Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 12 févr. 2026, n° 25/12156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 octobre 2025, N° 25/8389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026/ 84
Rôle N° RG 25/12156 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIGI
[E] [X]
C/
S.A. BMW FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Octobre 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 25/8389.
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [E] [X]
né le 30 Novembre 1950 à [Localité 1] (64), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Nathalie MAYA-AVRIL de la SELARL BRETON MAYA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A. BMW FINANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
*débouté la SNC BMW FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
*laissé à sa charge les dépens de la première instance.
Par déclaration au greffe en date du 12 janvier 2023, la SNC BMW FINANCE a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déboute la SNC BMW FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
Par arrêt rendu par défaut en dernier ressort en date du 18 décembre 2024, la chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
*infirmé le jugement rendu le 31 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
*prononcé la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu le 19 janvier 2021 par la SNC BMW FINANCE et Monsieur [X] ;
*ordonné en tant que de besoin la restitution du véhicule ainsi que l’autorisation pour la SNC BMW FINANCE de vendre ledit véhicule, dont le fruit de la vente sera déduit du montant de la créance restant due ;
*condamné Monsieur [X] à payer à la SNC BMW FINANCE la somme en principal arrêtée au 30 novembre 2021 de 47.423,07 euros, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 4,5% à compter du 20 décembre 2021 ;
*condamné Monsieur [X] à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné Monsieur [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Le 09 juillet 2025, Monsieur [X] a formé opposition contre ledit arrêt et a demandé à la cour de :
* le déclarer recevable en son opposition.
*prononcer la rétractation de l’arrêt rendu le 18 décembre 2024.
En conséquence,
Statuant à nouveau :
*juger recevable et bien fondé Monsieur [X] en toutes ses fins, demandes et conclusions.
*prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 12 janvier 2023 par la SNC BMW FINANCE à l’encontre du jugement rendu en date du 31 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille.
À titre subsidiaire.
*confirmer le jugement rendu en date du 31 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille.
À titre infiniment subsidiaire.
*confirmer le jugement rendu en date du 31 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille par substitution de motifs du fait de l’erreur sur la personne du débiteur.
En tout cas.
*débouter la SNC BMW FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
*condamner la SNC BMW FINANCE à verser à Monsieur [X] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
*condamner la SNC BMW FINANCE à verser à Monsieur [X] la somme de 4.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner la SNC BMW FINANCE en tous les dépens
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes et de ses prétentions, la SA BMW FINANCE demande à la cour de :
*prendre acte du désistement de la SA BMW FINANCE de ses demandes à l’encontre de Monsieur [X]
*débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
*dire et juger que chaque partie conservera ses dépens.
Par ordonnance du 02 octobre 2025, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-8 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a, tenant le désistement d’appel de la SA BMW FINANCE, intimée contre Monsieur [X], appelant, fait sans réserve,
* constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour
*dit que les dépens seront supportés par les parties
Par requête en déféré du 16 octobre 2025, Monsieur [X] demande à la cour :
*infirmer l’ordonnance rendue le 02 octobre 2025 en ce qu’elle a :
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour
— dit que les dépens seront supportés par les parties
Statuant à nouveau,
*juger que la cour demeure saisie de l’opposition formalisée par Monsieur [X] le 9 juillet 2025;
*juger que la cour devra statuer sur les demandes formalisées par Monsieur [X] ;
En conséquence,
*prononcer la rétractation de l’arrêt rendu le 18 décembre 2024 ;
*confirmer le jugement rendu le 31 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
*constater le désistement de la SNC BMW FINANCE de ses demandes à l’encontre de Monsieur [X]
*condamner la SNC BMW FINANCE à verser à Monsieur [X] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
*condamner la SNC BMW FINANCE à verser Monsieur [X] la somme de 4.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamner la SNC BMW FINANCE en tous les dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [X] indique ne pas avoir été informé de la procédure intentée à son encontre ni en première instance, ni en appel, précisant qu’il a été victime d’une usurpation .
Il considère que l’ordonnance rendue le 02 octobre 2025 constatant le désistement et le dessaisissement de la cour a été rendue de manière précipitée.
Il soutient qu’elle ne permet pas de rétracter l’arrêt rendu le 18 décembre 2024, ni de statuer sur les demandes qu’il a formulées au terme de son opposition et qu’elle contrevient ainsi aux dispositions des articles 571 et 572 du code de procédure civile.
******
L’affaire était évoquée à l’audience du 10 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026
*****
1°) Sur la rétractation de l’arrêt rendu par défaut en dernier ressort en date du 18 décembre 2024 par la chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
Attendu que l’article 571 du code de procédure civile énonce que « l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Elle n’est ouverte qu’au défaillant. »
Et l’article 572 dudit code que « l’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. »
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que le 9 juillet 2025 Monsieur [X] a formé opposition à l’arrêt rendu par défaut en dernier ressort en date du 18 décembre 2024 par la chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
Que la SNC BMW FINANCE s’est désistée de son appel inscrit le 12 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état rendant une ordonnance le 2 octobre 2025 de désistement et de dessaisissement de la cour , après avoir constaté l’extinction de l’instance.
Qu’il ressort toutefois des dispositions susvisées que l’arrêt frappé d’opposition ne peut être anéanti que par un arrêt qui le rétracte.
Qu’il convient par conséquent d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 2 octobre 2025. de dire la Cour saisie de l’opposition formée par Monsieur [X] et de rétracter l’arrêt rendu le 18 décembre 2024.
2°) Sur les demandes de Monsieur [X] et de la SNC BMW FINANCE
Attendu que la SNC BMW FINANCE demande à la cour de constater le désistement des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [X], ce dernier ayant été victime d’une usurpation d’identité.
Qu’il y a lieu de lui donner acte de son désistement .
Attendu que Monsieur [X] demande à la Cour de confirmer le jugement rendu le 31 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille.
Qu’il y a lieu de faire droit à sa demande.
Qu’il sollicite également la condamnation de la SNC BMW FINANCE à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Qu’il sera débouté de cette demande, ce dernier n’ayant subi aucun préjudice direct du fait de la SNC BMW FINANCE laquelle a pris des conclusions de désistement dés qu’il lui a communiqué, en cause d’appel, les éléments susceptibles de conforter cette usurpation d’identité.
Qu’il convient de souligner que la SNC BMW FINANCE est tout aussi victime de Monsieur [X] dans la mesure où elle ne pourra recouvrer le montant de sa créance contre l’usurpateur dont l’identité n’a pas été retrouvée.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient en l’état de dire et juger que chaque partie conservera ses dépens
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il convient en l’état des circonstances de l’espèce de débouter Monsieur [X] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance rendue le 02 octobre 2025 par le magistrat de la mise en état de la chambre 1-8 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que la cour demeure saisie de l’opposition formalisée par Monsieur [X] le 9 juillet 2025 ;
PRONONCE la rétractation de l’arrêt rendu par défaut en dernier ressort en date du 18 décembre 2024 par la chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
CONFIRME le jugement rendu le 31 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille ;
CONSTATE le désistement de la SNC BMW FINANCE de ses demandes à l’encontre de Monsieur [X] ;
DÉBOUTE Monsieur [X] de sa demande à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Monsieur [X] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera ses dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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