Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 22/06029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°288
N° RG 22/06029
N° Portalis DBVL-V-B7G-TF5R
(Réf 1ère instance : 21/01615)
(1)
LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
M. [J] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Cyrille MONCOQ
— Me FOUQUAUT Arnaud
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2025, après prorogations du délibéré, par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l’issue des débats,
****
APPELANTE :
LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Société Anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable
RCS de [Localité 6] n° 356 801 571
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉ :
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (67)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud FOUQUAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 16 avril 2009, la société Banque populaire d’Alsace devenue Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) a consenti à M. [J] [S] un prêt de 29 000 euros au taux de 6,40 % l’an remboursable en 84 mensualités.
Suivant acte extrajudiciaire du 16 septembre 2021, la banque a assigné M. [J] [S] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Suivant jugement du 27 septembre 2022, le premier juge a :
— Débouté la banque de ses demandes.
— Condamné la banque à payer à M. [J] [S] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la banque aux dépens.
Suivant déclaration du 13 octobre 2022, la banque a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 16 décembre 2022, elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [J] [S] à lui payer la somme de 12 409,16 euros outre les intérêts au taux de 6,40 % l’an à compter du 25 février 2019.
— Le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— Le débouter de ses demandes.
M. [J] [S] n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour débouter la banque de ses demandes, le premier juge a considéré qu’elle ne justifiait pas du montant de sa créance dès lors qu’elle ne produisait pas le tableau d’amortissement du prêt et l’historique du compte depuis l’origine du contrat.
Au soutien de son appel, la banque fait valoir qu’elle produit le tableau d’amortissement ainsi qu’un décompte de sa créance.
Il convient de rappeler que M. [J] [S] a bénéficié d’un moratoire de 24 mois à compter du 30 avril 2012 dans le cadre d’une procédure de surendettement. La banque a déclaré une créance de 20 836,13 euros.
Suivant jugement du 24 avril 2017, le tribunal d’instance de Sélestat a condamné M. [J] [S] à payer à la banque la somme de 1 331,19 euros outre les intérêts au taux contractuel au titre des échéances impayées avant le 19 décembre 2012.
Suivant arrêt du 25 février 2019, la cour d’appel de Colmar a notamment condamné la banque à payer à M. [J] [S] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, constaté la compensation réciproque des créances et ordonné la reprise de l’échéancier tel que fixé par un tableau d’amortissement du mois de janvier 2012.
Le premier juge a considéré que la déchéance du terme était intervenue soixante jours après une mise en demeure de payer suivant lettre recommandée remise le 19 juillet 2017 demeurée infructueuse. Ce point n’est pas discuté en cause d’appel.
A l’appui de sa demande en paiement, la banque verse aux débats l’offre de crédit acceptée, le tableau d’amortissement, la mise en demeure de payer remise le 19 juillet 2017 ainsi qu’un décompte de sa créance. Il convient de rappeler que s’agissant de la créance de 1 331,19 euros, la banque dispose d’un titre exécutoire par ailleurs.
Selon les documents précités, l’emprunteur reste devoir à la banque :
— 4 169,04 euros au titre du capital restant dû au 5 octobre 2017.
— 18 192,93 euros au titre des échéances impayées du 5 mai 2014 au 5 septembre 2017
Sauf à déduire,
-15 800 euros au titre des condamnations prononcées contre la banque.
Soit 6 561,91 euros outre les intérêts au taux contractuel de 6,40 % l’an à compter du 25 février 2019 comme sollicité.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [S] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [J] [S] à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 6 561,91 euros outre les intérêts au taux de 6,40 % l’an à compter du 25 février 2019.
Condamne M. [J] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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