Infirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 2 mai 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 1 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 MAI 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00420 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLXJ opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
À
M. [V] [X]
né le 04 Décembre 1962 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er mai 2025 à 10h15 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [V] [X] ;
Vu l’appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par courriel du 02 mai 2025 à 11h49 contre l’ordonnance ayant remis M. [V] [X] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 1er mai 2025 à 14h15 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 1er mai 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [V] [X] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [V] [X], intimé, assisté de Me Jérôme CARRIERE , avocat commis d’office au barreau de Metz, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00419 et N°RG 25/00420 sous le numéro RG 25/00420 ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.
Les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [V] [X] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris par le ministre de l’intérieur le 20 novembre 2006 et qui lui a été notifié le 7 février 2007. Dans cet arrêté, il a été précisé qu’il s’était rendu coupable en septembre 2000 de violences volontaires et d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et qu’en raison de l’ensemble de son comportement, l’expulsion de M. [V] [X] constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique.
Il est rappelé que le juge judiciaire n’est pas le juge de l’abrogation des arrêtés d’expulsion. Ainsi en l’absence d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 20 novembre 2006, la menace actuelle que représente M. [V] [X] pour l’ordre public apparaît suffisamment caractérisée et ce d’autant que M. [V] [X] a à nouveau violé la loi pénale en revenant sur le territoire français en 2011 après avoir été expulsé en 2007 et qu’il ne justifie actuellement d’aucune insertion sociale et professionnelle puisqu’il a déclaré être sans ressources légales et sans domicile stable et permanent sur le territoire français.
Conformément à l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que le juge peut ordonner une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative pour15 jours maximum en cas de menace pour l’ordre public, la requête du préfet du Bas-Rhin est donc bien fondée.
En conséquence l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le premier mai 2025 est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00419 et N°RG 25/00420 sous le numéro RG 25/00420 ;
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [V] [X];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 mai 2025 à 10h15 ;
Statuant à nouveau,
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [V] [X] pour une durée maximale de 15 jours à compter du premier mai 2025 inclus jusqu’au 15 mai 2025 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 02 mai 2025 à 16h06.
La greffière, Le président,
N° RG 25/00420 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLXJ
M. LE PREFET DU BAS-RHIN contre M. [V] [X]
Ordonnnance notifiée le 02 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son conseil, M. [V] [X] et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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