Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 21/05168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS c/ son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis, S.A.R.L. DOM BRIAL, S.A.R.L. JELUPI prise |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05168 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PD2L
Jonction avec le N° RG 24/04107
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 JUILLET 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 17/00196
APPELANTES :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituée par Me Bérengère BRIBES, avocat plaidant
Autre qualité : appelante dans 21/05330 et intimée dans 24/04107 (Fond)
S.E.L.A.R.L. 3 ARCHI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué par Me Paul Antoine SAGNES, avocat plaidant
Autres qualités : appelante dans 24/04107 et intimée dans 21/05330 (Fond)
INTIMEES :
S.A.R.L. DOM BRIAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Rémy GARCIA de la SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
Autre qualité : intimée dans 21/05330 (Fond)
S.A.R.L. JELUPI prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Autres qualités : intimée dans 21/05330 et 24/04107 (Fond)
Ordonnance d’iirrecevabilité des conclusions déposées le 02 mai 2022 par la S.A.R.L. JELUPI
Syndic. de copro. LES TERRASSES DEL REY sis [Adresse 5] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS SODESCO, à l’enseigne DOMIANS IMMOBILIER dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par la SCP GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Autre qualité : intimée dans 21/05330 (Fond)
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituée par Me Bérengère BRIBES, avocat plaidant
Autres qualités : intimée dans 24/04107 et appelante dans 21/05330 (Fond)
appelant ds 21/05330
Ordonnance de clôture du 19 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 avril 2009, Monsieur [U] [Q] a obtenu un permis de construire portant sur la réalisation d’un programme de trois bâtiments composés de 88 logements collectifs dont 33 logements sociaux, 11 bureaux et garages sur la commune de [Localité 5].
Par arrêté du 28 septembre 2009, ce permis a été transféré à la SARL Dom Brial dont Monsieur [Q] est gérant.
Le 24 novembre 2009, un permis de construire modificatif a été accordé.
Sont notamment intervenus à la construction :
— La SELARL 3 Archi au titre de la maîtrise d''uvre ;
— La SARL JE.LU.PI au titre du lot étanchéité, assurée auprès de la SA Swisslife ;
— La SARL Motefai au titre du lot descentes eaux pluviales ;
— L’entreprise Oksar au titre du lot enduit de façades, assurée auprès de la SA Sagena ;
— La SAS Energy Elect, aujourd’hui liquidée, au titre du lot électricité-chauffage, assurée auprès de la SA Groupama Gan Vie ;
— La SARL M. A Rénov’ Peinture au titre du lot peinture, assurée auprès de la SA Axa France IARD.
La SARL Dom Brial a, dans le cadre de cette opération, souscrit une assurance dommages-ouvrages auprès de la société de droit danois Gaïa Insurance.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 1er décembre 2009 tandis que les ouvrages ont été réceptionnés suivant procès-verbaux du 2 septembre 2011.
Le 21 janvier 2010, l’état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été établis et la SAS Agence du Soleil a été désignée comme syndic provisoire jusqu’à la réunion de la première assemblée générale des copropriétaires.
Suivant procès-verbal du 22 septembre 2011 comportant de nombreuses réserves, la SARL Dom Brial a procédé à la livraison des parties communes à la SAS Agence du Soleil.
Suite à la première assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 7], leur syndicat a désigné la société Catalane de Gestion en qualité de syndic.
Le 9 mars 2012, la mairie de [Localité 5] a notifié à la SARL Dom Brial une opposition à conformité indiquant que les travaux n’étaient pas conformes au permis de construire accordé et invité le constructeur à déposer un permis modificatif ou mettre les ouvrages en conformité.
Divers échanges ont eu lieu entre les parties afin de régler les problèmes de conformités et lever les réserves, en vain.
Faute de réalisation des travaux, une déclaration de sinistre a été formalisée auprès de la société de courtage, la SAS SFS France Courtage, qui en a accusé réception et ouvert une procédure amiable dommage-ouvrages.
Le cabinet Saretec, désigné en tant qu’expert, a établi un premier rapport le 19 septembre 2012 puis un rapport rectificatif le 10 octobre 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2012, la société Catalane de Gestion a mis en demeure la SARL Dom Brial de lever les réserves contenues dans le procès-verbal de constat établi le 24 août 2012 par Me [N], huissier de justice.
Par arrêté du 4 juillet 2013, la mairie de [Localité 5] a retiré le permis modificatif tacitement accepté le 4 juillet 2013 estimant qu’il était illégal.
Par actes d’huissier de justice du 30 août 2013, le syndicat des copropriétaires Les Terrasses del Rey ont assigné en référé la SARL Dom Brial, la SELARL 3 Archi, la SARL JELUPI, la SARL SFS représentant de la société Gaïa aux fins d’expertise judiciaire.
La société Gaïa Insurance est intervenue volontairement à l’instance tandis que la SARL Dom Brial a appelé en la cause la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la SARL M. A Rénov Peinture, la SA Groupama Gan Vie en qualité d’assureur de la SAS Energy Elec, la SA Sagena en qualité d’assureur d’Oksar façades et la SARL Betec Biandrati Guisset BET VRD.
Par ordonnance de référé du 11 décembre 2013, Monsieur [Z] [P] a été désigné pour réaliser l’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables, sur demande de la société Gaïa Insurance, à la SA MAAF en qualité d’assureur de la SARL Mostefai et à la SA Swisslife en qualité d’assureur de la SARL JE.LU.PI.
L’expert a déposé son rapport le 28 octobre 2014, puis un rapport complémentaire le 23 mars 2015.
En lecture du rapport, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] saisi le tribunal judiciaire de Perpignan en décembre 2016 afin qu’il soit statué sur le fond.
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Constaté le désistement d’instance de la partie demanderesse à l’égard de la SELARL 3 Archi et de la société Alpha Insurance représentée par son mandataire liquidateur, Me [J] [Y] ;
— Accueilli la société en son intervention volontaire ;
— Jugé que la SARL Dom Brial a engagé à l’égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sa responsabilité :
o Sur le fondement des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil s’agissant :
« De l’étanchéité des balcons et terrasses et des descentes d’eaux pluviales ;
« Des chéneaux et descentes pluviales ;
« De l’éclairage des parties communes ;
o Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, s’agissant :
« Du non-respect de la notice descriptive de vente (étanchéité des terrasses du 1er étage en façade Sud de part et d’autre du bâtiment A, peintures extérieures et intérieures, mur de clôture et local poubelle) ;
« Des désordres esthétiques (enduits et parements extérieurs) ;
— Condamné en conséquence la SARL Dom Brial à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] les sommes suivantes :
o 79 825,62 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement par référence à l’indice de juin 2014 ;
o 9 506,57 euros en indemnisation de ses préjudices annexes ;
— Jugé que la SELARL 3 Archi a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la SARL Dom Brial ;
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL 3 Archi ;
— Condamné la SELARL 3 Archi à relever et garantir indemne la SARL Dom Brial de l’intégralité des condamnations sus-prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;
— Jugé que la SARL JE.LU.PI a commis des fautes d’exécution engageant sa responsabilité contractuelle mais seulement en ce qui concerne le lot étanchéité dont elle était chargée ;
— Condamné la SARL JE.LU.PI in solidum avec la SARL Dom Brial à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 24 406,80 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de l’étanchéité et condamné la SARL JE.LU.PI à relever et garantir indemne la SARL Dom Brial et la SELARL 3 Archi de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de cette somme ;
— Jugé que la société Swisslife assurances de biens doit sa garantie à la SARL JE.LU.PI et l’a condamné en conséquence à relever et garantir indemne son assurée de la condamnation sus-prononcée à son encontre à hauteur de 24 406,80 euros toutes taxes comprises ;
— Jugé les demandes formées à l’encontre de la SARL Securities Financial Gestion irrecevables ;
— Condamné in solidum la SELARL 3 Archi et Swisslife assurances de biens à payer au syndicat des copropriétaires Les Terrasses del Rey la somme de 4 826,37 euros pour frais irrépétibles ;
— Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires y compris au titre des frais irrépétibles ;
— Prononcé l’exécution provisoire ;
— Condamné in solidum la SELARL 3 Archi et Swisslife assurances de biens aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Par déclaration au greffe du 12 août 2021, enregistrée sous le n° RG 21/5168 la SELARL 3 Archi a interjeté appel de ce jugement, intimant uniquement la SARL Dom Brial.
La SARL Dom Brial a soulevé l’irrecevabilité de l’appel au motif de l’indivisibilité du litige avec les sociétés JE.LU.PI et Swisslife qui n’avaient pas été intimées bien qu’elles étaient condamnées aux dépens avec la SELARL 3 Archi.
Par déclaration au greffe du 2 août 2024, enregistrée sous le n° RG 24/04107, la SELARL 3 Archi a régularisé sa déclaration d’appel du 12 août 2021, en intimant la SARL JE.LU.PI et la SA Swisslife Assurances de biens.
Par déclaration au greffe du 26 août 2021, enregistrée sous le n° RG 21/5330, la SA Swisslife Assurances de biens a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 18 février 2022, le conseiller de la mise en état a joint les procédures 21/5168 et 21/5330 sous le n° RG 21/5168.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées le 2 mai 2022 par la SARL JE.LU.PI.
Parallèlement, par requête du 8 novembre 2021, la SELARL 3 Archi a saisi le tribunal judiciaire de Perpignan d’une demande de retranchement de certaines dispositions dans le jugement rendu le 5 juillet 2021.
Par jugement du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a constaté que la SELARL 3 Archi et la SA Swisslife avaient interjeté appel du jugement du 5 juillet 2021, jugé qu’au regard de l’effet dévolutif de l’appel il convenait à la cour d’appel de Montpellier de trancher la question du retranchement et de l’omission de statuer et dit, en conséquence n’y avoir lieu à statuer, débouté la SARL Dom Brial de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et laissé les dépens à la charge de la SELARL 3 Archi.
Par déclaration au greffe du 13 avril 2022, enregistrée sous le n° RG 22/02010, la SELARL 3 Archi a interjeté appel de ce dernier jugement.
Sur les prétentions des parties dans les procédures n° 21/05168 et 24/04107
Dans ses dernières conclusions rendues dans la procédure n° 21/05168, reçues par le greffe le 30 novembre 2021, la SELARL 3 Archi demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a écarté l’application de la clause contractuelle d’avis préalable de l’ordre des architectes et déclaré recevable l’action engagée par la SARL Dom Brial envers la SELARL 3 Archi ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SELARL 3 Archi à garantir intégralement la SARL Dom Brial et en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 4 826,37 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Statuer à nouveau, et :
— Déclarer irrecevable la demande en garantie de la SARL Dom Brial pour défaut de saisine préalable de l’ordre des architectes par cette dernière au préalable de sa demande en garantie envers la SELARL 3 Archi ;
— Subsidiairement, rejeter l’intégralité des demandes formées par la SARL Dom Brial envers la SELARL 3 Archi en l’état de l’application de la clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat liant les parties et de l’absence de faute des architectes ;
— Encore plus subsidiairement, rejeter l’intégralité des demandes formées par la SARL Dom Brial envers la SELARL 3 Archi en l’état de l’application de la clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat liant les parties et en l’absence de division de son recours par la SARL Dom Brial au cas où une faute partielle serait retenue envers les architectes ;
— Condamner la SARL Dom Brial au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 22 octobre 2024 dans la procédure n° 24/04107, la SELARL 3 Archi demande en outre la jonction des deux instances.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 18 mai 2022 dans la procédure n° 21/05168, la SA Swisslife assurances de biens demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Swisslife à relever et garantir son assurée, la société JE.LU.PI, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 24 406,80 euros toutes taxes comprises indexée sur l’indice BT01 outre les frais irrépétibles et les entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrases del Rey à rembourser à la SA Swisslife les sommes suivantes versées en exécution du jugement entrepris :
o 27 288,25 euros au titre des travaux ;
o 4 826,37 euros au titre des frais irrépétibles ;
o 19 467,19 de frais d’expertise ;
o 558,74 euros au titre de l’état de frais sur dépens ;
— Déclarer au principal que la société JE.LU.PI n’a pas sollicité être relevée et garantie par la société Swisslife au titre de sa garantie responsabilité civile ;
— Déclarer subsidiairement que la société Swisslife ne garantit pas la responsabilité professionnelle de la société JE.LU.PI pour exécution défectueuse de son contrat ;
— Prononcer la mise hors de cause de la société Swisslife ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande du syndicat des copropriétaires formée à l’encontre de la société Swisslife au titre de la mobilisation de sa garantie responsabilité civile décennale ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Swisslife la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 novembre 2024 dans la procédure 24/04107, la SA Swisslife demande en outre à la cour d’appel de prononcer la jonction des deux instances.
Dans ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 18 novembre 2025, dans la procédure n° 21/05168, la SARL Dom Brial demande à la cour d’appel de :
— Juger irrecevable l’appel formulé par la SELARL 3 Archi, à défaut rejeter l’ensemble des demandes de la SELARL 3 Archi ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la SA Swisslife Assurances de biens ;
— Rejeter les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires Terrasses del Rey à l’encontre de la SARL Dom Brial ;
— Confirmer le jugement dont appel ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la SARL JE.LU.PI aux frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
En tout état de cause :
— Condamner toutes parties succombantes à verser à la SARL Dom Brial la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 16 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] demande à la cour d’appel de:
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiairement si la cour réforme le jugement en ce qu’il a condamné la société Swisslife au paiement des frais irrépétibles et des dépens ;
— Condamner in solidum la SARL Dom Brial et la SARL JELUPI aux frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
— Condamner toutes parties succombantes à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Au préalable, il convient, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de joindre la procédure inscrite sous le n° RG 24/04107 à la procédure déjà pendante devant la cour sous le n° RG 21/05168, compte tenu du lien existant entre les litiges.
D’autre part, par déclaration au greffe du 2 août 2024, la SELARL 3Archi a régularisé sa déclaration d’appel du 12 août 2021 en intimant la SARL JELUPI et la SA Swisslife Assurances de biens, de sorte que la demande de la SARL Dom Brial aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel de la SELARL 3 Archi en l’absence de la SARL JELUPI et de Swisslife Assurances n’est plus d’actualité et n’a plus d’objet.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la SELARL 3Archi :
La SELARL 3 Archi expose que le contrat d’architecte du 1er décembre 2009 est constitué du cahier des clauses particulières et du cahier des clauses générales dont les parties reconnaissent avoir pris connaissance, ces deux documents étant indissociables et complémentaires.
En l’espèce, dans son article G 10, le cahier des clauses générales prévoit une clause contractuelle de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, avant toute procédure judiciaire.
La SARL Dom Brial n’a jamais mis en oeuvre cette clause d’avis préalable, ce qui rend, selon l’architecte, sa demande de garantie irrecevable.
Il est constant que la clause de conciliation préalable à toute action judiciaire prévue dans le contrat d’architecte oblige le maître de l’ouvrage qui recherche, comme en l’espèce, la responsabilité contractuelle de son architecte à s’y conformer en saisissant l’autorité de conciliation avant l’introduction du procès. A défaut, son action doit être déclarée irrecevable, aucune régularisation postérieure à l’introduction de l’instance n’étant envisageable.
Par ailleurs, il est également constant que la connaissance et l’acceptation des conditions générales faisant mention de la saisine obligatoire de l’ordre des architectes résultent de la présence d’une clause de renvoi dans les conditions particulières .
En l’espèce, l’article P2 du cahier des clauses particulières stipule 'Le contrat qui lie le maître d’ouvrage et l’architecte est constitué par le présent ' Cahier des Clauses particulières’ (CCP) et par le ' Cahier des clauses Générales’ (CCG) de l’ordre des architectes du 25 octobre 2001 annexé, et dont les parties déclarent avoir pris connaissance.Ces deux documents, dont les articles commencent respectivement par les lettres 'P’ et 'G’ sont complémentaires et indissociables'.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient la SARL Dom Brial, le contrat d’architecte et les clauses particulières qu’elle a signé le 1er décembre 2009 renvoient bien à la lecture d’un cahier des clauses générales, la SARL Dom Brial ne peut donc soutenir avoir ignoré le contenu du cahier des clauses générales qui lui est annexé.
C’est donc à tort que le premier juge a retenu que l’architecte ne pouvait pas opposer cette clause à la SARL Dom Brial, étant rappelé que cette dernière recherchait la responsabilité de la SELARL 3 Archi en sa qualité de maître d’oeuvre au titre de l’inexécution contractuelle de ses obligations.
Par conséquent, l’absence de mise en oeuvre de cette clause instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge rendent irrecevables les demandes de la SARL Dom Brial formulées contre l’architecte sur un fondement contractuel.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la garantie de la société Swisslife :
sur la nature des désordres :
L’étanchéité des balcons et terrasses a été réalisée par la SARL JELUPI, assurée par la société Swisslife.
Concernant les deux terrasses du 1er étage en façade Sud de part et d’autre du bâtiment A correspondant aux appartements n° 1 et 8 couvrant partiellement les locaux commerciaux du rez-de-chaussée et comportant une imperméabilisation de type SEL (système d’étanchéité liquide), l’expert n’a pas constaté d’infiltrations dans les locaux commerciaux du rez-de-chaussée, malgré l’inadaptation du traitement réalisé.
S’agissant des balcons latéraux Est et Ouest et frontaux ayant également reçu une imperméabilisation de type SEL, l’expert n’a pas constaté de dommages à l’intérieur des logements visités mais considère cependant que la présence d’une évacuation unique de section règlementairement insuffisante induit un risque futur et certain de désordres.
Enfin, s’agissant des balcons du 3ème étage, l’expert n’a pas constaté de dommages à l’intérieur des logements du 2ème étage, ajoutant qu’il n’est pas possible d’évoquer à ce sujet de risque futur et certain.
Par conséquent, force est de constater que concernant les deux terrasses du 1er étage et les balcons du 3ème étage, l’expert n’a pas constaté d’infiltrations ni de dommages rendant les locaux commerciaux du rez-de-chaussée ou les logements du 2ème étage impropres à leur destination ou compromettant leur solidité.
S’il a conclu à un risque futur d’infiltrations concernant les balcons Est et Ouest, il convient de rappeler que le dommage futur doit avoir atteint son caractère décennal et, comme le souligne le syndicat des copropriétaires, avoir été dénoncé dans le délai décennal.
Or, en l’espèce, le courriel de Madame [S] [F] informant le syndic de l’existence d’infiltrations provenant de la terrasse du dessus est daté du 16 mars 2022 et le procès-verbal de constat faisant état d’infiltrations dans le local commercial est daté du 3 mars 2022.
Par conséquent, les pièces dont fait état le syndicat des copropriétaires pour soutenir que les désordres ont été valablement dénoncés dans le délai d’épreuve sont postérieures à l’expiration de ce dernier, étant rappelé que la réception est intervenue le 2 septembre 2011 et que le délai décennal a donc expiré le 2 septembre 2021.
Il en résulte que les désordres affectant les prestations réalisées par la société JELUPI ne présentent pas une nature décennale et ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 1792 du code civil, le jugement étant confirmé de ce chef.
Cependant, il ressort du jugement dont appel que la société JELUPI a, au titre de ses conclusions signifiées le 12 janvier 2018, demandé au tribunal, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, de condamner la compagnie d’assurance Swisslife à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la garantie décennale.
Force est de constater que la société JELUPI n’a présenté, à titre subsidiaire, aucune demande aux fins que la société Swisslife la relève et garantisse de condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la garantie responsabilité civile contractuelle.
Dans ces conditions, les demandes présentées à l’encontre de la société Swisslife, assureur de la société JELUPI, ne pourront qu’être rejetées et le jugement sera infirmé en ce qu’il condamné cette dernière à relever et garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 24 406,80 euros TTC indexé sur l’indice BT01, outre les frais irrépétibles et les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence condamné à rembourser à la société Swisslife les sommes versées en exécution du jugement dont appel, à savoir :
— 27 288,25 euros au titre des travaux
— 4 826,37 euros au titre des frais irrépétibles
— 19 467,19 euros au titre des frais d’expertise
— 558,74 euros au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SELARL 3 Archi et condamné en conséquence cette dernière à relever et garantir la SARL Dom Brial des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires, en ce qu’il condamné la société Swisslife à relever et garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 24 406,80 euros TTC indexé sur l’indice BT01, outre les frais irrépétibles et les entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG 24/04107 à la procédure déjà pendante devant la cour sous le n° RG 21/05168 ;
Dit que la demande de la SARL Dom Brial aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel de la SELARL 3 Archi en l’absence de la SARL JELUPI et de Swisslife Assurances n’est plus d’actualité et n’a plus d’objet ;
Dit que l’absence de mise en oeuvre de la clause instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge rend irrecevables les demandes de la SARL Dom Brial formulées contre la SELARL 3 Archi sur un fondement contractuel ;
Rejette les demandes présentées à l’encontre de la SA Swisslife Assurances de biens ;
Condamne en conséquence le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à rembourser à la société Swisslife les sommes versées en exécution du jugement dont appel, à savoir :
— 27 288,25 euros au titre des travaux
— 4 826,37 euros au titre des frais irrépétibles
— 19 467,19 euros au titre des frais d’expertise
— 558,74 euros au titre des dépens.
Condamne in solidum la SARL Dom Brial et la SARL JELUPI à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à payer à la SA Swisslife Assurances de biens la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne la SARL Dom Brial à payer à la SELARL 3 Archi la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne in solidum la SARL Dom Brial et la SARL JELUPI aux entiers dépens d’appel, comprenant les frais d’expertise.
le greffier le président
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