Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 sept. 2025, n° 22/06576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 16 septembre 2022, N° 20/00679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06576 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TIPZ
[11]
C/
[V] [13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 20/00679
****
APPELANTE :
LA [8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Anne-sophie GEFFROY MEDANA, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 août 2019, la société [6] (la société) a déclaré un accident concernant M. [C] [F], salarié intérimaire en tant que menuisier, mentionnant les circonstances suivantes :
'Date : 26 août 2019 ; Heure : 8h28 ;
Lieu de l’accident : entreprise générale [12] [Adresse 1] ;Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : il se déplaçait sur le toit ;
Nature de l’accident : il serait passé au travers d’une taule translucide (puit de lumière) faisant une chute de hauteur d’environ 6m ;
Eventuelles réserves motivées : enquêtes inspection du travail / [10] en cours et police ;
Siège et nature des lésions : multiples – à déterminer ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h à 12h et 13h à 17h30 ;
Accident connu le 26 août 2019 par l’employeur.'
M. [F] est décédé le jour-même de l’accident.
Par décision du 21 octobre 2019, la [9] (la caisse) a pris en charge le décès de M. [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 décembre 2019, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 20 février 2020.
La société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 3 juin 2020.
Par jugement du 16 septembre 2022, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision du 21 octobre 2019 de la caisse de prise en charge de l’accident mortel de M. [F] le 26 août 2019 au titre de la législation professionnelle ;
— condamné la caisse aux entiers dépens.
Par deux déclarations adressées le 6 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception enregistrées sous les numéros RG 22/06588 et 22/06576, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 septembre 2022.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, les procédures ont été jointes sous le numéro RG 22/06576.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 juillet 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— sur la forme, de la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Au fond,
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident mortel du 26 août 2019 dont a été victime M. [F] sur son lieu et son temps de travail ;
— de condamner la société aux dépens de l’instance.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 août 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— conséquemment, dire et juger la décision de la caisse de prise en charge des dépenses relatives à l’accident de travail de M. [F] du 26 août 2019 inopposable à l’employeur pour non respect du principe du contradictoire ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le respect du principe du contradictoire au cours de l’instruction :
La caisse fait valoir qu’elle a bien diligenté une enquête administrative dans les suites de l’accident mortel de M. [F] et qu’aucun manquement au principe du contradictoire ne peut lui être reproché en raison de l’absence d’envoi d’un questionnaire, lequel constitue une simple modalité d’enquête à laquelle elle n’est pas tenue de procéder de manière systématique dans le cadre de la procédure d’instruction.
La société maintient que la caisse a manqué à son obligation de mener une enquête contradictoire notamment en ne lui adressant pas de questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ; que par ailleurs, elle ne retrouve aucune trace de l’enquête et qu’il appartient à la caisse de démontrer la réalité de celle-ci.
Sur ce :
Le dernier alinéa de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019 applicable à l’espèce, prévoit :
'III. – En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'.
En outre, l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale alinéa 3, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, dispose :
'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13'.
En l’espèce, M. [F] est décédé dans les suites immédiates d’un accident survenu aux temps et lieu du travail le 26 août 2019 alors qu’il se déplaçait sur un toit et a fait une chute de hauteur d’environ 6 mètres.
Il est établi que la caisse a diligenté une enquête administrative conformément aux dispositions de l’article R. 411-11 sus visé ; le rapport de l’agent enquêteur daté du 26 septembre 2019 est versé aux débats en cause d’appel (sa pièce n°2).
Certes, aucun questionnaire relatif aux circonstances de l’accident n’a été adressé à l’employeur par la caisse dans le cadre de la procédure d’instruction.
Toutefois, il a été procédé par l’agent enquêteur, le 12 septembre 2019, à l’audition téléphonique de M. [X] [F], père de M. [C] [F], ainsi que le 24 septembre 2019, à celle de Mme [H] [S], responsable de l’agence [6].
Il en résulte que la caisse a réalisé une enquête conforme aux dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale précité. Rien ne l’obligeait à adresser à l’employeur un questionnaire dans ce cadre, celle-ci étant libre de déterminer les modalités de son enquête.
Par ailleurs, la société ne saurait se prévaloir d’un manquement au principe du contradictoire au motif que la caisse n’aurait pas communiqué son rapport d’enquête alors que cette dernière produit un courrier du 1er octobre 2019 (sa pièce n°3), reçu le 3 octobre 2019 par la société, l’invitant à consulter le dossier préalablement à la décision de prise en charge devant intervenir le 21 octobre 2019.
Dès lors, la procédure menée par la caisse est régulière et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, la décision de prise en charge de l’accident du travail mortel du 26 août 2019 dont a été victime M. [F] étant déclarée opposable à la société.
2 – Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DECLARE opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident du travail mortel du 26 août 2019 dont a été victime M. [F] ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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