. L’irrecevabilité ainsi soulevée devant la cour, est totalement infondée et sera rejetée.
3°/ Propos liminaires
41. A titre liminaire, M. [Z] demande à la cour de 'réformer le jugement en ce qu’il a déclaré que ce moyen est étranger à la solution du présent litige, et de dire et juger que les opérations financières conduites par la présidente de la LFCV sont entachées d’irrégularité afin que Mme [V] supporte par ses agissements la totale responsabilité des dommages intervenus.'
42. Il convient de rappeler que l’office de la cour d’appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
43. En l’occurrence, le premier juge a écarté l’argumentation de M. [Z] relative au « chaos institutionnel de l’association » résultant du comportement de sa présidente, Mme [H] [V], à laquelle il reproche le non respect des statuts et du règlement intérieur, l’absence de budget prévisionnel, l’information tardive du conseil d’administration ou encore l’absence de double signature des chèques (Mme [V] s’étant arrogée les prérogatives du trésorier de l’association) pour en conclure que 'les opérations financières conduites par la présidente sont entachées d’irrégularité pour non-conformité aux statuts et au règlement intérieur de la LFCV .'
44. L’irrégularité d’un acte ou d’une décision se traduit en justice par une demande de nullité, qui n’est ici aucunement formulée dans le dispositif des conclusions.
45. C’est donc seulement à titre de moyen que ces irrégularités tenant au fonctionnement de l’association et aux fautes de sa présidente, sont invoquées.
46. De fait, M. [Z] fait valoir que Mme [H] [D] n’a jamais respecté les statuts et le règlement intérieur et qu’elle a volontairement écarté la trésorière, de sorte que « les dispositifs destinés à assurer un contrôle des engagements financiers de l’association et à limiter les pouvoirs de sa présidente n’ont pu jouer leur rôle et en conclut que Mme [V], par ses agissements en tant que présidente de la ligue supporte ainsi la totale responsabilité des désordres intervenus ».
47. Or, ces allégations ne pourraient avoir un rapport avec le litige que pour opposer la faute du solvens afin d’obtenir des dommages et intérêts venant en déduction de la somme à restituer.
48. Il convient en effet de rappeler qu’en matière de répétition de l’indu, l’absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en 'uvre de l’action. Il est admis que la faute éventuellement commise par le solvens lors du paiement est susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil et peut permettre, le cas échéant, de déduire les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice consécutif à l’intérieur, conformément à l’alinéa 2 de l’article 1302-3 du code civil, de la somme répétée. Dans un tel cas, il revient à l’accipiens de formuler une prétention en ce sens au titre d’une demande reconventionnelle (article 64 du code de procédure civile).
49. En l’espèce, la cour n’est saisie d’aucune demande de dommages-et-intérêts.
50. En réalité, cette argumentation n’a d’intérêt pour la solution du litige qu’en ce qu’elle permet à M. [Z] de contester la créance ainsi qu’il l’explique en page 20 de ses conclusions: «La LFCV fonde ses réclamations sur des documents comptables, parfois accompagnés de pièces justificatives. Ils’agit d’extraits d’un document intitulé « Grands livres des comptes généraux » qui semble avoir été établi par le cabinet « COMPTA EXPERT TOURS » mais qui n’ont été visés ni par le trésorier, ni par le président de l’association.Leur validité est donc incertaine (')Les méthodes de rattachement ne sont pas indiquées, les résultats invérifiables. La créance est douteuse'.
51. Ce moyen, tenant à la preuve par l’association LFCV de sa créance, sera examiné ci-après, pour statuer sur le bienfondé de l’action de celle-ci au titre de la répétition de l’indu, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la régularité des « opérations financières » ou les fautes de la présidente, toutes questions effectivement étrangères au litige.
4°/ Sur la répétition de l’indu
52. M. [Z] soutient qu’à la suite d’une réunion du conseil d’administra-tion du 7 juin 2016, il a bénéficié d’une large habilitation pour effectuer des déplacements en vue d’assurer la promotion de l’association et sa présence dans les salons spécialisés. Il souligne que l’utilisation de son camping-car personnel pour ces déplacements s’est faite avec l’approbation de la présidente, qui se félicitait alors publiquement des économies réalisées sur les frais d’hôtel et de restaurant. Il en conclut que les frais qui lui ont été remboursés au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 n’ont pas à être répétés dès lors qu’ils se justifiaient soit par le règlement intérieur, soit par l’habilitation de Mme [V] du 7 juin 2016, soit encore par l’intérêt de l’association.
53. L’association LFCV fonde son action sur la répétition de l’indu. Elle estime que M. [Z] a effectué des déplacements et a exposé des dépenses au cours des exercices comptables 2016, 2017 et 2018 qui ne présentaient aucun lien avec les activités de l’association. Dans la mesure où il n’est pas établi en quoi ces dépenses étaient dans l’intérêt social de l’association, il convient de considérer ces sommes comme indues et de condamner M. [Z] à lui rembourser un total de 15.070,46 '.
Réponse de la cour
54. En droit, il résulte de l’articles 1302 du code civil que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
55. L’article 1302-1 du même code énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
56. L’existence d’une erreur de celui qui a trop payé n’est pas une condition nécessaire de l’action en répétition de l’indu. Il faut pour que cette action soit admise que la preuve soit rapportée que ce qui a été payé n’était pas dû. C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indument payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
57. Enfin, l’article 1353 du code civil énonce que 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
58. En l’espèce, l’article 8 « ACTIVITES DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION » des statuts de l’association prévoit que « seuls les remboursements de frais peuvent être accordés, dans des conditions strictement définies par le règlement intérieur ».
59. L’article 14 du règlement intérieur intitulé « REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES DANS L’INTERET DE L’ASSOCIATION PAR LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMNISTRATION » stipule que : "Les frais de mission exposés par les administrateurs au cours de leurs déplacements seront pris en charge dans les limites qui seront fixées chaque année par le conseil. Ces limites concerneront notamment les frais de déplacements (chemin de fer ou voie routière), les frais quotidiens de repas et d’hôtellerie. Les remboursements des autres frais engagés par les administrateurs et les délégués seront effectués par le trésorier après accord du président.
Dans tous les cas, les remboursements interviendront dans le respect de l’article 11 précité et sur justification des pièces justificatives ».
60. M. [Z] a eu la qualité de vice-président entre le 5 août 2016 et le 29 août 2018. Etant administrateur durant cette période, il pouvait obtenir le remboursement de ses frais de mission sous conditions.
61. Comme le souligne à juste titre M. [Z], l’association ne justifie d’aucune décision collective destinée à fixer un seuil de remboursement des frais de déplacement, en contradiction avec ce que prévoit pourtant l’article 14 du règlement intérieur.
62. Dès lors, toute dépense justifiée et exposée dans l’intérêt de l’association pouvait donner lieu à remboursement.
63. Par ailleurs, M. [Z] entend se prévaloir d’une « habilitation générale » accordée par Mme [H] [V] le 7 juin 2016 pour représenter l’association dans les salons où la présence de celle-ci pouvait s’avérer utile.
64. Le document qu’il vise n’est en fait qu’un courrier adressé au conseil d’administration dans lequel la présidente de l’association admet que dans la mesure où M. [Z]"[programmait] et [réservait] tous les salons dans toute la France, et ' [mettait] à disposition son camping-car personnel, la ligue prendra en charge tous les frais de son véhicule", outre l’octroi d’un PC portable et d’une ligne téléphonique.
65. A l’aune de ces éléments, il convient d’examiner chacune des dépenses litigieuses.
a) S’agissant de l’exercice 2016
66. La LFVC réclame à M. [Z] le remboursement d’une somme de 477,10' correspondant à des frais de péages facturés par la société APRR au motif qu’il n’y aurait eu aucun salon dans le sud de la France à cette période (septembre 2016).
67. Cependant, il résulte de l’attestation de M. [F] du 12 juillet 2021, président de l’association Mouvement des Hommes Animaux Nature (MHAN), que M. [Z] s’était déplacé à son domicile à [Localité 5] non pas dans le cadre de vacances dans le sud comme le soutient la LFCV, mais, à la demande de Mme [V], pour « en quelque sorte tenter un rapprochement entre MHAN et la LFCV ».
68. Ce déplacement est au moins en partie justifié par une mission effectuée en qualité d’administrateur, pour le compte de l’association. Si les frais inhérents à ce déplacement ne peuvent effectivement être pris en compte au titre de l’autorisation de remboursement de « tous les frais de véhicule » du 7 juin 2016, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un salon, ils relèvent en revanche de l’article 14 du règlement intérieur.
69. Il en résulte que le montant de 477,10 ' exposé au titre des frais de péage en 2016 n’ont pas été indûment remboursés à M. [Z].
70. Le jugement sera confirmé sur ce point.
b) S’agissant de l’exercice 2017
71. M. [Z] estime que le tribunal l’a condamné à tort à rembourser la somme de 2.981,50 ' à l’association LFCV.
72. Cette dernière réclame de son côté la totalité des sommes qu’elle demandait en première instance soit 7 067,37 '
73. Aux termes de l’engagement de Mme [V] du 7 juin 2016, corroboré par un courrier de sa part du 1er août 2018 (pièce n° 23 de l’association LFCV), M. [Z] a été autorisé à utiliser son véhicule personnel, un camping-car, pour se rendre dans des salons partout en France afin d’y représenter l’association. La formulation générale employée (« la ligue prendra en charge tous les frais de son véhicule", ») permet de retenir que l’association a entendu rembourser non seulement les frais liés aux déplacements proprement dits (péage et essence) mais aussi ceux qui sont indispensables à l’entretien et au bon fonctionnement du camping-car mis à disposition.
* Les frais justifiés qui ne peuvent donner lieu à restitution
74. Les frais de péage exposés en 2017 pour une somme totale de 554,30 ' eu égard aux factures versées (pièce n°16 de l’association LFCV) correspondent à des frais autorisés au sens du courrier du 7 juin 2016. L’association se contente d’affirmer que ces déplacements n’étaient pas nécessaires, sans en justifier. Le caractère indu n’est pas avéré.
75. L’association LFCV fait valoir que le paiement des réparations du camping-car de M. [Z] serait indu en ce que ces dépenses, liées à l’usure du véhicule, sont déjà prises en compte par les frais kilométriques. Toutefois, l’intimée ne justifie pas du calcul de l’indemnisation des frais kilométriques. Le principe d’une double indemnisation n’est pas démontré. Cette argumentation sera donc écartée et les remboursements effectués au titre des frais de réparation d’entretien telle que la facture Mercedes-Benz du 3 mars 2017 pour l’achat de pièces dans le cadre de la maintenance du camping-car (284,99 ' HT soit 341,98 ' TTC) ne doivent donner lieu à aucune restitution (pièce n° 46 de la LFCV).
76. Concernant les autres frais listés dans le tableau extrait des grands livres des comptes généraux fourni par l’association LFCV (pièce n° 12 de la LFCV), la plupart ne sont pas documentés et il n’est donc pas possible, au regard de leur présentation strictement comptable, de savoir s’ils étaient justifiés ou non. Ils seront donc exclus des sommes répétibles.
77. Il en est de même concernant les dépenses diverses dont l’association LFCV, qui en demande le remboursement, n’établit pas en quoi celles-ci seraient manifestement dans l’intérêt exclusif de M. [Z] (pièce n°15 de l’association LFCV).
* Les frais indus qui doivent donner lieu à restitution
78. L’intérêt immédiat pour l’association de l’achat d’un rafraîchisseur d’air et d’une paumelle de porte (117,50 ') qui ne sont pas strictement des dépenses liées à l’usure du véhicule n’est pas évident. Il y a lieu de considérer que de telles dépenses sont hors champ de l’autorisation du 7 juin 2016, d’où il suit que le caractère indu est retenu.
79. Les frais d’hivernage du camping-car ne peuvent être assimilés aux frais d’entretien que l’association a accepté de prendre en charge en contrepartie de l’usure induite par l’usage de ce véhicule personnel pour les besoins de la représentation de l’association dans les salons. Ainsi, les sommes exposées au titre du contrat d’hivernage facturé du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 (612 ') devront donner lieu à restitution.
80. L’achat d’une table de camping-car (753 ') n’est pas une dépense de réparation mais un équipement destiné à améliorer un bien personnel de M. [Z], sans lien direct avéré avec la mission de représentation.
81. Il en est de même pour l’achat d’un groupe électrogène (1.499 ') qui ne correspond pas à des frais d’entretien ou de fonctionnement du camping-car dans la mesure où il s’agit d’un appareil de recharge électrique accessoire, ce que M. [Z] reconnaît lui-même dans ses écritures (page 23 des conclusions de M. [Z]).
82. Il importe peu que le rafraichisseur et la table de camping aient été restitués par M. [Z] à l’association. Cette restitution n’est en effet pas de nature à régulariser a posteriori des dépenses qui n’ont pas été autorisées ni effectuées dans l’intérêt de l’association.
83. Il s’évince de tout ce qui précède que M. [Z] est redevable d’un montant total de 2.981,50 ' correspondant à l’indu perçu en 2017.
84. Le jugement sera donc confirmé.
c) S’agissant de l’exercice 2018
85. M. [Z] estime que le tribunal l’a condamné à tort à rembourser la somme de 6.692,06 ' à l’association LFCV.
86. Cette dernière réclame de son côté la totalité des sommes qu’elle demandait en première instance soit 8.003,09 '.
87. Il convient de préciser qu’à compter du 24 janvier 2018, Mme [V] a donné pouvoir à M. [Z] pour ouvrir un compte bancaire au nom de l’association. Celui-ci a alors bénéficié d’une carte bancaire au nom de l’association.
* Les frais justifiés qui ne peuvent donner lieu à restitution
88. L’association inclut dans sa demande en paiement la somme de 755,50 ' correspondant selon elle à des frais de péages sans rapport avec l’activité associative. Cependant, aux termes de ses écritures, elle évoque seulement la somme de 182 ' au titre « des frais de péage qui n’étaient pas dus ». L’association ne justifie pas que ces frais sont sans lien avec ses activités et qu’ils ont été exposés dans l’intérêt personnel exclusif de M. [Z]. Dès lors, le caractère indu de ces dépenses ne peut être retenu.
89. En outre, il convient de considérer que la facture Garage Daniel Action Automobiles d’entretien des amortisseurs du 6 juin 2018 (1.051,85 '), la facture [Localité 8] Automobiles du 27 février 2018 pour vidange (180,91 ') correspondent bien à des frais d’entretien du camping-car, inclus dans les frais de véhicule autorisés et pris en charge par l’association.
90. S’agissant du tableau de remise des chèques émis au mois de mai 2018 fourni par l’association (pièce n° 18 de l’association LFCV), il n’est pas justifié en quoi les dépenses diverses qui y figurent seraient étrangères à l’activité de l’association. Leur caractère indu n’est pas avéré.
* Les frais indus qui doivent donner lieu à restitution
91. L’achat d’un lanterneau pour le camping-car (521,31 '), la pose de panneaux solaires effectuée le 2 janvier 2018 pour un coût de 1.912 ' (acompte de 1.463 ' versé le 2 janvier 2018 et solde de 449 ' versé le 8 janvier 2018) et la facture de reprise d’étanchéité et de réfection des vitres du 14 mars 2018 (288 ') ne sont pas des dépenses d’entretien liées à l’usure du camping-car, engendrées parsa mise à disposition dans l’intérêt de l’association. Il s’agit de dépenses d’amélioration d’un bien personnel de M. [Z] indûment supportées par l’association et non autorisées, l’ accord oral de Mme [V] n’étant pas avéré.
92. La facture de 1.026,40 ' correspond à l’achat d’un téléobjectif zoom 18-300, de marque Nikkon qui n’a pas été autorisé et dont le lien avec l’activité de l’association n’est pas précisé par M. [Z]. Il y a lieu de considérer ces frais comme ayant été indûment remboursés à M. [Z] par la LFCV. Sa restitution n’est pas de nature à régulariser cette dépense.
93. L’abonnement NordNet à hauteur de 934,49 ' dont a bénéficié M. [Z] depuis avril 2016 jusqu’au 17 septembre 2018, et qui correspond à un abonnement complet permettant de profiter d’une ligne internet et téléphonique depuis son domicile personnel, n’est pas justifié par l’activité associative. La poursuite de cet abonnement même après sa démission démontre l’absence de lien avéré entre cette dépense et sa fonction d’administrateur.
94. Concernant les frais de secours vétérinaires alloués dans des situations d’urgence aux adhérents qui en font la demande (un chèque de 157,10 ', un chèque de 200' et un retrait d’espèce de 500' soit un total de 757,10' ), il est exact que Mme [V] avait indiqué dans le compte rendu du conseil d’administration du 22 janvier 2018 qu’étaient autorisés les dons manuels de chèques ou d’espèces « pour aider des maîtres en difficultés pour les soins vétérinaires ou l’alimentation ».
95. Il appartient à M. [Z] de justifier de l’affectation des fonds litigieux à cette catégorie de dépense autorisée par la présidente. Or, celui-ci se contente de produire deux attestations non probantes, en ce qu’elles ne répondent pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile et que l’une d’elle émane de sa belle-s’ur. Ces attestations ne sont étayées par aucune facture vétérinaire ou même le talon des chèques en cause. Il doit être considéré que ces dépenses non justifiées ont été indûment mises à la charge de l’association.
96. Enfin, il n’est pas établi non plus par M. [Z] que le retrait en numéraire de 20 ' présentait effectivement une contrepartie pour l’association lorsqu’il l’a effectué, l’achat de timbre qu’il évoque dans ses écritures n’étant étayé par aucune pièce.
97. Il s’évince de tout ce qui précède que M. [Z] est redevable d’un montant total de 5.459,30 ' correspondant à l’indu perçu en 2018.
98.Le jugement sera infirmé sur ce point.
5°/ Sur le préjudice du fait de l’utilisation personnelle par M. [Z] du véhicule Mercedes-Benz appartenant à l’association LFCV
99. L’association LFCV expose qu’elle subit un préjudice découlant de l’utilisation par M. [Z] à des fins personnelles du véhicule Mercedes mis à sa disposition pour les besoins des activités associatives. Elle considère que 41.133 kilomètres ont été parcourus sans justification et réclame une indemnisation à hauteur de 15.219, 21 ' au total (41.133 x 0.37 ' par km parcouru).
100. M. [Z] conteste le kilométrage figurant sur la facture d’achat du véhicule, lequel est mentionné comme « non garanti ». Il souligne l’incohérence des chiffres donnés par la LFVC selon lesquels, en plus des 3.514 km déclarés auprès de l’association, il aurait effectué 41 133 km pour son compte personnel, ce qui ferait 400 km par semaine pendant deux ans. Il précise qu’une telle utilisation aurait nécessairement occasionné des frais de péage, de carburant, d’entretien ou de pneus mentionnés dans la comptabilité de l’association. Or tel n’est pas le cas. Enfin, il fait valoir que le procès-verbal de constat du 6 février 2023 établi par Me [X] ne signale aucun signe particulier d’usure des pneus de la voiture.
Réponse de la cour
101.Conformément à l’article 1240 du code civil, celui qui prétend avoir subi un préjudice doit en établir le caractère personnel et certain, ainsi que la faute qu’il impute à son auteur présumé.
102.En l’espèce, le 24 mai 2017, l’association LFCV a fait l’acquisition d’un véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle classe A, immatriculé [Immatriculation 2], acheté d’occasion (la 1ère mise en circulation datant du 29 mars 2010) et faisant apparaître un kilométrage de 85.400 km (pièce n° 84 de M. [Z]). Le fait que le kilométrage ne soit pas garanti ne signifie pas qu’il soit faux.
103.La restitution du véhicule a été sollicitée par Mme [V] par courrier du 1er août 2018. Lors de la restitution du véhicule, M. [Z] a fait constater par huissier de justice que le compteur kilométrique affichait 130.047 km au 25 septembre 2020 (pièce n° 36 de M. [Z]). Soit un différentiel de 44.647 km.
104.Contrairement à ce que soutient l’association, M. [Z] n’indique pas avoir parcouru 3.514 km mais 34.346 km, ainsi qu’il résulte du tableau récapitulatif des kilomètres parcourus dans le cadre de ses missions jusqu’en 2018 rédigé par ses soins (pièce n° 6 de M. [Z]). Soit un différentiel de 10.301 km.
105.Les kilomètres déclarés par M. [Z] ne résultent que d’une note manuscrite rédigée par lui-même, non datée et qui n’est étayée par aucun justificatif. Ce kilométrage censément effectué pour le compte de l’association n’est pas cohérent avec les frais par ailleurs sollicités par M. [Z] au titre des déplacements effectués à la même époque avec son camping-car, notamment pour se rendre dans des salons partout en France. M. [Z] ne peut en effet tout à la fois plaider un usage massif de son camping-car dans l’intérêt de l’association (et solliciter le remboursement des frais afférents, plaider l’usure…) et l’usage pour les mêmes missions de son véhicule de fonction.
106.Par ailleurs, l’allégation de M. [Z] selon laquelle il n’existe pas de document comptable de l’association LFCV de nature à corroborer son usage personnel du véhicule (frais de péage, d’entretien, etc.) ne saurait prospérer, dès lors que s’agissant de kilomètres parcourus précisément à titre personnel, M. [Z] a très bien pu utiliser d’autres moyens de paiement que ceux fournis par l’association. Cet argument est donc inopérant.
107.La cour retient que l’usage fautif du véhicule de l’association à des fins personnelles est avéré. Celui-ci a donc indument contribué à l’usure du véhicule.
108. S’agissant du préjudice, le chiffrage de l’association ne peut être retenu. Premièrement, le nombre exact de kilomètres parcourus à des fins personnelles (au-delà de 10.301 km ) n’est pas connu. Deuxièmement comme l’a justement retenu le tribunal, aucun mode de calcul n’est avancé à l’appui d’une prise en compte de la somme de 0,37 ' par kilomètre parcouru.
109.La cour estime que le préjudice de l’association doit être arrêté à la somme de 2.000 '.
110.Le jugement sera infirmé sur ce point.
6°/ Sur la restitution du matériel
111.L’ordonnance de référé du 20 décembre 2018 a condamné M. [Z] à « remettre le matériel tel que listé en annexe de la lettre de M. [Z] du 29 août 2018, complétée par la liste du 13 septembre 2018, en tout lieu désigné par le mandataire ad hoc ».
112.Le jugement dont appel a réitéré cette condamnation en précisant que M. [Z] devra ' restituer à ses frais, dans le délai de 15 jours à compter du jugement, le matériel listé en annexe à sa lettre du 29 août 2018 complétée par la liste du 13 septembre 2018, au siège social de l’association situé [Adresse 1] à [Localité 4] (37), sous astreinte de 100 ' par jour de retard durant un mois ».
113.L’association LFCV soulève que M. [Z] n’a jamais rendu le matériel lui appartenant malgré le prononcé d’une astreinte provisoire de 50 ' par jour de retard pendant un mois en première instance. Elle demande à la cour de « confirmer l’ordonnance et de condamner M. [Z] à la restitution du matériel appartenant à la ligue », de liquider l’astreinte et d’assortir cette condamnation d’une nouvelle astreinte supérieure à la première.
114.M. [Z] fait valoir que les restitutions ont été opérées le 3 février 2023.
Réponse de la cour :
115.Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
116.Aux termes de son dispositif, l’association LFCV sollicite seulement la confirmation du jugement s’agissant de l’obligation de restitution aux frais de M. [Z], sous astreinte de 100 ' par jours de retard pendant un mois.
117.La cour n’est donc saisie d’aucune demande de nouvelle condamnation à restituer assortie d’une nouvelle astreinte ni d’aucune demande en liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal.
118.Il n’est pas contesté que nonobstant le caractère immédiatement exécutoire de l’ordonnance de référé du 20 décembre 2018, M. [Z] n’avait toujours pas, au jour où le tribunal a statué ( le 27 juillet 2022), procédé aux restitutions sollicitées depuis le 1er août 2018 par l’association.
119.Il est cependant établi que des restitutions sont intervenues au cours de la procédure d’appel, le 3 février 2023. La ligue n’établit pas que ces restitutions seraient incomplètes. Elle n’établit en effet aucune liste d’objets qui manqueraient.
120.Au bénéfice de ces observations, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la restitution du matériel, sauf en ce qu’il a assorti cette condamnation d’une astreinte, cette mesure destinée à garantir l’exécution de la condamnation prononcée n’étant plus justifiée au jour où la cour statue compte tenu des restitutions opérées en cours de procédure.
7°/ Sur la demande reconventionnelle portant sur les frais exposés par M. [Z] entre 2018 et 2023
121.M. [Z] fait grief au jugement de l’avoir débouté de sa demande reconventionnelle de remboursement tenant aux frais de transport et d’huissier exposés dans le cadre du litige l’opposant à l’association ainsi qu’ aux frais de remisage et de surveillance des biens appartenant à l’association dont la voiture. Il estime qu’il n’est pas responsable du retard pris dans la restitution à laquelle il a été condamné par ordonnance de référé du 20 décembre 2018. Il réclame à ce titre la somme de 5.211 ' à l’association LFCV.
L’association conteste les sommes ainsi réclamées.
Réponse de la cour
a. Sur les frais de déplacement à [Localité 7] pour rencontrer Me [L]
122.Le déplacement en train dont M. [Z] sollicite le remboursement à hauteur de 81' a eu lieu le 7 août 2020 alors que M. [Z] n’était plus administrateur de l’association, poste dont il a démissionné en août 2018. Cette dépense ne peut donc avoir été faite dans l’intérêt de l’association. De fait, elle a été exposée dans le cadre du litige opposant les parties et constitue tout au plus un frais irrépétible.
123.De plus, il ne ressort pas des pièces produites ( n°34 et 35 b) que ce déplacement ferait suite à une convocation de la part de Me [L]. En effet, si dans un courriel du 7 août 2020, ce dernier propose effectivement à M. [Z] une rencontre en son étude, il s’évince de la teneur de ce message et de son objet (« maltraitance ») que cette invitation a été faite en réponse à une sollicitation initiale de M. [Z], ce que confirme la liste des sujets que ce dernier souhaitait voir abordés avec l’administrateur judiciaire au cours de cet entretien.
b. sur les frais de constat de Me [P]
124.Me [P], indique s’être rendu au domicile de M. [Z] à [Adresse 3] à [Localité 8] (56) le 25 septembre 2020, à la diligence de M. [Z] lequel " [avait] le plus grand intérêt à faire constater que le véhicule MERCEDES modèle A180, immatriculé [Immatriculation 2], n’est pas utilisé, ne roule pas et qu’il conserve également en sureté une remorque concernant du matériel de la « Ligue Française contre la Vivisection »".
125.M. [Z] ne démontre par aucune pièce que ce constat d’huissier a été effectué à la demande de Me [L]. Dans un courriel du 24 juillet 2020, celui-ci demandait seulement à M. [Z] de prendre des photographies du matériel informatique. Il n’était pas question d’un constat d’huissier.
126.Il doit être considéré que cette dépense de 324,09 ' à été exposée par M. [Z] de sa seule initiative et pour ses propres besoins de se constituer le cas échéant, une preuve, dans le litige relatif à la restitution qui l’opposait depuis 2018 à l’association. Il s’agit tout au plus de frais irrépétibles.
c. sur les frais de remisage et de surveillance du véhicule Mercedes et du matériel appartenant à l’association
127.M. [Z] sollicite la somme de 3.238 ' au titre des frais de remisage du véhicule sur son terrain et celle de 1.619 ' au titre de la surveillance qu’il dit avoir été contraint d’assurer.
128.Pour mémoire, celui-ci a démissionné le 29 août 2018 et il a été condamné à restituer le matériel de l’association LFCV comprenant le véhicule Mercedes-Benz Classe A et du mobilier par ordonnance de référé du 20 décembre 2018. Le véhicule et divers matériels ont été restitués le 3 février 2023.
129.M. [Z] fonde sa demande sur l’article 1352-5 du code civil selon lequel « pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution ».
130.En l’espèce, M. [Z] invoque un mandat exprès de Me [L] pour conserver chez lui le véhicule et le matériel pour le compte de la ligue. Un tel mandat ne peut cependant se déduire du courriel de Me [L] en date du 24 juillet 2020, ce d’autant que M. [Z] se garde bien de produire l’intégralité des échanges.
131.Aux termes de l’ordonnance de référé du 20 décembre 2018, l’obligation de restitution (sous astreinte) pesait sans aucune ambiguïté sur M. [Z]. Ce dernier ne justifie pas avoir été empêché d’exécuter cette décision de justice exécutoire de plein droit. Les frais de remisage et de surveillance dont il demande le remboursement sont donc totalement injustifiés dès lors qu’ils ne procèdent que de l’inexécution par M. [Z] de son obligation de restitution.
132.En outre, M. [Z] n’a véritablement engagé aucune dépense pour la conservation des biens soumis à restitution (il ne produit aucune facture de gardiennage par exemple) .
Sa demande tend en définitive à être indemnisé du seul fait de leur conservation sur son terrain (sans démontrer un quelconque préjudice de jouissance) et d’une supposée surveillance assurée par ses soins.
133.Celui-ci apparaît enfin particulièrement mal fondé à réclamer une indemnité en application de l’article 1352-5 du code civil précité en ce qu’il n’a en réalité assuré aucun entretien du véhicule pendant plusieurs années, de sorte que celui-ci s’est dégradé, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier dressé par Me [P] indiquant que « ce véhicule, manifestement, n’a pas roulé depuis un certain temps » et que « les disques de freins sont rouillés », « les pneus sont dégonflés », qu’il est « recouvert d’aiguilles de pins et le contrôle technique qui est affiché expirait en avril 2019 ».
d. sur les frais de transport du véhicule
134.Dès le 10 août 2018, la présidente de l’association a demandé à M. [Z] de restituer le véhicule et justifie qu’un billet de train retour avait été pris en charge par l’association. M. [Z] n’a pas restitué le véhicule.
135.Par ordonnance de référé du 20 décembre 2018, M. [Z] a été condamné à restituer le véhicule. Il est évident que sauf meilleur accord entre les parties dont il n’est ici pas justifié, cette restitution devait se faire au siège de l’association et aux frais de M. [Z]. Le jugement dont appel a réitéré cette condamnation en précisant que la restitution serait aux frais de M. [Z].
136.Il n’est justifié d’aucun empêchement à l’exécution par M. [Z] de ses obligations résultant tant de l’ordonnance de référé que du jugement dont appel.
137.Il est observé que si la restitution avait été faite dans les délais, M. [Z] n’aurait pas eu à exposer les frais ultérieurs litigieux (location d’un camion avec une plate-forme). De fait, en 2018 le véhicule était encore assuré et le contrôle technique qui expirait en avril 2019 était encore valable. Rien ne l’empêchait donc de conduire le véhicule jusqu’au siège de l’association aux fins de restitution.
138.Cette dépense est donc totalement imputable à M. [Z] qui n’est pas fondé à en solliciter le paiement par l’association LFCV.
139.Au total, seront donc écartées les demandes de remboursement suivantes :
— les frais de surveillance du matériel de la LFCV entre 2018 et 2023 (1.619 '),
— les frais de remisage du matériel et du véhicule de la ligue entre 2018 et 2023 (3.238 '),
— les frais de location d’un camion Loxity en février 2023 (354,01 ')
— les frais d’huissier dus à Me [P] pour le constat du 25 septembre 2020 (324,09 '),
— les frais de déplacement à [Localité 7] le 24 septembre 2020 pour rencontre avec Me [L] (81 ').
140.Le jugement sera confirmé s’agissant des frais de transport et d’huissier, et M. [Z] sera débouté de sa demande reconventionnelle actualisée en appel à hauteur de 5.211 '.
8. Sur les dépens et les frais irrépétibles
141. Succombant principalement, M. [Z] supportera les dépens d’appel.
142. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.
143. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner M. [Z] à payer à l’association LFCV la somme de 2.000 ' au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens.
144. Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. [Z] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [J] [Z] du 27 juillet 2022 a opéré,
Déboute l’association La ligue française contre la vivisection de sa demande d’irrecevabilité des conclusions déposées par M. [Z] le 17 mai 2024,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient du 6 juillet 2022 seulement en ce qu’il a :
— condamné M. [J] [Z] à payer à l’association « la ligue française contre la vivisection » la somme de 9.673,56 ' au titre des frais remboursés à tort, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné M. [J] [Z] à payer à l’association « la ligue française contre la vivisection » la somme de 5.000' sur l’utilisation du véhicule Mercedes-Benz Classe A immatriculé [Immatriculation 2] de l’association La ligue française contre la vivisection,
— ordonné à M. [J] [Z] à restituer à ses frais, dans le délai de 15 jours à compter du jugement, le matériel listé en annexe à sa lettre du 29 août 2018 complétée par la liste du 13 septembre 2018, au siège social de l’association situé [Adresse 1] à [Localité 4] (37), sous astreinte de 100 ' par jour de retard durant un mois,
En conséquence,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [J] [Z] à payer à l’association la somme de 8.917,90 ' au titre des frais remboursés à tort, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018 date de la mise en demeure,
Condamne M. [J] [Z] à payer à l’association « la ligue française contre la vivisection » la somme de 2.000 ' à titre de dommages-et-intérêts au titre de l’utilisation à des fins personnelles du véhicule Mercedes-Benz Classe A immatriculé [Immatriculation 2],
Constate que le matériel listé en annexe à sa lettre du 29 août 2018 complétée par la liste du 13 septembre 2018, au siège social de l’association situé [Adresse 1] à [Localité 4] (37) a été restitué par M. [Z] au jour où la cour statue,
Dit que par conséquent, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation à restitution d’une astreinte et déboute l’association La ligue française contre la vivisection de ce chef,
Déboute M. [J] [Z] de sa demande reconventionnelle actualisée en appel à hauteur de 5.211 ',
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel,
Condamne M. [Z] à payer à l’association « la ligue française contre la vivisection » la somme de 2.000 ' au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Principal ·
- Prescription ·
- Déchéance du terme ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Capital ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Acte
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Loyer ·
- Injonction ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Prix ·
- Boulangerie ·
- Médiateur ·
- Bailleur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Recours ·
- Administration ·
- Copie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Magistrat ·
- Arbitrage ·
- Fins ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Données
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Reclassement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Demande ·
- Mandataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Résidence effective ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Garantie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Oracle ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- International ·
- Domicile ·
- Signification ·
- Personnes ·
- Huissier de justice ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Trésorerie ·
- Contentieux ·
- Acquiescement ·
- Surendettement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire
- Bretagne ·
- Saisine ·
- Urssaf ·
- Action ·
- Courrier électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Date ·
- Radiation ·
- Électronique
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Rétractation ·
- Usurpation ·
- Titre ·
- Dessaisissement ·
- Rétracter
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.