Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 21/05405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05405 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEJD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JUILLET 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
N° RG 18/02336
APPELANT :
Monsieur [C] [X] [Y] [B]
né le 24 Septembre 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES susbstitué sur l’audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [N] [Z], [S] [G] épouse [R]
née le 01 Juin 1944 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 22 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [G] épouse [R] est propriétaire d’un terrain cadastré section BH n° [Cadastre 2] sis sur la commune de [Localité 7].
Monsieur [C] [B], agissant sous l’enseigne M2Immo s’est rapproché de Madame [N] [G] épouse [R] le 13 octobre 2015 aux fins de lui présenter un projet immobilier incluant son terrain.
Les pourparlers se seraient engagés entre les parties, dont Monsieur [C] [B] en son nom personnel, entre 2015 et 2017 sans aboutir à un accord.
Par acte d’huissier de justice du 19 juin 2018, Monsieur [C] [B] a assigné Madame [N] [G] devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins d’indemnisation pour rupture abusive des pourparlers.
Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— débouté Monsieur [C] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Monsieur [C] [B] à payer à Madame [N] [G] épouse [R] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné Monsieur [C] [B] aux dépens de l’instance ;
— Condamné Monsieur [C] [B] à verser à Madame [N] [G] épouse [R] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 3 septembre 2021, Monsieur [C] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rectificatif du 6 janvier 2022, la cour d’appel de Montpellier a complété le dispositif du jugement objet de l’appel conformément à ses motifs en ordonnant son exécution provisoire.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de Madame [G] épouse [R] de sa requête en radiation de l’appel.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 29 novembre 2021, Monsieur [C] [B] demande notamment à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement entrepris ;
— Condamner Madame [R] à verser les sommes de 14 814 euros et 525 euros à Monsieur [B] en dédommagement des frais engagés en vain ;
— Condamner Madame [R] à verser la somme de 10 000 euros en dédommagement de l’investissement et du temps perdu ;
— Condamner Madame [R] à verser la somme de 30 000 euros en réparation de la perte de chance de contracter avec un autre partenaire ;
— Débouter Madame [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Madame [R] à verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP [W] – [Adresse 8], avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner, toujours sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 1er mars 2022, Madame [N] [G] épouse [R], 1er mars 2022 demande à la cour d’appel de :
— Confirmer en toutes ses dispositions, par adoption de motifs des premiers juges, la décision dont appel ;
— Condamner l’appelant à payer 1 000 euros hors taxes par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Auché-Hédou – Auché par application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Aux termes de l’article 1112 du code civil « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ».
En l’espèce, il résulte d’un courrier du 13 octobre 2015 que Monsieur [C] [T] et Monsieur [U] [W] ont, sous l’enseigne M2Immo, contacté Madame [R] au sujet de son terrain situé dans le périmètre foncier retenu pour implanter leur projet immobilier.
Monsieur [B] soutient que la rupture des pourparlers en novembre 2017, sans aucun motif, serait abusive, faisant valoir qu’un accord était bien intervenu entre les parties sur la vente de la chose et sur le prix et faisant état de multiples rendez-vous et démarches de sa part.
Or, d’une part, rien ne permet de déduire des différents projets de promesse de vente notarié versés aux débats, datés de 2016 et non signés par les parties qu’un accord sur la chose et sur le prix rendant la vente parfaite serait intervenu entre Monsieur [B] et Madame [R].
Par ailleurs, Monsieur [B], comme l’a relevé le tribunal, ne justifie pas des nombreuses demandes et démarches dont il fait état autrement que par un courrier adressé à Madame [R] le 9 novembre 2017, ce courrier émanant de l’appelant lui-même n’étant pas de nature à établir la réalité des demandes et démarches invoquées par ce dernier.
De même, la proposition d’honoraires du BET S.ABIG non signé par Monsieur [B] ainsi que l’attestation irrégulière en la forme établie par sa gérante ne permettent pas de démontrer que Monsieur [B] aurait exposé la somme de 15 540 euros TTC figurant dans la proposition d’honoraire, aucune preuve d’un paiement à hauteur de ce montant ou du montant de 14 814 euros mentionné dans les conclusions de l’appelant et réclamé par ce dernier n’étant en tout état de cause rapporté.
Par conséquent, en l’état des pièces versées aux débats par Monsieur [B], ce dernier ne justifie pas de l’existence de négociations extrêmement avancées avec Madame [R] dont la rupture brutale aurait été de nature à lui causer un préjudice, étant relevé qu’aux termes des dispositions de l’article 1112 du code civil, ce préjudice ne pourrait en tout état de cause avoir pour objet de compenser la perte de chance pour Monsieur [B] de contracter un contrat équivalent avec un tiers, ce qui n’est en outre pas démontré en l’espèce.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer à Madame [R] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur [C] [B] à payer à Madame [N] [G] épouse [R] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne Monsieur [C] [B] aux entiers dépens d’appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP Auché-Hedou-Auché.
le greffier le président
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