Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 9 avr. 2025, n° 25/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2025, N° 21/08900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 09 AVRIL 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01691 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5QB
Sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 29 janvier 2025par la Cour d’Appel de PARIS , Pôle 6 – Chambre 3, RG n° 21/08900.
DEMANDERESSE A LA REQUETE
Madame [K] [U]
N2e le 1er février 1989 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
DEFENDERESSE A LA REQUETE
S.A.S. [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile, la Cour statue sans audience. La décision est comme il a été indiqué aux parties rendue par mise à disposition au greffe le mercredi 04 Mars 2020 à partir de 9 heures.
La Cour, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, Laëtitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente et par Laëtitia PRADIGNAC, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE LA REQUETE
Par requête enregistrée au greffe le 06 mars2025, [K] [U] par l’intermédiaire de son avocat a saisi la cour d’une demande en rectification d’une erreur matérielle susceptible d’affecter un arrêt du 29 janvier 2025, rendu dans une affaire l’ayant opposée à la S.A.S. [X].
[K] [U] expose que ' Par arrêt rendu le 29 janvier 2025, opposant Madame [K] [U], appelante, à la SAS [X], la Cour de céans a condamné cette dernière à verser diverses sommes à Madame [J] [U].
Cette erreur purement matérielle doit être rectifiée et les condamnations prononcées au bénéfice de [K] [U] et non d'[J] [U].'
Saisie pour observations, le Conseil de la société SAS. [X] a par conclusions transmises via le RPVA en date du 11 mars 2025 indiquer à la cour 'Par les présentes écritures, la société [X] s’en rapporte en ce qui concerne la requête en rectification d’erreur matérielle de Madame [K] [U]'.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de ces mêmes dispositions que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la cour constate, sans qu’il y ait lieu d’entendre les parties, qu’il y a effectivement une erreur dans la retranscription du nom de la requérante qui est Madame [K] [U] et non [J] [U], bien que les conclusions déposées le 30 août 2024, l’ont été au nom de [K] [J] [U].
Par conséquent, la requête est recevable. Conformément à la demande formulée dans la requête, après avoir pris connaissance des conclusions transmises par la SAS. [X] , et après examen du dossier, il convient de remplacer dans l’arrêt toutes les fois où il est écrit [J] [U] par [K] [U].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu son arrêt du 29 janvier 2025,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Déclare la requête de Madame [K] [U] recevable ;
Y faisant droit :
Ordonne de lire en page 3, 12 et 13 de l’arrêt sus mentionné [K] [U] et non [J] [U]
Dit que la mention du présent arrêt rectificatif sera portée par les soins du greffe de cette cour en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié, l’arrêt rectificatif devant être notifié comme l’arrêt rectifié ;
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente
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