Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 9 déc. 2025, n° 24/02433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER
EXPÉDITION à :
S.A.S.U. [T] [Y] [1]
Pole social du TJ de [Localité 1]
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/02433 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCAW
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 1] en date du
17 Mai 2024
ENTRE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [U] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A.S.U. [2] vient aux droits de la société [3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 07 OCTOBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 09 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [B], né en 1971, salarié de la SAS [3] depuis décembre 1991, était employé au dernier état de la relation contractuelle en qualité de conducteur moyen essai endurance niveau 2.
Le 4 mars 2020, M. [B] a fait une déclaration de maladie professionnelle pour 'syndrome dépressif réactionnel’constatée le 8 septembre 2018 et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 2 novembre 2020.
Le 9 janvier 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé le 18 janvier 2021 pour une éventuelle sanction disciplinaire.
Le 20 janvier 2021, M. [B] a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail mentionnant 'avant de démarrer l’entretien [le 18 janvier 2021], le salarié s’est automutilé l’avant bras gauche'. Son employeur a émis des réserves motivées concernant le caractère accidentel et professionnel des faits.
Le certificat médical initial du 20 janvier 2021a constaté des plaies superficielles au thorax et des scarifications à l’avant bras gauche par automutilation.
Après instruction du dossier, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et Cher, ci-après CPAM du Loir-et-Cher, a notifié à l’employeur le 26 mai 2021 sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 27 juillet 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rendu une décision de rejet lors de sa séance du 15 novembre 2022, confirmant la décision initiale de la Caisse.
Par requête du 5 avril 2022, la SAS [3] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Selon jugement du 17 mai 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— déclaré les prétentions de la SAS [3] recevables,
— rejeté les prétentions de la SAS [3] tendant à faire juger que le principe du contradictoire a été méconnu au cours de l’instruction de l’accident du travail déclaré le 20 janvier 2021,
— dit que la prise en charge de M. [K] [B] au titre de la législation sur les accidents du travail faisant suite à une déclaration du 20 janvier 2021 est inopposable à la SAS [3] ;
— condamné la CPAM du Loir-et-Cher aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 juillet 2024, la CPAM du Loir et Cher a régulièrement relevé appel de cette décision.
L’affaire, appelée à l’audience du 18 mars 2025 a été renvoyée à celle du 7 octobre 2025 pour permettre le respect du principe de la contradiction.
Aux termes de ses conclusions du 14 mars 2025, visées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM du Loir-et-Cher demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du 17 mai 2024 en ce qu’il a considéré que la décision de prise en charge de l’accident de M. [B] devait être déclarée inopposable à l’employeur ;
— confirmer le jugement du 17 mai 2024 en ce qu’il a considéré que le principe du contradictoire a été respecté par la Caisse ;
Statuant à nouveau :
— confirmer la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident de M. [B],
— déclarer opposable à la SAS [3] la décision de prise en charge de l’accident de M. [B],
— débouter la SAS [3] de ses demandes,
— mettre les dépens d’instance à la charge de la SAS [3].
Aux termes de ses conclusions du 29 septembre 2025 visées à l’audience et soutenue oralement, la SAS [3] devenue [4] demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions et y compris par substitution de motifs le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois en date du 17 mai 2024,
— débouter la CPAM du Loir-et-Cher de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
— Sur les demandes au titre du caractère contradictoire de la procédure
Si la société [3] demande la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions, il doit être constaté qu’elle ne soulève aucun moyen à hauteur d’appel concernant le déroulé de la procédure de sorte que les motifs du jugement déféré sur ce point seront réputés adoptés sans plus ample discussion.
— Sur la demande au titre de l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail à l’employeur
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qualifie d’accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Cette définition a été précisée par la jurisprudence, en ce que l’accident du travail est un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, c’est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
C’est ensuite à celui qui conteste que la lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail d’apporter la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la Caisse poursuit l’infirmation du jugement déféré aux motifs qu’il ressort de l’enquête diligentée par ses soins que M. [B] a cherché à attenter à sa vie le 18 janvier 2021 lors d’un entretien dans les locaux de l’entreprise relatif à une sanction disciplinaire, que des lésions ont été constatées dans un temps proche de l’événement, que cette tentative de suicide est intervenue dans un contexte de tension intersyndicale et de conflits entre l’intéressé et la direction. Elle rappelle que dans un cas similaire la Cour de cassation a jugé que la tentative de suicide, action réfléchie et volontaire, causé par l’imminence d’une sanction disciplinaire, doit être reconnue d’origine professionnelle (2ème civ 1er juin 2023 n°21-17.804 ) . La tentative de suicide survenue au travail doit être reconnue d’origine professionnelle dès lors qu’elle a déclenché une réaction brutale, malgré le fait qu’il y ait une dégradation des conditions de travail depuis des années. Elle en déduit que même si un syndrome anxiodépressif déclaré en 2018 a été reconnu en maladie professionnelle, il n’empêche pas que l’accident du travail survenu en 2021 ne porte pas sur les mêmes lésions.
De son côté, la société fait valoir que M. [B] s’est blessé volontairement avec un scalpel outre qu’il s’agit d’un acte prémédité dans la mesure où il s’est rendu à l’entretien préalable muni d’une lettre énonçant ses dernières volontés ainsi que d’une lame dissimulée dans son étui à lunettes. Il en déduit que les lésions constatées ne peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle. Selon lui, les faits survenus le 18 janvier 2021 ainsi que les lésions constatées s’inscrivent dans la continuité de la maladie déclarée le 8 septembre 2018 et prise en charge le 2 novembre 2020 et auraient dues être instruites en tant que nouvelle lésion de la maladie professionnelle du 8 septembre 2018.
L’enquête médico-administrative a permis d’établir que le salarié a repris son emploi le lundi 4 janvier 2021 à mi-temps thérapeutique (les matins) après que sa maladie déclarée le 8 septembre 2018 au titre d’un syndrome dépressif réactionnel a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 2 novembre 2020 ; à sa reprise, il a présenté les documents de la CPAM à son responsable direct, M. [R] ; le mercredi 6 janvier, ce dernier lui a été demandé de travailler avec un collègue mais il avait rendez-vous avec la direction à 10 h 30 ; le collègue s’en est plaint ; l’assuré a demandé à sa hiérarchie de retourner à son ancien poste en faisant valoir que sa maladie professionnelle était la résultante du harcèlement moral qu’elle lui avait fait subir ; le jeudi 7 janvier, il a rempli le registre de sécurité pour relater les termes de l’entretien puis est allé à l’infirmerie où un bon de sortie lui a été délivré ; le médecin du travail a considéré que son état de santé ne lui permettait pas d’occuper son poste temporairement et l’a orienté vers son médecin traitant ; il a alors été placé en arrêt maladie. Le samedi 9 janvier, il a été destinataire d’une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement, fixé au 18 janvier 2021.
L’employeur explique sa démarche par la volonté de recueillir les explications du salarié sur son comportement à sa reprise.
Le 18 janvier 2021, jour de l’entretien mais aussi des faits, M. [B] a écrit trois lettres (à la caisse, à l’inspection du travail et au médecin du travail), il s’est rendu au tribunal pour déposer plainte contre son employeur pour harcèlement moral et physique, puis à l’entretien préalable avec l’intention de mettre fin à ses jours devant la direction. Il a remis un courrier au directeur des ressources humaines, M. [M] ; pendant qu’il lisait sa lettre, il s’est tailladé les veines du poignet gauche avec deux scalpels qu’il avait emporté ; il a signé [B] sur la table avec son sang et a enfoncé le scalpel au niveau du coeur ; il a été interrompu dans son geste par M. [M], lequel a appelé les secours.
Auparavant, M. [B] a été en conflit avec son employeur du fait de sa dénonciation auprès de l’inspection du travail de l’état des véhicules d’essais immatriculés W Garage mis à la disposition du personnel. L’inspection du travail a considéré le 1er octobre 2019 que les alertes de M. [B] étaient 'parfaitement justifiées'. Le salarié se plaint d’avoir été privé de son poste en retour et d’être le seul de son service à ne pas avoir de PC ni de formation et d’être obligé de se déplacer au service paye pour poser ses congés comme il n’a pas de boîte mail.
Il s’en déduit que si le conflit initial avec son employeur l’a conduit à être placé en maladie d’origine professionnelle pour 'syndrome dépressif réactionnel’ constatée le 8 septembre 2018 et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 2 novembre 2020, les faits du 18 janvier 2021 trouvent leur origine dans les circonstances du retour à l’emploi du salarié après sa maladie professionnelle et la perspective d’une sanction disciplinaire voire d’un licenciement engagée peu après, relativement au comportement du salarié les 6 et 7 janvier 2021.
Dès lors, c’est à juste titre que la CPAM du Loir-et-Cher a considéré que la tentative de suicide de M. [B] commise le 18 janvier 2021sur le lieu de travail et pendant le temps de travail, quoique réfléchie et volontaire, a été provoquée par l’imminence d’une mesure disciplinaire quelques jours après la reprise du salarié, de sorte qu’elle doit être reconnue d’origine professionnelle. Au surplus, ainsi que le relève pertinemment la caisse, l’accident survenu le 18 janvier 2021 ne porte pas sur les mêmes lésions puisqu’il en est résulté notamment des lésions physiques.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a dit que la prise en charge de M. [K] [B] au titre de la législation sur les accidents du travail faisant suite à une déclaration du 20 janvier 2021 est inopposable à la SAS [H].
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement querellé est infirmé en ses dépens.
Partie succombante, la société employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition et en dernier ressort :
Infirme le jugement du 17 mai 2024 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a dit que la prise en charge de M. [K] [B] au titre de la législation sur les accidents du travail faisant suite à une déclaration du 20 janvier 2021 est inopposable à la SAS [3] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare opposable à la SAS [4], venant aux droits de la SAS [3] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [K] [B] le 18 janvier 2021 ;
Déboute la SAS [4], venant aux droits de la SAS [3] de l’ensemble de ses demandes;
Condamne la SAS [4], venant aux droits de la SAS [3] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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